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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 mars 2026, n° 21/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Mars 2026
Dossier N° RG 21/00842 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I7W2
Minute n° : 2026/63
AFFAIRE :
S.C.I. [R] C/ S.A.S. SOMAIR GERVAT, S.A.S. A.S. [S]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Lionel ESCOFFIER
Me Christine JEANTET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOMAIR GERVAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.S. A.S. [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2017, la SCI [R] représentée par Madame [L] [O] a accepté un devis de la société SOMAIR GERVAT pour la fourniture et la pose d’un volet immergé pour piscine au tarif de 20 037,30 euros avec garantie pièces et main d’œuvre de 5 ans. Elle a payé le jour même un acompte de 6 000 euros.
Selon facture n°0043380 du 14 décembre 2017, le prix était fixé à 19 752,30 euros dont 11 646,30 euros réglés par chèque du 15 décembre 2017 et 2 106 euros après la pose.
A la mi-janvier 2018, les travaux ont été livrés.
Le 17 avril 2018 et le 24 avril 2018, la société [R] a informé par courrier recommandé la société SOMAIR GERVAT que le volet installé ne fermait plus et a demandé l’envoi d’un technicien.
Le 3 mai 2018, la société SOMAIR GERVAT est intervenue, mais le 22 mai 2018 la société [R] a signalé à nouveau la même panne et le 12 juin 2018 et le 25 juillet 2018, elle réclamait une réparation sans délai. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande d’intervention.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, le conseil de la SCI [R] a mis en demeure la société SOMAIR GERVAT de procéder aux réparations nécessaires afin de résoudre définitivement les désordres, de communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité ainsi que les références de son contrat, à défaut, de faire part de ses explications. Aucune réponse n’a été apportée par la défenderesse.
C’est dans ces conditions que le 20 décembre 2018, la SCI [R] a délivré une assignation en référé à la SAS SOMAIR GERVAT pour voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire.
Par décision du 13 février 2019, le Juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [A] [Y], Expert près de la Cour d’Appel d'[Localité 1].
Par acte du 6 août 2019, la SAS SOMAIR GERVAT a mis en cause la société [J] [S] en qualité de son fabricant-fournisseur pour lui voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 février 2019 ainsi que l’expertise. Et par décision du 2 octobre 2019, le Juge des référés a déclaré l’ordonnance du 13 février 2019 ainsi que les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS [J] [S].
Monsieur [A] [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif le 18 juin 2020.
Le 28 juillet 2020, la SCI [R] a fait établir un constat d’huissier mentionnant notamment que le volet ne déroulait pas.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2021 auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [R] a fait assigner la SAS SOMAIR GERVAT et a demandé au Tribunal :
— à titre principal de prononcer la résolution du contrat de prestation de fourniture et installation du volet roulant pour piscine, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à lui payer la somme de 19 752,3 euros à titre de remboursement, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à procéder à l’enlèvement du volet piscine posé sous astreinte de 1 000 euros,
— à titre subsidiaire, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à lui payer la somme de 18 784,97 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— en tout état de cause de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à lui payer la somme de 16 029,84 euros au titre du préjudice de jouissance et de perte d’économie de « eau/fourniture/énergie-piscine », la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil, de se voir autoriser à procéder au débarrassage du volet piscine fourni avec installation par SOMAIR GERVAT à ses frais et risques, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à lui payer la somme de 6 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour assigner en instance de référé à hauteur de 172,63 euros, d’expert judiciaire à hauteur de 7 798,94 euros, les frais de constat d’huissier du 28 juillet 2020 et d’instance au fond.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/842.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2021, auxquels il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SOMAIR GERVAT a mis en cause la SAS [J] [S] pour lui rendre commune et opposable la décision à venir et a demandé au Tribunal la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 14 février 2022, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/842.
Par ordonnance du 11 avril 2023 la clôture était fixée au 12 septembre 2023 et la plaidoirie au 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour formalisation des conclusions d’incident par la société SOMAIR GERVAT ainsi que d’éventuelles conclusions au fond par SOMAIR GERVAT et [J] [S].
Par ordonnance rendue sur incident le 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté toutes les demandes de la SAS SOMAIR GERVAT, a déclaré recevables les demandes de la SCI [R] formées à l’encontre de la SAS SOMAIR GERVAT, a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire de Madame [L] [O] et a renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 10 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 en la forme collégiale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025 en la forme collégiale.
