Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 déc. 2023, n° 22/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03192
N° Portalis 352J-W-B7G-CWI5T
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du :
09 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Eric HABER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0172
DÉFENDERESSE
BANQUE NEUFLIZE OBC
(anciennement NEUFLIZE OBC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière;
Décision du 19 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI5T
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [N], qui a fait l’essentiel de sa carrière au sein du groupe OMNICOM, est cliente de la banque NEUFLIZE OBC depuis 1991.
Par courrier en date du 12 mai 2006, Mme [I] [N] a donné instruction à la société MERRIL LYNCH de transférer la totalité de son portefeuille contenant des actions OMNICOM à la société NEUFLIZE OBC. Le relevé de MERRIL LYNCH fait état, au 30 mai 2006, de 26.390 actions OMNICOM et, au 31 mai 2006, de 77 actions OMNICOM. Les 26.390 actions seront vendues entre le mois d’octobre 2006 et le 14 mai 2008.
Nouvellement retraitée, Mme [I] [N] se rapproche de son gestionnaire au sein de la société NEUFLIZE OBC.
Par courrier du 21 mars 2017, [D] [V], gestionnaire au sein de la banque NEUFLIZE OBC, adresse à Mme [I] [N] un courrier comportant la copie de « certificats actions Omnicom Group ».
Ces 12 certificats nominatifs au nom de Mme [I] [N] représentent un nombre de 38.354 actions selon la ventilation ci-après :
− Certificat du 4 avril 1989 : 234 actions ;
− Certificat du 4 avril 1990 : 233 actions ;
− Certificat du 20 mars 1991 : 234 actions ;
− Certificat du 4 avril 1991 : 233 actions ;
− Certificat du 19 février 1992 : 234 actions ;
− Certificat du 20 mars 1992 : 233 actions ;
− Certificat du 19 février 1993 : 233 actions ;
− Certificat du 20 mars 1993 : 233 actions ;
− Certificat du 19 février 1994 : 233 actions ;
− Certificat du 1er septembre 1994 : 21.077 actions ;
− Certificat du 27 décembre 1995 : 14.711 actions ;
− Certificat du 27 décembre 1995 : 466 actions.
Faisant valoir que seuls les originaux attestent de la titularité des actions et en autorise la cession, par courrier en date du 13 septembre 2021, Mme [I] [N] demande à la banque NEUFLIZE OBC la restitution des originaux ou une indemnisation de son préjudice. Par courrier en date du 3 janvier 2022, la banque NEUFLIZE OBC rejette cette demande.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2022, Mme [I] [N] a assigné la banque NEUFLIZE OBC devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Mme [I] [N], demande au tribunal :
Vu les articles L. 110-3 du Code de commerce ; L.110-1, 7° du Code de commerce ; le cas échéant, les articles 1361 et 1362 du Code civil;
Vu le courrier du 21 mars 2017 au terme duquel la banque Neuflize OBC adresse à Madame [I] [N], la copie de « certificats actions Omnicom Group » ;
Vu les articles 1915 et suivants du Code civil, dont notamment l’article 1932 alinéa 1 ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
* D’ordonner à la Banque Neuflize OBC la restitution à Madame [I] [N] des 12 certificats nominatifs représentatifs de 38.354 actions Omnicom Group Inc., ventilés ci-après :
− Certificat du 4 avril 1989 : 234 actions ;
− Certificat du 4 avril 1990 : 233 actions ;
− Certificat du 20 mars 1991 : 234 actions ;
− Certificat du 4 avril 1991 : 233 actions ;
− Certificat du 19 février 1992 : 234 actions ;
− Certificat du 20 mars 1992 : 233 actions ;
− Certificat du 19 février 1993 : 233 actions ;
− Certificat du 20 mars 1993 : 233 actions ;
− Certificat du 19 février 1994 : 233 actions ;
− Certificat du 1er sept. 1994 : 21.077 actions ;
− Certificat du 27 déc. 1995 : 14.711 actions ;
− Certificat du 27 déc. 1995 : 466 actions.
