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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. SIGNATURE BOIS, S.A. L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST, E, S.A. SMA, S.A.R.L. SCHILTE TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ7H N° MINUTE : 25/193
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [K] et Madame [U] [N] épouse [K]
[Adresse 8]
représentés par Me SEGUY substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [L] et Madame [E] [L]
[Adresse 13]
représentés par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. BPCE IARD, assureur MRH de M. et Mme [L]
[Adresse 9]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. SIGNATURE BOIS
[Adresse 14]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. L’AUXILIAIRE, assureur RDC de la SARL SIGNATURE BOIS
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. SCHILTE TP
[Adresse 4]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. HYDROGEOTECHNIQUE SUD-EST
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
APPELEE EN CAUSE :
S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGENA, assureur de la société SCHILTE TP
[Adresse 7]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes [F], [X], [G], [S], [M]
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [N], ci-après dénommés “les consorts [K]”, sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 12].
Le 27 juin 2014, M. et Mme [L] ont obtenu un permis de construire leur maison d’habitation sur la parcelle voisine de celle appartenant aux consorts [K]. La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 22 septembre 2014.
Après l’apparition de fissures et affaissements du sol de leur habitation, le 13 avril 2021, les consorts [K] ont déclaré un sinistre “catastrophes naturelles sécheresses” auprès de leur assurance multirisque habitation.
Par actes des 29 et 30 janvier et 7, 10 et 13 février 2025, les consorts [K] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [D] [L], Mme [E] [L], la Sa BPCE Iard en sa qualité d’assureur MRH de M. et Mme [L], la société Signature Bois, la compagnie l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Signature Bois, la société Schilte Tp et la société Hydrogéotechnique Sud-Est aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant notamment à déterminer les causes, origines et conséquences des fissures affectant leur chalet. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG n° 25/00064.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Hydrogéotechnique Sud-Est formule des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise ainsi que la réserve des dépens.
Par acte du 7 mars 2025, la société Signature Bois et son assureur la compagnie l’Auxiliaire ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société SMA venant au droit de la société Sagena assureur de la société Schilte Tp aux fins de lui voir déclarer opposable la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [K]. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG n° 25/00101.
Le 15 avril 2025, les affaires n°RG n° 25/00064 et n° 25/00101 ont été jointes sous le n° RG n°25/00064.
M. [D] [L], Mme [E] [L] et leur assureur MRH la Sa BPCE Iard, la société Signature Bois et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société Schilte Tp et son assureur la SMA formulent des protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 juillet 2025, le conseil des consorts [K] propose le nom d’un expert géotechnicien, M. [W] [Z], auquel les défendeurs n’ont pas formulé d’observations particulières. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 28 mai 2021 et le constat dressé le 31 novembre 2024 par Me [A] font état de l’existence de fissures et d’affaissements du sol à l’extérieur et à l’intérieur de la maison des consorts [K] (pièce n°6 et n°10 demandeurs).
En outre, il ressort de l’étude de reprise des désordres et stabilisation du chalet établie par la société Equaterre que les travaux de construction et de conception de la maison des époux [L] située au Nord-Est de celle des consorts [K] et notamment le pompage d’eau, semblent être un “élément déclencheur dans l’apparition des fissures en périphérie et dans l’évolution de l’état de l’habitation” (page 26/38 pièce n°7 demandeurs), outre la préconisation de réaliser des travaux de consolidation du bien (page 31/38 de la même pièce).
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que les sociétés Signature Bois, Schilte Tp et Hydrogeotechnique Sud-Est sont intervenues dans la réalisation des travaux de la maison appartenant à M. et Mme [L].
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire les causes, l’origine ainsi que les conséquences des fissures et affaissements affectant la construction des époux [K] au contradictoire des sociétés qui sont intervenues dans la réalisation et la conception des travaux de la maison des époux [L] et de leurs compagnies d’assurance, personne ne s’y opposant par ailleurs.
II. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [T] [K], Mme [U] [K] née [N], M. [D] [L], Mme [E] [L] et leur assureur MRH la Sa BPCE Iard, la société Signature Bois et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, la société Schilte Tp et son assureur la SMA ainsi que la société Hydrogéotechnique Sud-Est,
COMMETTONS pour y procéder,
M. [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
4° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
5° dire si les travaux ont été conduits sous la maîtrise d’ouvrage des époux [L] conformément aux documents contractuels ou aux règles de l’art,
6° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10° donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir la maison d’habitation des consorts [K] située sur la commune de [Localité 12], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 septembre 2026,
sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 800 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [N], avant le 4 novembre 2025,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [T] [K] et Mme [U] [K] née [N],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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