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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 20/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, Compagnie d'assurance MAF, S.A.S.U. SATEB, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.R.L. H, S.A.S. SN ACIECO, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. SOC MONTREUILLOISE DE PEINTURE, S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, S.A.R.L. LES MARBRES D' EUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 20/02901 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LSYZ
Code NAC : 54G
[S] [T] épouse [U]
[H] [U]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
Compagnie d’assurance MAF
S.A.S.U. SATEB
S.A. AXA FRANCE IARD, ass QUALICONSULT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES, liquidateur de SAMBP
S.A.R.L. LES MARBRES D’EUROPE
S.A. MMA IARD
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN
S.A.R.L. SMP
S.A.S. SN ACIECO
Société SMABTP
S.A.S. ICADE PROMOTION
S.A.S.U. QUALICONSULT
S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE
S.A.R.L. SOC MONTREUILLOISE DE PEINTURE
S.A.S. QUALICONSULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDEURS
Madame [S] [T] épouse [U], née le 23 Septembre 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7], représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [H] [U], né le 03 Mai 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7], représenté par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, pris en sa qualité d’assureur des sociétés SATEB, SMP et H&A ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 15], assistée par Me Marianne FLEURY, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
S.A.S.U. SATEB, dont le siège social est sis [Adresse 14], assistée par Me Marianne FLEURY, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 8], assistée de Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10], assistée de Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et de la société ACIECO, dont le siège social est sis [Adresse 12], assistée de Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Marie-noël LYON, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A.S. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 11], assistée par Me Sophie Frézal, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Claire PONROY, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillant
S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES, liquidateur de SAMBP, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
S.A.R.L. LES MARBRES D’EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillant
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, dont le siège social est sis [Adresse 13], défaillant
S.A.R.L. SMP, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
S.A.S. SN ACIECO, dont le siège social est sis [Adresse 9], défaillant
S.A.R.L. SOC MONTREUILLOISE DE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 novembre 2013, M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots n°6, n°721 et n°722, consistant en un appartement et deux emplacements de parking, dépendant d’un ensemble immobilier édifié par la SASU Icade Promotion, maître de l’ouvrage, et situé [Adresse 3] à [Localité 18] (95), moyennant le prix de 242.100,00 euros.
Sont intervenus à cette opération de construction :
La SARL H&A Architecture, maître d’œuvre ayant une mission de conception et de suivi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la SMABTP ; La société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA Axa France Iard ; La société Acieco, reprise par la SAS SN Acieco, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA Axa France Iard ;La SASU Société d’application des techniques du bâtiment (SATEB), titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP ; La SARL Société Montreuilloise de Peinture (SMP), titulaire du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2015 et la livraison de leur bien aux époux [U] le 30 juillet 2015, avec réserves.
Au mois de septembre 2015, les époux [U] ont signalé à la SASU Icade Promotion la présence d’infiltrations au niveau de la baie vitrée et de la fenêtre de leur cuisine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2016, les époux [U] ont fait part à la SASU Icade Promotion de l’existence de diverses malfaçons affectant leur appartement et l’ont mise en demeure d’y remédier.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi à cette fin par les époux [U], a ordonné une expertise judiciaire et commis à cette fin M. [O] [C].
Par ordonnance de référé du 5 mai 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, à la SARL SMP, la SAS SN Acieco, la SAS Construction Bâtiment Parisien, Axa France Iard, la SAS Société ardennaise de menuiserie bois et plastique, la SASU SATEB, la SARL H&A Architecture, la SARL Les Marbres d’Europe, la MAF et la SMABTP.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU Qualiconsult.
Le 19 décembre 2019, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit introductif d’instance du 15 juillet 2020, M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] ont fait assigner la SASU Icade Promotion devant le tribunal judiciaire de Pontoise en ouverture de rapport.
Par actes d’huissier des 7, 8, 12, 14, 20 janvier 2021, la SASU Icade Promotion a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS SN Acieco, la SA Axa France Iard, la SARL H&A Architecture, la SASU Société d’application des techniques du bâtiment (SATEB), la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société SMP et de la société SATEB, la SARL Société Montreuilloise de Peinture (SMP) et la SASU Qualiconsult en intervention forcée aux fins de garantie.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2022, la SARL H&A Architecture a fait assigner en intervention forcée son assureur la SMABTP, ès qualités.
