Confirmation 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/06296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZG
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Décembre 2025 à 16H52 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZG présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [W] [K]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 Mai 2023 et notifié le 13 Mai 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 Novembre 2025 notifiée le même jour à 09h10.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté le cabinet CENTAURE, en la personne de Me [Z] [D];
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [H] [T] [N] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève l’irrecevabilité de la requête car manque de pièces justificatives utiles. Le courrier du 25 novembre 2025 n’est pas une demande de laissez-passer mais une simple information du consulat et par la suite il y a une relance par mail donc aucune véritable demande de laisser passer consulaire. Le deuxième mail évoque une demande du 27 octobre mais qui n’est pas au dossier.
La personne étrangère déclare: non je n’ai pas de passeport je compte le faire à la sortie
Sur le fond, le représentant de la Préfecture représenté par Me [Z] [D] du cabinet Centaure demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K].
Mail du 25 novembre sur le moyen de nullité soulevé avec relance ensuite c’est un profil défavorablement connu des services de police avec des menaces de mort et détention de produits psychotropes.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Je souhaiterai rappeler nous sommes face à un ressortissant algérien. Art L741-3 CESEDA la rétention doit être la plus courte possible et l’administration doit faire toutes diligences. On sait que l’Algérie a indiqué qu’elle ne délivrerait plus de laissez-passer. Ici on a un mail du 25 novembre et un courrier qui n’est accompagné ni de photos ni d’empreintes. Il n’y a pas de diligence suffisante. Pas de menace à l’ordre public. Son casier est vierge il y a une seule condamnation mais cela ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public. Il a des éléments de vie privée et familiale avec un enfant en France
La personne étrangère déclare : Je m’excuse et je suis fatigué
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce le conseil du retenu soutient que toutes les pièces justificatives utiles non pas été jointes à la requête dès lors que le mail du 25 novembre 2025 ne peut s’analyser en une demande de laissez-passer consulaire mais constitue une simple information du consulat d’Algérie et que ne figure en procédure aucune demande expresse de délivrance de laissez-passer, le mail du 27 octobre 2025 n’est notamment pas joint à la requête ; qu’il convient à titre liminaire de relever que ces éléments préexistent à la première décision du magistrat du siège en date du 29 novembre 2025 ayant autorisé la première prolongation de la rétention, confirmée par décision de la Cour d’appel, et ne peuvent dès lors valablement être soulevés à l’occasion de l’audience tenue sur demande de seconde prolongation de la mesure ; qu’en tout état de cause figure parmi les pièces de la procédure un mail adressé le 25 novembre 2025 aux autorités algériennes faisant expressément référence à un courrier joint sollicitant un laissez-passer consulaire pour Monsieur [W] [K], courrier établi à la même date qui est également jointe aux pièces de la requête ; que figure également en procédure un mail de relance adressé aux autorités algériennes en date du 22 décembre 2025 qui fait par ailleurs référence à un dossier de demande de laissez-passer ayant été transmis le 27 octobre 2025 ; qu’il est également justifié des vérifications effectuées pour l’intéressé auprès de la borne EURODAC et du résultat négatif obtenu ; que les justificatifs des diligences effectuées par l’administration sont dès lors bien jointes à la requête ; que l’absence de production du courrier au consulat qui aurait été établi le 27 octobre 2025 ne saurait, au vu de ce qui précède, compromettre la recevabilité de la requête ; que le moyen sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En ce qu’il ressort de la procédure que Monsieur [W] [K] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement avec une saisine du consulat le 25 novembre 2025 et une relance adressée le 22 décembre 2025 en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire ; qu’il n’est nullement établi à ce stade que toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise en l’état des relations diplomatiques avec l’Algérie ; qu’enfin il apparaît que Monsieur [W] [K] a été condamné pour des faits de violences et menaces sur conjoint ou ex convoint et appels téléphoniques malveillants outre la détention de médicaments psychotropes de sorte qu’il peut être considéré que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [K]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 26 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [W] [K]
Procès verbal établi par Jacqueline MENIKER greffier
La communication a été établie à 9H36
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9H47
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 26 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [W] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Atlantique ·
- Avocat ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Participation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Report ·
- Bois ·
- Jugement d'orientation ·
- Parcelle ·
- Adjudication ·
- Pierre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Logement opposable ·
- Paiement ·
- Logement
- Bourgogne ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Cotisations sociales ·
- Paiement ·
- Commission
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Monétaire et financier ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accord ·
- Tentative ·
- Souche ·
- Dommage imminent ·
- Plantation ·
- Demande
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Logement
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Rentabilité ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Erreur ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Distribution ·
- Motif légitime ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.