Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 10 mars 2026, n° 21/00842
TJ Draguignan 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité d'exécution conforme du contrat

    Le tribunal a constaté que les désordres affectant l'installation du volet roulant ne sont pas imputables à la SCI [R] et résultent d'une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art.

  • Accepté
    Exécution imparfaite du contrat

    Le tribunal a jugé que la SAS SOMAIR GERVAT doit rembourser les sommes versées au titre du contrat résolu en raison de l'exécution imparfaite de son obligation.

  • Accepté
    Obligation de retirer un ouvrage non conforme

    Le tribunal a ordonné l'enlèvement du volet sous astreinte, considérant que la SAS SOMAIR GERVAT est tenue de retirer un ouvrage non conforme.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de jouissance

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance et a condamné la SAS SOMAIR GERVAT à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité pour manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a constaté que la SAS SOMAIR GERVAT a manqué à son obligation d'information, entraînant un préjudice pour la SCI [R].

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la SAS [J] [S]

    Le tribunal a jugé que la SAS [J] [S] doit garantir la SAS SOMAIR GERVAT pour les condamnations en raison de sa responsabilité dans l'exécution du contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 mars 2026, n° 21/00842
Numéro(s) : 21/00842
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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