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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXR
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2025
A l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [K]
née le 14 Juillet 2000 à [Localité 4] (LOIR ET CHER)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [D] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [C] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 16 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 19 juillet 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 22 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 23 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement, indiquant avoir mal vécu le début de l’hospitalisation mais se sentir désormais mieux, être d’accord pour prendre son traitement, et souhaiter rentrer chez elle, se sentant en capacité de le faire,
Vu les observations de son avocate qui s’est opposée au maintien de la mesure, faisant valoir que Madame [K] ne présente plus d’idées noires ou suicidaires, qu’elle prend son traitement et bénéficie de soins à l’extérieur, de sorte qu’une sortie d’hospitalisation est envisageable ; qu’elle a souligné que Madame [K] réside chez sa mère et présente des projets professionnels, de sorte qu’une sortie d’hospitalisation est opportune,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’une tentative d’autolyse par ingestion médicamenteuse volontaire et une prise d’alcool alors qu’elle présente un trouble grave de la personnalité,
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, Madame [K] ne repérant pas les facteurs déclenchant ses passages à l’acte suicidaires, qui ne sont pas critiqués ; que cet avis médical indique également que l’état de l’intéressée nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète pour évaluation et adaptation thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, et même si l’amélioration de l’état de Madame [K] est réel, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [K],
Me Sophie GREINER,
Mme [X] [D]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02379 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXR
Mme [C] [K]
Ordonnance en date du 24 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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