* D’assortir cette restitution d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir dans les 30 jours suivants la signification du jugement à intervenir ; Alternativement, dans l’hypothèse la Banque Neuflize OBC confirme qu’elle n’est pas en mesure de restituer les 12 certificats nominatifs d’actions Omnicom Group Inc ;
* De condamner la Banque Neuflize OBC à payer à Madame [I] [N] la somme de 2.448.508,86 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021 ;
*De condamner la Banque Neuflize OBC à payer à Madame [I] [N] la somme de 15.000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que sa demande n’est pas prescrite car la prescription débute à compter du 13 septembre 2021, par le courrier dans lequel elle demande la restitution des actions qui sont l’objet du présent litige ; qu’en outre s’agissant d’un contrat de dépôt, une action en restitution n’est pas soumise à une quelconque prescription ; qu’en revanche seule une action en indemnisation peut être prescrite mais la prescription quinquennale ne court qu’à compter du 13 septembre 2021 ;
— que, quand bien même elle ne détient aucun reçu ni bordereau de remise des certificats ni contrat de dépôt, elle souligne que l’absence d’écrit n’est pas déterminante ;
— que le courrier daté du 21 mars 2017 rédigé par le gestionnaire de son compte sur la période 2016-2018 constitue un commencement de preuve par écrit car cela permet d’établir que la banque NEUFLIZE OBC détenait une copie des actions ce qui implique la détention des originaux ;
— qu’il existe bien un contrat de dépôt portant sur 12 certificats contenant 38.354 actions ;
— que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par une note manuscrite dans laquelle elle indique qu’elle remet les certificats originaux à la banque ;
— qu’elle demande la restitution de ces certificats sous astreinte et, qu’à défaut, elle exerce une action en responsabilité car ces certificats ne présentent pas de voie dématérialisée et sont attachés à la possession matérielle de ces certificats ; en l’absence de possession elle ne peut pas percevoir la valeur soit la somme de 2.448.508,86 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la banque NEUFLIZE OBC demande de :
— Déclarer les actions de Mme [N] prescrites ;
— Débouter Mme [N] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— La condamner au paiement, au profit de NEUFLIZE OBC, d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque NEUFLIZE OBC fait valoir :
— que dans les récapitulatifs de déclarations fiscales de Mme [N] pour les années 2006, 2007 et 2008, les 12 certificats nominatifs représentant les 38.354 actions n’étaient pas présents ; que notamment sur le récapitulatif établi au 31 décembre 2008 il est inscrit qu’elle ne possédait plus d’actions OMNICOM ; que dès lors en raison du délai de prescription quinquennale, au plus tard au début de l’année 2014 Mme [N] pouvait encore engager son action ; que son action exercée postérieurement à cette date est donc prescrite ;
— que le courrier daté du 21 mars 2017 et les différents écrits rédigés par Mme [N] ne permettent pas d’établir qu’elle était en possession des originaux ;
— que si les actions n’avaient pas été vendues, Mme [N] aurait reçu des dividendes et des convocations aux assemblées générales alors qu’elle ne produit que des dividendes perçus concernant son 13ème certificat comprenant les 77 actions qui ont été vendues en 2021 ;
— que Mme [N] ne démontre pas en quoi la perte des documents papiers en original l’empêcherait de percevoir le prix de ses actions ; qu’en cas de perte ou de vol, le voleur ne peut pas céder les actions dérobées ; que le nom de Mme [N] doit figurer dans le registre des actionnaires de la société OMNICOM ;
— que dès lors même en cas de perte, le préjudice n’est pas certain.
Décision du 19 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWI5T
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 10 octobre 2023 et avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société NEUFLIZE OBC demande d’ordonner le rabat de la clôture et d’admettre les présentes écritures comme faisant partie de la procédure ainsi que de :
— Constater que le Tribunal a compétence pour statuer par un seul et même jugement sur la fin de non-recevoir et sur le fond du litige.
Juger Mme [N] irrecevable comme prescrite en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— La condamner au paiement au profit de NEUFLIZE OBC d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le rabat de la clôture se justifie par le fait qu’il existe une fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action de Mme [N] de nature à mettre fin à l’instance. En outre aucune des parties n’avait identifié cette cause avant la clôture alors qu’elles ont amplement conclu sur ce point de litige.
MOTIVATION
Sur le rabat de la clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). »
La seule existence d’une fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action de Mme [N] de nature à mettre fin l’instance que la société NEUFLIZE n’aurait pas soulevée devant le juge de la mise en état ne constitue pas une cause grave permettant de révoquer l’ordonnance de clôture. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de révocation.
Sur la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Seul le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Mme [N] qui est soulevée par la banque NEUFLIZE OBC. Le tribunal n’ayant pas le pouvoir de statuer sur la prescription alors que l’ordonnance de mise en état a été prononcée le 30 mai 2023, il y a lieu de recevoir la demande de Mme [N].
Sur le fond
L’article 1915 du Code civil dispose que « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
L’article 1932 al.1 du Code civil dispose que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ».
L’article 1361 du Code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 du Code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que témoignages ou indices, qui sont appréciés souverainement par les tribunaux.