Les différentes instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1603, 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter la SASU Icade Promotion de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SASU Icade Promotion à payer aux époux [U] :au titre des travaux de remise en état des parties privatives : 7.069,58 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ; au titre des travaux de remise en état des parties communes à jouissance privative : 6.131,13 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ; au titre du préjudice économique, la somme de 11.710,51 euros se décomposant comme suit : Perte des loyers : 9.624,19 euros (novembre 2016 à septembre 2017 : 9.350,00 euros ; 1er au 10 octobre 2017 : 274,19 euros) ; Charges de copropriété : 1.886,32 euros ; Charges d’électricité : 200,00 euros ; Condamner la SASU Icade Promotion à verser aux époux [U] la somme de 15.000,00 euros au titre de la perte de chance ; l’ensemble des sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SASU Icade Promotion à verser aux époux [U] la somme de 330,00 euros au titre du procès-verbal de constat établi par Me [P] ; Condamner la SASU Icade Promotion à verser aux époux [U] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice personnel ; Condamner la SASU Icade Promotion à verser aux époux [U] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la SASU Icade Promotion en tous les dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SASU Icade Promotion demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Acieco devenue SN Acieco, assurée par Axa France Iard, SATEB assurée par la SMABTP, SMP assurée par la SMABTP, H & A Architecture assurée par la MAF, Qualiconsult assurée par Axa France Iard, et leurs assureurs à garantir intégralement la SASU Icade Promotion et à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [U] ; Condamner in solidum toutes parties succombant à verser à la SASU Icade Promotion la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum toute partie succombant au paiement des entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SARL H&A Architecture et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal de :
Débouter la SASU Icade Promotion, la SATEB et SMABTP et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société H&A Architecture et la MAF ; Subsidiairement, condamner les sociétés Icade Promotion, SN Acieco, SATEB, SMP, Qualiconsult, SMABTP, MMA Iard, Axa France Iard à garantir in solidum la société H&A Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la présente instance ; Subsidiairement, appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société H&A Architecture auprès de la MAF, avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ; Condamner la SASU Icade Promotion et toute autre partie perdante à payer à la MAF la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU Icade Promotion et toute autre partie perdante aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SASU Société d’application des techniques du bâtiment (SATEB) et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SATEB, SMP et H&A Architecture, demandent au tribunal de :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ; Ordonner la mise hors de cause de la société SATEB et de la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SATEB, SMP et H&A Architecture ; Subsidiairement,
Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP ; Plus subsidiairement,
Condamner in solidum la société H&A et la MAF à garantir la société SATEB et la SMABTP de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au moins à hauteur de 40% ; Condamner in solidum la SASU Icade Promotion et la société H&A et son assureur la MAF à garantir la SMABTP de toutes condamnations à hauteur de 20% pour la SASU Icade Promotion et de 20% pour la société H&A et la MAF ; Juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la SMABTP assureur de SMP interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant une franchise opposable aux tiers d’un montant de 980,00 euros qu’il conviendra de détailler ainsi : 980 € = 5 x 178 € statutaires valeur 2017 ;Juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la SMABTP assureur de la société SATEB interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant une franchise opposable au sociétaire en matière de garantie obligatoire et aux tiers en matière de garanties facultatives ;Juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant une franchise opposable aux tiers de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.215,40 € et un maximum de 4.655,60 € ; Condamner tous succombants à verser à la société SATEB et à la SMABTP la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Ginestet.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SAS Qualiconsult et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult et Acieco, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SASU Icade Promotion, la société H&A Architecture et son assureur la MAF et toute autre partie des demandes, appels en garantie et condamnation in solidum qui seraient dirigés contre la société Qualiconsult et Axa ; Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société Axa France Iard du fait de la société SN Etanchéité ; A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SASU Icade Promotion, H&A Architecture, ses assureurs la MAF et la SMABTP, la société SATEB et son assureur la SMABTP et tous les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire, ainsi que leurs assureurs, à relever et garantir indemne la société Qualiconsult et Axa France Iard ès qualités d’assureur de Qualiconsult et SN Acieco, de toute condamnation prononcée à leur encontre ; Débouter la SASU Icade Promotion, H&A Architecture et son assureur la MAF et toute autre partie de toute demande au titre des travaux non exécutés sur les parties communes à jouissance privative et au titre de la perte de chance ;Débouter la SASU Icade Promotion et toute autre partie des appels en garantie formés contre Qualiconsult et Axa concernant la demande des époux [U] ; Faire application des conditions de la police d’assurance d’Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur d’Acieco et la dire bien fondée à opposer ses limites contractuelles – franchise et plafond de garantie – sur les demandes relevant de garanties facultatives et notamment les pertes de loyer ; En tout état de cause,
Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre les sociétés Qualiconsult et Axa ; Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de la société Qualiconsult et de la société Axa ès qualités d’assureur de Qualiconsult et SN Acieco ; Condamner la SASU Icade Promotion et toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SASU Icade Promotion et toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction à Me Lyon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL SMP, la SAS SN Acieco, citées à personne, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action des époux [U]
Sur la recevabilité des époux [U] à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
La société Icade Promotion soulevant la forclusion de l’action des époux [U] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sa demande de rejet des prétentions de ces derniers s’analyse en une fin de non-recevoir.
