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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 sept. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ESSONNE HABITAT c/ Association ATE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01840 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZB
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
Société ESSONNE HABITAT
C/
Association ATE
M. [T] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS:
Association ATE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er mai 2014, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel actualisé de 322,64 €, outre provision sur charges de 162,15 €.
Le 11 janvier 2024, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 211,39 € selon décompte arrêté au 9 janvier 2024.
Par assignation délivrée à étude le 5 juin 2024, la société ESSONNE HABITAT a attrait Monsieur [T] [L] (à étude) et l’ATE, prise en sa qualité de curateur, (à personne morale) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite de voir :
à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de location ; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que de tout ocupant de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ;
autoriser la société ESSONNE HABITAT à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [L] ;
condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 1 370,81 € pour les loyers et charges dus au 29 mai 2024, avec intérêts à compter du commandement ;
condamner Monsieur [T] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’à son départ effectif des lieux ;
condamnet Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [T] [L] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 et de l’assignation du 5 juin 2024 ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le 7 juin 2024, la société ESSONNE HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 3 avril 2025, des discussions entre les parties étant en cours. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 5 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir, indique que Monsieur [T] [L] s’est vu attribuer un nouveau logement le 5 décembre 2024 et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes relatives à l’expulsion du défendeur. Elle maintient ses demandes en paiement, précisant qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 proratisée incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 278,51 €, dépens et dépôt de garantie déduits, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demanderesse n’a pas fait part de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [L].
Monsieur [T] [L] et l’ATE, ès qualités, n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société demanderesse a indiqué se désister de sa demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation et le défendeur, non comparant, n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que les lieux ont été libérés le 5 décembre 2024.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à la date du 8 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 proratisée incluse, Monsieur [T] [L] était redevable de la somme de 1 278,51 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés et le dépôt de garantie de 286,46 € déduit.
Il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société ESSONNE HABITAT sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [T] [L] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (30,40 €).
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ESSONNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 30,40 € au 8 janvier 2025.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [L], assisté de l’ATE, ès qualités, à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1 248,11 €, échéance du mois de décembre 2024 proratisée incluse, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [L], assisté de l’ATE, ès qualités, qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 et de l’assignation du 5 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ESSONNE HABITAT de sa demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L], assisté de l’ATE, ès qualités, à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1 248,11 € (mille deux cent quarante-huit euros et onze centimes) actualisée au 8 janvier 2025, au titre du solde locatif comprenant les loyers et charges jusqu’au 5 décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L], assisté de l’ATE, ès qualités, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 et de l’assignation du 5 juin 2024 ;
DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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