Dans leurs conclusions en réplique n°3 avec intervention volontaire du 6 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [R] et Madame [L] [O] partie intervenante, demandent à titre principal de dire et juger la SCI [R] recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la SAS SOMAIR GERVAT de toutes ses demandes, de prononcer la résolution du contrat de prestation de fourniture et installation du volet roulant pour piscine entre la SAS SOMAIR GERVAT et la SCI [R] résultant de la facture n° 0043380 du 14 décembre 2017 ainsi que de l’offre de prix 546398 acceptée le 20 octobre 2017, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 19 752,30 euros à titre de remboursement, de condamner la SAS SOMAIR GERVAIT à procéder à l’enlèvement du volet piscine posé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 18 784,97 euros au titre du coût des travaux de reprise, en tout état de cause de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 16 029,84 euros au titre du préjudice de jouissance et de perte d’économie de « eau/fourniture/énergie-piscine », de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer la SCI [R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil, d’autoriser la SCI [R] à procéder au débarrassage du volet piscine fourni avec installation par SOMAIR GERVAT à ses frais et risques, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 6 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour assigner en instance de référé à hauteur de 172,63 euros, d’expert judiciaire à hauteur de 7 798,94 euros, les frais de constat d’huissier du 28 juillet 2020 et d’instance au fond. A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait la SCI [R] irrecevable en ses demandes contre la SAS SOMAIR GERVAT au vu de la facture au nom de Madame [V] [L], de dire et juger Madame [V] [L] recevable et bien fondée en ses demandes en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R], de débouter la SAS SOMAIR GERVAT de toutes ses demandes, à titre principal de prononcer la résolution du contrat de prestation de fourniture et installation du volet roulant pour piscine entre la SAS SOMAIR GERVAT et Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] résultant de la facture n° 0043380 du 14 décembre 2017 ainsi que de l’offre de prix 546398 acceptée le 20 octobre 2017, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] la somme de 19 752,30 euros à titre de remboursement, de condamner la SAS SOMAIR GERVAIT à procéder à l’enlèvement du volet piscine posé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] la somme de 18 784,97 euros au titre du coût des travaux de reprise, en tout état de cause de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] la somme de 16 029,84 euros au titre du préjudice de jouissance et de perte d’économie de « eau/fourniture/énergie-piscine », de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil, d’autoriser Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] à procéder au débarrassage du volet piscine fourni avec installation par SOMAIR GERVAT à ses frais et risques, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à Madame [L] [V] en qualité de mandataire-régisseur de la SCI [R] la somme de 6 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour assigner en instance de référé à hauteur de 172,63 euros, d’expert judiciaire à hauteur de 7 798,94 euros, les frais de constat d’huissier du 28 juillet 2020 et d’instance au fond.
Dans ses conclusions en réplique n°5 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SOMAIR GERVAT, vu le rapport d’expertise en date du 18 juin 2020, vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 reconnaissant la qualité à agir de la SCI [R], vu l’article 784 du code de procédure civile, vu de l’existence du motif grave consistant en impossibilité objective de produire une réponse le jour même de la clôture en date du 10 février 2025 dans l’heure suivant celle de Me [Q] notifié le 10 février 2025, le respect du principe du contradictoire exige que cet élément soit porté à la connaissance du tribunal et de la partie adverse dans un délai lui permettant de répondre ce qui n’a pas été le cas, le refus de rapporter l’ordonnance porterait atteinte au droit fondamental a un procès équitable, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH, demande au Tribunal de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2025 jour du dépôt des conclusions de la société [J] [S], la demande de rabat est donc pleinement justifiée, juger que la société SOMAIR GERVAT et la société [J] [S] ne sont pas des professionnels de même spécialité, en conséquence de débouter la société [J] [S] à son encontre de ses demandes développées dans ses conclusions du 10 février 2025 jour de la clôture, juger que la société [R] n’a pas respecté les consignes de sécurité de la notice du volet fourni par la société [J] [S], juger que la présence reconnue par la SCI [R] du robot nettoyeur en permanence dans la piscine fait obstacle à la fermeture complète du volet, en conséquence de juger que la société SOMAIR GERVAT ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée suite à un défaut d’utilisation du volet constaté par expert, de débouter la SCI [R] de l’intégralité de ses demandes à son égard, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas retenir le défaut d’utilisation du volet par le client SCI [R], de juger que la société [J] [S] a procédé à la prise de mesure et à la pose du volet roulant, en conséquence de juger que la société [J] [S] a été défaillante dans son obligation de résultat de prise de mesure et d’installation de ce volet roulant, de juger qu’il n’y a pas d’annotation sur une supposée non-conformité à une piscine à débordement sur le retour de la confirmation de commande du 25 octobre 2017, de juger que si cette annotation avait existé, la société [J] [S] en sa qualité de professionnel ne devait pas procéder à la pose d’un volet de piscine qu’elle aurait considéré, elle-même, comme non conforme, en conséquence de condamner la société [J] [S] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la société SCI [R] et la société [J] [S] à lui verser chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société SCI [R] et la SOCIETE [J] [S] aux entiers dépens de l’instance y compris en ce de l’expertise.