Il n’est pas contesté que Mme [I] [N] ne détient pas de reçu ou de bordereau de remise des certificats, ni de contrat de dépôt formalisé avec la banque NEUFLIZE OBC.
Il n’est aussi pas contesté que le relevé de MERRIL LYNCH qui fait état au 30 mai 2006 de 26.390 actions OMNICOM et au 31 mai 2006 de 77 actions OMNICOM ne concerne pas les 38.354 actions qui sont l’objet du litige.
Mme [N] explique dans ses dernières conclusions qu’en avril 2015, nouvellement retraitée, elle « se plonge dans la paperasse » pour faire le point sur sa situation financière. A cette période elle ignorait donc l’existence des 38.354 actions de la société OMNICOM qui sont l’objet du litige.
Dans un courrier daté du 21 mars 2017, la banque NEUFLIZE OBC représentée par [D] [V] lui répond :
« Objet : certificats actions Omnicom Group
Madame,
Veuillez trouver ci-joint les certificats dont nous avions parlé.
A mon humble avis, chaque certificat est unique, bien que certains fassent état d’un même nombre d’actions, car nous pouvons observer que toutes les dates sont différentes.
En espérant que cela vous sera utile, j’attends de vos nouvelles afin de savoir si vous trouverez une solution favorable à la vente des 77 actions.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre considération distinguée.
[D] [V] »
Il n’est pas véritablement contesté par la banque NEUFLIZE OBC qu’à cet envoi était joint la photocopie des 12 certificats nominatifs au nom de [I] [N] pour un nombre cumulé de 38.354 actions OMNICOM.
Mme [I] [N] soutient que si la banque détenait des photocopies elle reconnaît implicitement qu’elle détenait les originaux. Ce point est contesté par la banque NEUFLIZE OBC .
Il ne ressort d’aucun des termes utilisés dans ce courrier que la banque détenait les originaux des certificats et donc des actions. En outre la seule détention de photocopies, quelle que soit la présence d’un trait ou d’une bande en marge de gauche de chaque certificat, ne permet pas d’en déduire que la banque NEUFLIZE OBC détient les originaux.
Par conséquent l’existence d’un commencement de preuve par écrit n’est pas établi.
Afin de corroborer cet écrit, Mme [N] fait valoir que lorsqu’elle était en activité professionnelle, elle aurait demandé à une personne travaillant dans son service d’apporter les 12 certificats ou vouchers à la banque NEUFLIZE OBC. Elle produit pour cela l’enveloppe et la note manuscrite qu’elle a écrite à l’intention de son collaborateur.
« [P],
— Classer par dates les docs Merril Lynch, les relier et les faire porter à M. [Z] Banque OBC (entre 200 et 300 p.)
— Mettre les originaux des actions dans une enveloppe fermée à classer par date (il y a 12 vouchers numérotés).
Me les donner pour mon RV Banque demain*
Merci.
*les extraire du dossier à photocopier si pb ou si vous n’avez pas les 12 venez me voir avant ».
Ainsi il ressort de cette note manuscrite qui daterait d’avril 2006 selon Mme [N], que les originaux de 12 vouchers ou certificats devaient être mis dans une enveloppe car ils étaient nécessaires pour un rendez-vous avec la banque et que si les 12 certificats n’étaient pas présents son collaborateur devait revenir vers Mme [N]. Toutefois on ignore de quel « RV Banque » il s’agit, si les certificats ont bien été retrouvés par son collaborateur et s’ils ont bien été remis à la banque.
De plus on peut souligner que Mme [N] ne verse aux débats aucun relevé de dividendes ou de convocations aux assemblées générales que le propriétaire d’actions OMNICOM doit recevoir.
Par conséquent Mme [N] n’établit pas que la banque NEUFLIZE OBC est en possession des 12 certificats originaux représentant 38.354 actions OMNICOM.
Dès lors il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de restitution sous astreinte et d’indemnisation.
Partie perdante Mme [N] sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 .000 euros à la banque NEUFLIZE OBC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la banque NEUFLIZE OBC de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REÇOIT l’action de Mme [I] [N] ;
DÉBOUTE Mme [I] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à la banque NEUFLIZE OBC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Patrimoine ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Adresses ·
- Marc ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Montant ·
- Faute ·
- Mise en demeure ·
- Versement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- État ·
- Régularité ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Notaire ·
- Algérie ·
- Successions ·
- Biens ·
- Partage ·
- Recel ·
- Décès ·
- Comptes bancaires ·
- Procuration ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Retard
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Signature ·
- Juge des référés
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.