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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mai 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00332 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K754
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [B]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement à la demande d’un tiers en urgence au CHSP D'[Localité 10] depuis le 30 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 07 novembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28 novembre 2024, 26 décembre 2024, 27 janvier 2025, 27 février 2025, 27 mars 2025, et du 28 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 14 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 15 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la convocation adressée à l’UDAF 30, personne chargée d’une mesure de protection à l’égard de la patiente,
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat de non présentation à l’audience pour motif médical établi le 30 avril 2025 par le Dr [A] ;
Vu l’audience publique en date du 02 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas a comparu la patiente; Madame [C] [B], dûment avisée, et représentée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [C] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence le 30 octobre 2024 ; la mesure a été renouvellée depuis cette date ;
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a constataté que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaent toujours réunies;
Madame [C] [B] a été examinée mensuellement par un psychiatre les 28 novembre 2024, 26 décembre 2024, 27 janvier 2025, 27 février 2025, 27 mars 2025, et du 28 avril 2025;
Aux termes de l’avis semestriel du Docteur [A] [D] en date du 14 avril 2025, ce médecin constate :“Patiente hospitalisée sur certificat du Docteur [E]. ZEGMOU pour : « Agitation non dirigée avec agressivité et trouble du comportement. Inefficacité des traitements. Clinique nécessitant une mise en chambre d’isolement ››. La patiente présente un état d”agitation sévère et quasi-permanent depuis plusieurs mois, avec opposition et passages à l’acte hétéro-agressifs, en dépit de nombreuses tentatives de traitements médicamenteux. La sévérité des troubles est à l’origine d’un épuisement de l’environnement et d”une impasse d’orientation en secteur médico-social, une ultime modification médicamenteuse vient de débuter récemment. Des mesures intemittentes d’isolement et de contention physique en chambre de soins intensifs restent nécessaires.”
Lors de l’audience, Madame [C] [B] n’a pas pu être entendu.
Le conseil de Madame [C] [B] a été entendu en sa plaidoirie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il ressort des certificats médicaux qu’aucune évolution positive notable n’est observée sur l’état de Madame [C] [B] et ce, malgré les traitements médicaux administrés ; que son état ne permet pas de s’assurer de son consentement aux soins ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 02 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à à l’UDAF 30
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 02 Mai 2025
Le Greffier
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