En droit, en application de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
Aux termes de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de cet article et des dispositions de l’article 122 du même code que la forclusion, lorsqu’elle est d’ordre public, doit être soulevée d’office par le juge, ce qui n’est pas le cas de la fin de non-recevoir tirée de l’expiration des délais de prescription d’intérêt privé.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il résulte de cet article, dont les dispositions sont d’ordre public en application de l’article 1792-5 du même code, que lorsque des réserves sont exprimées lors de la réception, elles donnent lieu à la garantie de parfait achèvement, sur le fondement de laquelle le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion d’un an pour agir contre l’entrepreneur.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de ces textes et de l’article 2239 du même code que si le délai de prescription, interrompu par l’assignation en référé-expertise, ne recommence à courir qu’à compter de la fin de la mesure d’expertise, celui de forclusion repart à compter de la décision du juge des référés qui a désigné l’expert.
En l’espèce, la société Icade Promotion n’ayant pas saisi, par des conclusions distinctes, le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tenant à l’expiration du délai de forclusion alors même que l’instance au fond a été introduite après le 1er janvier 2020, elle en sera déclarée irrecevable.
Cela étant, il résulte des articles 1792-5 et 1792-6 du code civil ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile que le délai annal de la garantie de parfait achèvement est d’ordre public, de sorte que le juge a le devoir d’en relever d’office la forclusion.
Les parties ayant pu contradictoirement discuter de la forclusion de l’action des demandeurs dans leurs écritures, il n’apparaît pas nécessaire de provoquer à nouveau leurs observations sur ce point.
Il ressort des pièces versées aux débats et des pièces de la procédure que la réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2015 et que les époux [U] ont fait assigner la société Icade Promotion en référé par acte d’huissier du 29 juillet 2016, soit avant l’expiration du délai d’un an pour agir sur le fondement de l’article 1792-6 ; que le délai de forclusion a été interrompu jusqu’à la désignation de l’expert par le juge des référés, soit le 4 novembre 2016.
Dès lors, les époux [U] avaient jusqu’au 4 novembre 2017 pour agir.
Ayant fait assigner la société Icade Promotion par acte du 15 juillet 2020, soit près de trois ans après cette date, il y a donc lieu de déclarer les époux [U] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au motif de l’expiration du délai de forclusion.
Sur la recevabilité des époux [U] à agir sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil
La société Icade Promotion soulevant la forclusion de l’action des époux [U] sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil, sa demande de rejet des prétentions de ces derniers s’analyse en une fin de non-recevoir.
Faute d’avoir soumis cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état, la société Icade Promotion sera déclarée irrecevable de ce chef.
Cela étant, il résulte des articles 1642-1 et 1648 du code civil et 125, dont les dispositions sont d’ordre public, et 125 du code de procédure civile, que le juge a le devoir de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai annal de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents.
Les parties ayant pu contradictoirement en discuter dans leurs écritures, il n’apparaît pas nécessaire de provoquer à nouveau leurs observations sur ce point.
En application de ces articles, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ; le point de départ de ce délai est constitué par le plus tardif des deux évènements que sont la réception des travaux et l’expiration du mois suivant la prise de possession.
En l’espèce, les époux [U], qui avaient un an pour agir à compter de l’expiration du mois suivant la prise de possession de leur appartement, soit à compter du 30 août 2015, ont agi en référé-expertise avant l’expiration du délai annal de forclusion, de sorte que ce dernier a été interrompu jusqu’au 4 novembre 2016, date de l’extinction de l’instance de référé.
Dès lors, les époux [U] avaient jusqu’au 4 novembre 2017 pour agir.
Ayant fait assigner la société Icade Promotion par acte du 15 juillet 2020, soit près de trois ans après cette date, il y a donc lieu de déclarer les époux [U] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil, au motif de l’expiration du délai de forclusion.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement des époux [U]
Les deux premiers fondements invoqués par les époux [U], à savoir la garantie de parfait achèvement et la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil, étant irrecevables, il convient de relever que les demandeurs invoquent deux autres fondements, à savoir les articles 1603 et 1646-1 du code civil, au soutien de leur demande en condamnation de la société Icade Promotion.
Cela étant, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les époux [U] se contentent de citer les articles 1603 et 1646-1 du code civil sans autre développement, de sorte que la juridiction n’est pas mise à même de connaître les véritables moyens en droit et en fait sur lesquels les demandeurs fondent leurs demandes, étant ici relevé qu’ils ne précisent pas les régimes de responsabilité qu’ils entendent invoquer sur le fondement d’articles aussi généraux que les deux articles précités ni ne développent, a fortiori, les critères d’engagement de ces éventuelles garanties.
Dès lors, il convient de débouter M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SASU Icade Promotion.
Partant, les appels en garantie formés par la SASU Icade Promotion puis par les autres défendeurs apparaissent sans objet.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [U], partie perdante, seront tenus aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la SASU Icade Promotion irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ;
DÉCLARE M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] irrecevables à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour cause de forclusion de leur action ;
DÉCLARE la SASU Icade Promotion irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil ;
DÉCLARE M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] irrecevables à agir sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil pour cause de forclusion de leur action ;
DÉBOUTE M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] de leurs demandes à l’encontre de la SASU Icade Promotion ;
CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [S] [T] épouse [U] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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