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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 92, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG4W
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
CPAM 92
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [M] [G] a été recruté au sein de la société [1] en tant qu’employé à compter du 31 août 2015.
Le 19 novembre 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [M] [G] a été victime le jour-même à 6h45 dans les circonstances suivantes : « Le salarié se baissait pour prendre une palette vide » et « Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical établi le 19 novembre 2020 par le Docteur [H] fait état de : " G# lombosciatalgie G suite à un effort ".
Par décision du 2 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident déclaré par M. [M] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 juillet 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies à l’assuré.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 janvier 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00252 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— Constater que le médecin désigné n’a reçu aucun élément suite à sa saisine de la commission médicale de recours amiable ;
— Constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne transmet toujours pas le rapport médical ni les certificats descriptifs ;
— Dire qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif ;
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] au titre de l’accident du 19 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale :
— Constater qu’en l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la caisse primaire d’assurance maladie a fondé son appréciation sur le bien-fondé des prestations servies à M. [G] au titre du sinistre du 19 novembre 2020 ;
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à l’accident du 19 novembre 2020 déclaré par M. [M] [G] ;
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions en réplique et récapitulatives ;
— Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [W], [Adresse 2] à [Localité 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales de l’expert en présence de son médecin conseil ;
A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions en réplique et récapitulatives ;
— Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [W], [Adresse 2] à [Localité 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
— Ordonner la prise en charges des frais de consultation par la caisse ;
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;
En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société [1] fait notamment valoir sur le manquement au respect du principe du contradictoire que, une nouvelle fois devant la présente juridiction, la caisse primaire d’assurance maladie refuse la transmission du rapport médical ainsi que des certificats médicaux descriptifs à son médecin conseil désigné ; que, dès lors, elle ne justifie pas du bien-fondé des prestations qu’elle entend imputer à son compte employeur, soit la prise en charge des soins et arrêts dont a bénéficié M. [G] durant 215 jours.
A titre subsidiaire, la société [1] indique que refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dispensée de comparution à l’audience, a transmis ses demandes écrites au titre desquelles elle sollicite de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] dans les suites de son accident du travail du 19 novembre 2020, pleinement opposables à la société [1] ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Ladite caisse expose en substance que, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison, soit en l’espèce jusqu’au 21 juin 2021 ; qu’elle n’a aucune obligation de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux ; qu’en tout état de cause, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de se prévaloir d’un certain nombre d’arguments médicaux de nature à démontrer que les prescriptions médicales, prises en charge en rapport avec l’accident du travail survenu au salarié, seraient en réalité exclusivement justifiée par une cause étrangère.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales :
Aux termes de l’articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ".
L’article R. 142-8-3 du même code précise que " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ".
***
Il ressort de ces dispositions susvisées que la procédure instituée devant la commission médicale de recours amiable présente un caractère contradictoire.
Cette procédure repose sur une nouvelle dérogation légale au secret médical, prévue à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et qui – bien qu’il ne s’agisse pas ici de garantir un procès équitable – concilie de la même manière que devant les juridictions, la recherche d’un débat contradictoire et la confidentialité des données médicales.
Le dernier alinéa de l’article R.142-8-5 du même code prévoit que « l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Ainsi, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ce, dans la mesure où la [2] reste une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance de juridiction.
En effet, l’absence de communication du rapport médical dans la phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Il sera d’ailleurs rappelé que les textes en vigueur ne prévoient aucune sanction à l’encontre de la caisse, en cas de non transmission du rapport médical et/ou de transmission tardive au-delà du délai de 4 mois.
Dès lors, en l’absence de violation du principe du contradictoire pendant la phase précontentieuse, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [1] sera déclaré inopérant.
Sur la demande d’une mesure d’instruction :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 19 novembre 2020 par le Docteur [H] faisant état d’une : " G# lombosciatalgie G suite à un effort " a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 22 novembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, à la juridiction l’attestation de paiement des indemnités journalières à l’assuré durant la période du 20 novembre 2020 au 21 juin 2021 (pièce n°4 de la caisse) ainsi que l’avis de son médecin conseil en date du 1er juin 2021 ayant fixé la guérison de l’état de santé de M. [M] [G] au 21 juin 2021 (pièce n°5 de la caisse)
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
L’employeur soutient que son médecin-conseil, le Docteur [W], n’a jamais été destinataire du Par contre la présomption n’est pas irréfragable ; si le tribunal dispose effectivement toujours de la faculté d’ordonner ou non une mesure d’instruction, celle-ci s’impose de fait lorsque la communication du rapport médical ne s’est pas faite. En effet celle-ci est le pendant de l’absence de sanction du défaut de transmission du rapport médical. En d’autres termes il ne saurait être exigé de l’employeur de créer un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident alors même qu’il est privé de cette possibilité par le défaut de transmission de tout élément médical.
En conséquence il sera fait droit à sa demande de mesure d’instruction afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 19 novembre 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [M] [G] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [K], [Adresse 3], [Localité 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 19 novembre 2020,
4)Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5)Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er OCTOBRE 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 5] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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