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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 déc. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [H] [V] [T] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] de nationalité française
et
Mme [G] [O] [U] [W] [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Belgique) de nationalité belge
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6] (30) avec contrat préalablement reçu le 22 avril 2015 par Me [N] [F] notaire à [Localité 5].
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
1) Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 janvier 2024 date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [E] n’est pas autorisée à conserver le nom marital après le prononcé du divorce et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [E] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE le véhicule CLIO à Monsieur [M] à titre définitif à charge pour lui de régler les frais y afférents au véhicule ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision au cours de laquelle les comptes entre les parties seront effectués conformément aux articles 1356 et suivants du code civil ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) Concernant les effets du divorce à l’égard des enfants
DIT que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des trois mineurs au domicile de leur mère,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [M] exercera sur les trois enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
— Les fins de semaines impaires.
— Toutes les semaines du mardi soir au mercredi soir,
Etant précisé qu’il récupérera les enfants chez la nourrice , à l’école et au collège à la sortie des classes, et les ramènera en fin de droit à 19h au domicile de la mère.
La moitié des petites vacances scolaires , première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires , du dimanche 19h au dimanche suivant 19h, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.
Avec alternance par quinzaines l’été, à charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent.
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRÉCISE que :
au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures
La date des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie fréquentée par les enfants
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas l’octroi de contribution alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien des enfants mineurs,
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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