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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 28 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB25
Copie exécutoire à :
Me Pierre-henry DESFARGES
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [R] [A]
Profession : Fonctionnaire de Police
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Madame [U] [I] [Z] épouse [A]
Profession : Hôtesse service clients
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OB25
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 19 décembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [C], [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (67)
Et de
Madame [U], [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 décembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G] [A] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] (77) est exercée conjointement par Monsieur [C], [R] [A] et Madame [U], [I] [Z], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir du contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] [A] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] (77) au domicile de Madame [U], [I] [Z] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [C], [R] [A] pourra recevoir l’enfant mineur [G] [A] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] (77) à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
les fins de semaines du vendredi après l’entraînement de football ou au plus tard 20h00 au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines des vacances d’été, de sorte que l’enfant sera avec son père les premières quinzaines de juillet et d’août les années impaires et les secondes quinzaines de juillet et d’août les années paires
DIT que [G] [A] passera la fin de semaine incluant la fête des Pères chez son père et la fin de semaine incluant la fête des Mères chez sa mère ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [C], [R] [A] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de Madame [U], [I] [Z] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit du réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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