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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE LOGIREM et encore en ses bureaux sis [ Adresse 1 ], S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Me Olivier GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Mme [T] [B] [J] épouse [Z]
Le …………………………………………………
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04100 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VJD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM et encore en ses bureaux sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [B] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
Comparait en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM et Madame [W] [B] [Z] née [J] le 3 août 2023, concernant un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 420,08 euros, outre 99,47 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Madame [W] [B] [Z] née [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 février 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société ERILIA a fait assigner Madame [W] [B] [Z] née [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise la dette à la somme de 5 059 euros au 7 octobre 2025 et s’oppose à des délais de paiement.
Madame [W] [B] [Z] née [J] comparaît et sollicite à titre principal des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire des délais pour quitter son logement. Elle indique payer souvent 100 euros en plus de son loyer. Elle ajoute avoir saisi la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2025.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société ERILIA produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 18 février 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [W] [B] [Z] née [J], soit deux mois au moins avant l’assignation du 7 juillet 2025 ; elle produit également la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article 7-6) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [W] [B] [Z] née [J] par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 pour un montant de 5 243,37 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 14 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] [Z] née [J] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [W] [B] [Z] née [J] sera condamnée à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 555,24 euros), à compter du 15 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la société ERILIA.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le décompte actualisé au 7 octobre 2025, fixant la dette locative à une somme 4 918,72 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des pénalités pour défaut d’assurance et des frais de justice ;
En l’espèce, Madame [W] [B] [Z] née [J] ne rapporte pas la preuve de paiement supplémentaire ne figurant pas au décompte produit.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [W] [B] [Z] née [J] à payer à la société ERILIA, la somme de 4 918,72 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience ;
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier que Madame [W] [B] [Z] née [J] perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 841 euros, qu’elle vit seule et qu’elle n’a pas d’enfant à charge. Il lui a été préconisé de déposer un dossier de surendettement, ce dont elle justifie à l’audience, et il est précisé qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses dettes. Elle ajoute pouvoir effectuer certains mois un paiement supplémentaire de 100 euros. Elle bénéficie en outre 140,04 euros d’allocation logement et 34,83 euros de réduction du loyer de solidarité. Le loyer restant à sa charge est donc de 206,93 euros.
Or, il ressort de cette situation que Madame [W] [B] [Z] née [J] n’est pas en mesure de s’acquitter, en plus de son loyer, de sa dette sur trente-six mensualités qui correspondrait à une augmentation de 66% des sommes à payer par mois.
En conséquence, la demande en délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Madame [W] [B] [Z] née [J] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Il ressort du diagnostic social et financier, qu’elle est âgée de 63 ans, qu’elle est divorcée, qu’elle n’a pas d’enfant à charge. Une orientation vers la maison du bel âge est envisagée afin d’anticiper un départ à la retraite, et une orientation vers la maison des solidarités est également envisagée. Il est précisé que ses difficultés financières résulteraient de la perte d’un emploi et de difficultés d’accès à ses droits.
Cela étant, au regard de la date du commandement de payer délivrer le 14 février 2025, du montant de la dette, et du sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre 2025 au 31 mars 2025, en application de l’article L. 412-6 du code de la construction et de l’habitation, délai supplémentaire pour permettre à Madame [M] [K] de trouver un autre logement, il ne sera pas fait droit à la demande en délais pour quitter les lieux. Il sera en outre noté qu’au regard de la date de saisine de la commission de surendettement, le 13 octobre 2025, soit 3 jours avant l’audience, le juge n’a pas connaissance de la décision sur la recevabilité de la demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [B] [Z] née [J] est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 3 août 2023, entre la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM et Madame [W] [B] [Z] née [J], concernant le logement situé [Adresse 4], à effet au 14 avril 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [B] [Z] née [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [B] [Z] née [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [W] [B] [Z] née [J] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 555,24 euros),
CONDAMNONS Madame [W] [B] [Z] née [J] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 4 918,72 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en délai de paiement de Madame [W] [B] [Z] née [J],
REJETONS la demande en délai pour quitter le logement de Madame [W] [B] [Z] née [J],
REJETONS la demande de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [B] [Z] née [J] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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