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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/08058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08058
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26Z
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juin 2023
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. OLIVI-POTEAU ET ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1116
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08058 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26Z
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 13 juin 2023 à la requête de la Caisse des dépots et consignations ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 19 septembre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 10 décembre 2024 par la Caisse des dépots et consignations ;
Vu l’invitation d’avoir à s’exprimer sur la demande de révocation formée par la Caisse des dépots et consignations adressée par les services du greffe le 11 décembre 2024 ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Au cas présent la Caisse des dépôts expose sans être contredite que le protocole d’accord transactionnel dont l’homologation était sollicité avant la clôture des débats n’a finalement pas été exécuté par la SELAS OLIVI-POTEAU en dépit de la mise en demeure adressée le 19 septembre 2024. Le défaut d’exécution étant de manière certaine établi après l’envoi de cette dernière, le fait motivant la révocation de l’ordonnance de clôture est survenu postérieurement au prononcé de cette dernière daté du 12 décembre 2024, ce défaut d’exécution constitue par ailleurs une cause grave, ce qui justifie par application de l’article 803 du code de procédure civile, que soit révoquée l’ordonnance de clôture sus visée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08058 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26Z
D’office,
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Les parties sont en l’espèce parvenues avant le défaut d’exécution justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, à régulariser un protocole d’accord, donc à se rapprocher une première fois. L’affaire présente donc des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a en conséquence lieu dans le cadre de la révocation de l’ordonnance de clôture, de la réouverture des débats et du renvoi à la mise en état ordonnée, de délivrer injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Toutes les autres prétentions seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état ;
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 avril 2025 :
Madame [T] [F], médiateur
domiciliée [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8] médiateur
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
FAISONS INJONCTION à chaque partie de prendre contact directement par mail avec le médiateur dès réception des présentes et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez vous est gratuit et obligatoire ;
DISONS qu’il se déroulera de préférence en présence physique des parties aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS en outre qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire sera envisagée ;
RENVOYONS aux fins de vérification des diligences susvisées, l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025, 10H10 ;
RAPPELONS que :
LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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