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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01010 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQZJ
N° MINUTE 25/00246
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibaud VIDAL de l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 3 novembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [J] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] [Localité 11], saisie par courrier du 17 juin 2023 d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 1.087 euros correspondant à l’indu notifié le 8 octobre 2021 au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020) ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle les parties ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur les demandes principales :
Le professionnel de santé demande à titre principal l’annulation de la notification d’indu, de la mise en demeure décernée à sa suite, et de la procédure en répétition d’indu motif pris de l’incompétence de la caisse pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement en cause, l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 donnant expressément compétence pour procéder à la récupération du trop-perçu à la [7] ([9]), établissement public administratif doté de la personnalité morale distinct des caisses primaires d’assurance maladie, personnes morales de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, et la caisse ne produisant aucun mandat de la [9], lequel serait en tout état de cause manifestement illicite.
La caisse conteste cette analyse, en faisant valoir que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale donne compétence à l’organisme de prise en charge, c’est-à-dire les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, et non à la [9], pour recouvrer l’indu auprès du professionnel correspondant, et que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ne faisant pas partie des prestations visées par ce texte, l’ordonnance du 2 mai 2020 fait expressément référence pour la récupération des trop-perçus à la procédure prévue au texte précité.
Le professionnel de santé considère pour sa part que seules les dispositions de l’article L. 133-4 relatives à la procédure de recouvrement (soit les alinéas 5 à 9) sont applicables à la procédure de répétition de l’aide [10], la notion d’organisme de prise en charge figurant au premier alinéa n’ayant pas de sens concernant la répétition d’un trop-perçu d’aide [10] et n’étant manifestement pas applicable ; et que, à supposer que les dispositions de l’article L. 133-4 soient applicables dans leur intégralité, la contradiction quant à l’organisme compétent entre ce dernier texte et l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 doit être résolue au profit de cette dernière, en raison de son caractère plus récent et de son caractère spécial, et donc dérogatoire à la règle générale.
Ceci exposé, selon l’article 3, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, « La [8] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale […] ».
L’article L. 133-4, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit comme suit :
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort. […] ».
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2022 fait certes référence à la procédure prévue à ce dernier texte, qui est mise en œuvre par « l’organisme de prise en charge », mais prévoit expressément et clairement que c’est la [9] qui « procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu » selon cette procédure. L’action en répétition de l’aide [10] n’est pas l’action en recouvrement de l’indu résultant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, visée à l’article L. 133-4.
Il s’ensuit que la caisse n’avait pas compétence pour recouvrer un trop-perçu au titre de l’aide [10].
En conséquence, l’indu notifié le 8 octobre 2021 et la mise en demeure décernée à sa suite le 16 mai 2023 seront annulés, et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.087 euros rejetée.
Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros :
A titre subsidiaire, la caisse réclame le remboursement de l’aide versée à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, en faisant valoir que si elle était incompétente pour émettre la mise en demeure du 16 mai 2023, elle était également incompétente pour verser l’aide au titre du [10], si bien que cette somme doit lui être remboursée.
Le professionnel de santé conteste cette analyse en soutenant en substance que les caisses sont bien compétentes pour procéder au traitement des demandes et au versement des avances, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, et qu’à supposer que cela ne soit pas le cas, l’existence d’un mandat apparent de la caisse fait obstacle à la demande en paiement et, en tout état de cause, le versement de l’aide serait la conséquence d’une faute lourde de la caisse qui se devait de vérifier qu’elle disposait des prérogatives nécessaires à cette fin.
Ceci exposé, l’article 1302-2, alinéa premier, du code civil dispose que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. »
Selon la jurisprudence, le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence.
L’article 3, 2ème et 3ème alinéas, de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précise que « La [8] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance. »
Il ressort de ces dispositions que, si la [9] est compétente pour arrêter le montant définitif de l’aide et procéder s’il y a lieu au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, les organismes de sécurité sociale sont compétents pour servir l’aide (devant communiquer à la [9] les montants versés à ce titre).
Dans ces conditions, la caisse était bien débitrice de l’aide [10] (avant l’arrêt de son montant définitif par la [9]), et ne prouve pas, en tout état de cause qu’elle aurait acquitté par erreur la dette de la [9].
En conséquence, la demande de remboursement de la somme de 10.000 euros sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [J] [H] réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé la faute de la caisse qui a irrégulièrement mis en œuvre une procédure de recouvrement à son encontre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
Force est de constater en l’espèce que la mise en œuvre d’une procédure irrégulière par la caisse constitue une faute qui a causé au professionnel de santé un préjudice moral du fait des troubles et tracas liés aux procédures d’abord amiables puis judiciaires qu’il a dû initier, ouvrant droit à dommages et intérêts.
Il sera alloué à ce titre une indemnité de 500 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer au requérant qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [J] [H] en son recours ;
Le JUGE bien-fondé ;
ANNULE la notification d’indu du 8 octobre 2021 et la mise en demeure décernée à sa suite le 16 mai 2023 par la [5] [Localité 11] pour obtenir le paiement de la somme de 1.087 euros au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant de l’aide définitive pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la [5] [Localité 11] à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [5] [Localité 11] à payer à Monsieur [J] [H] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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