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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 22/00332 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXB4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Anciennement dénommée STX FRANCE
CS 90180
44613 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 2 juillet 2021, la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a effectué une déclaration d’accident du travail, en émettant des réserves, pour un accident survenu le même jour à monsieur [H] [N], ouvrier qualifié travaillant au sein de la société.
Le 3 juillet 2021, un certificat médical initial a été transmis, faisant état des constatations suivantes : « G# dorsalgo avec contracture musculaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a notifié sa décision de prise en charge à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE le 28 septembre 2021.
Le 26 novembre 2021, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a saisi la commission de recours amiable, sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge, laquelle n’a pas répondu, ce qui constitue un rejet implicite.
Par requête du 9 mars 2022, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM de Loire-Atlantique.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de sa requête et des explications développées oralement à l’audience, la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— Déclarer la décision de notification de prise en charge en date du 28 septembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime monsieur [H] [N] le 2 juillet 2021, inopposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières.
Elle soutient tout d’abord que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée, aucun témoin ne venant corroborer les déclarations de son salarié.
A défaut de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion, la présomption d’imputabilité doit être écartée.
Elle soulève par ailleurs l’irrégularité de la procédure d’instruction suivie puisque la caisse n’a pas respecté le délai de 70 jours francs prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour mettre le dossier à disposition de l’employeur.
En effet, l’ensemble des documents ayant été réceptionnés le 3 juillet 2021, c’est à compter de cette date que le délai commençait à courir et il expirait le 13 septembre 2021 à 23h59. Or, il n’a été mis à disposition que le 14 septembre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 20 février 2025, de :
— Déclarer opposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [N] du 2 juillet 2021 ;
— Débouter la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de ses demandes ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle la définition de l’accident du travail, précisant que la jurisprudence a admis que la survenance d’une brusque douleur suffit à faire présumer l’apparition d’une lésion ou à en révéler l’existence.
En l’espèce, monsieur [N] a expliqué dans le questionnaire qu’il a rempli, qu’il avait ressenti une douleur à l’épaule en prenant un outil alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail.
Ce sinistre a été consigné au registre des accidents de travail bénins sous le n°279.
L’absence de témoin ne peut, à elle seule, remettre en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail.
L’employeur confirme d’ailleurs avoir été avisé de l’accident le 2 juillet 2021 à 16h, soit le jour même de l’accident.
La lésion a été médicalement constatée le 3 juillet 2021, soit le lendemain de l’accident et est parfaitement cohérente avec les circonstances rapportées de l’accident.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale et n’a réellement disposé de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical que le 5 juillet 2021 puisque le 3 juillet 2021 était un samedi. Le délai de 70 jours francs ne pouvait donc courir qu’à compter de cette date.
En tout état de cause, le dépassement de ce délai n’est pas de nature à faire grief à l’employeur et à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations et a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation plus de 10 jours francs avant, ce qui est le cas en l’espèce.
Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure suivie
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale dispose que :
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été télétransmise le 2 juillet 2021 à 17:51:40 et le certificat médical initial a été télétransmis le 3 juillet 2021 à 11:00.
Le délai de 70 jours francs commençait donc à courir le 4 juillet 2021 pour s’achever le 11 septembre 2021. Néanmoins, le 11 septembre étant un samedi et le 12 septembre un dimanche, le délai ne s’achevait que le 13 septembre 2021 à 23h59.
En mettant à disposition le dossier dès le 14 septembre 2021, la caisse a ainsi parfaitement respecté la lettre de l’article susvisé.
En tout état de cause, le seul non-respect du délai qui peut entraîner l’inopposabilité automatique de la décision de prise en charge, sans nécessité de démontrer un grief, est celui de l’information sur les dates de mise à disposition du dossier et sur le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations.
Or, il n’est pas contesté par la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE que ces délais ont été respectés.
La phase de procédure contradictoire a dès lors été respectée et la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 sus-mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est constant que la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a régularisé une déclaration d’accident du travail le 2 juillet 2021 pour un accident ayant eu lieu le jour-même à 14h00, constaté à 16h00 et porté sur le registre d’accidents du travail bénins sous le n°279 à 15h00.
Dans le questionnaire rempli par l’assuré, monsieur [N] a expliqué qu’en voulant prendre sa pince à souder qui se trouvait à sa droite, il avait effectué un mouvement de rotation vers la droite et qu’il avait ressenti à ce moment-là une douleur au niveau de son omoplate gauche.
Il précise qu’il travaillait seul à cet instant, à la demande de son responsable.
Pour contester la décision de prise en charge de la CPAM, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE se contente d’affirmer qu’il n’existe aucun témoin allégué de l’accident et que la lésion dont s’est plaint son salarié n’a aucune manifestation concrète et objective puisqu’il s’agit d’une simple douleur.
Il convient de rappeler que la seule absence de témoin n’empêche pas la prise en charge d’un accident si sa matérialité est corroborée par un faisceau d’éléments.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accident déclaré se serait déroulé le 2 juillet 2021 à 14h, qu’il a été porté sur le registre des accidents de travail bénins sous le n°279 à 15h, qu’un responsable hiérarchique du salarié, monsieur [K] [R], a été la première personne avisée, et que l’accident a été constaté à 16h.
Les horaires de travail de monsieur [N] ce jour-là étaient de 7h18 à 11h33 et de 11h53 à 15h40.
Monsieur [N] a immédiatement décrit une douleur à l’épaule gauche et le certificat médical établi le 3 juillet 2021 a constaté une contracture musculaire située au niveau du dos à gauche, et a prescrit des soins jusqu’au 13 septembre 2021 et un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2021.
Il résulte de ces éléments que la lésion a été médicalement constatée dès le lendemain de l’événement traumatique, qu’elle est parfaitement cohérente avec la description des circonstances de l’accident par le salarié, lequel a pris le soin de se manifester immédiatement auprès du service médical pour faire une déclaration au registre des accidents de travail bénins.
Il ne peut être contesté au surplus que l’accident a eu lieu au temps du travail au regard de la chronologie rappelée ci-dessus.
Le seul fait qu’il n’existe aucun témoin direct puisque monsieur [N] travaillait seul à ce moment-là, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera en conséquence déboutée de sa demande puisque c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge l’accident survenu le 2 juillet 2021 à monsieur [N] au titre des risques professionnels.
Succombant, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 28 septembre 2021 de l’accident du travail survenu le 2 juillet 2021 à monsieur [H] [N], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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