Elle explique notamment que la présence d’un robot dans la piscine est contraire à une utilisation conforme et est à l’origine des dommages dont la SCI [R] entend se prévaloir, alors que le manuel d’instruction livré dans le carton en même temps que le volet lui-même, qui a été remise à la SCI [R] indique qu’aucun objet flottant ne devait se trouver dans le bassin au moment de la fermeture. Elle ajoute si la SCI [R] indique que le balai POLARIS est bien prévu et compatible avec un fonctionnement concomitant du déroulement du volet au vu de la page 21 », elle fait un raccourci en dénommant le « robot polaris » en « balai polaris » car il ne s’agit pas d’un balai, qu’il s’agit d’une interprétation erronée du manuel d’utilisation et évidente puisque qu’il est mentionné de « contrôler que le tuyau ou le câble d’alimentation du balai automatique ne s’enroule pas avec la couverture, ce qui pourrait bloquer le fonctionnement en endommager les lames PVC, contrôler que le tuyau ou le câble d’alimentation du balai automatique ne s’enroule pas avec la couverture, ce qui pourrait bloquer le fonctionnement en endommager les lames PVC » et qu’ainsi au vu de ces phrases, aucune place ne doit être laissée à l’interprétation, le robot de piscine présentant des flotteurs est à l’origine du dysfonctionnement du rideau.
Concernant les roulettes anti-débordements, elle indique qu’elles ont été livrées avec le volet directement par la SAS [J] [S] et réceptionnées et contrôlées par l’acheteur qui n’a fait aucune réserve quant à éventuel manque de roulette, que ces roulettes ont bien été livrées chez Madame [V], que le colis a visiblement été déballé par un tiers avant que la société [J] [S] ne procède à son installation et qu’ainsi en tout état de cause elle ne peut pas être tenue pour responsable de l’absence de pose des roulettes livrées.
Elle ajoute que la SAS [J] [S] a accepté de poser un volet roulant sur la piscine de la SCI [R] tout en sachant que cette pose ne serait pas conforme et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en acceptant de réaliser un chantier qui ne serait pas conforme ce qui visiblement selon ses propres dires sera le cas et qu’ainsi aucune exécution non conforme aux règles de l’art ne peut donc être juridiquement fondée à son encontre.
En réplique, dans ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [J] [S] demande au Tribunal de débouter la société SOMAIR-GERVAT et toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement vu l’article 8.3 des conditions générales de garantie de la société [J] [S] de limiter les éventuelles condamnations au strict du prix du remplacement des pièces défectueuses déduction faite de la vétusté et dans la limite du montant de la commande à l’exclusion de tout autre chef de préjudice, de condamner la société SOMAIR-GERVAT au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Elle explique qu’elle a conclu avec la société SOMAIR-GERVAT un contrat de fourniture de matériel et de sous-traitance de pose et que la société SOMAIR GERVAT est seule responsable de l’obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de la cliente finale, la SCI [R]. Elle ajoute que la relation contractuelle qu’elle a avec la société SOMAIR-GERVAT est une relation entre professionnels, de sorte que les documents contractuels signés comprennent notamment des préconisations techniques, les conditions générales de vente, les notices de pose et d’installation et les normes françaises applicables qui forment un ensemble contractuel opposable aux deux parties, et que par conséquent l’action en résolution formée par la SCI [R] à l’encontre de la société SOMAIR GERVAT n’est pas transposable au régime de responsabilité entre professionnels, de sorte que la société SOMAIR GERVAT ne saurait se borner à solliciter sa garantie pleine et entière. Elle ajoute que pour être mise en en œuvre la demande de prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle, il est contractuellement prévu que l’installation doit être faite conformément aux règles de l’art et aux préconisations techniques de la société [J] [S] et que la garantie d’une durée d’un an prend effet à condition d’envoi du bon de garantie dans les huit jours à compter de la livraison ou de mise à disposition.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Mais l’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025 pour être plaidée le 9 décembre 2025.
La SAS SOMAIR GERVAT a notifié ses conclusions le 7 février 2025 et la SAS [J] [S] le 10 février 2025. Dans ses dernières conclusions transmises à la SAS SOMAIR GERVAT le 11 février 2025, la SAS [J] [S] soutient des éléments nouveaux, notamment concernant le régime de la responsabilité entre professionnels.
La SAS SOMAIR GERVAT souhaite répliquer et demande ainsi le rabat de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 novembre 2025.
Au vu de l’impossibilité objective de produire une réponse le jour même de la clôture en date du 10 février 2025, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et de recevoir les conclusions n°5 de la SAS SOMAIR GERVAT signifiées par RPVA le 14 novembre 2025.
2) Concernant les désordres dans l’installation du volet roulant
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le 20 octobre 2017, un contrat de prestation de fourniture et installation d’un volet roulant pour piscine a été établi entre la SAS SOMAIR GERVAT et la SCI [R] SCI résultant de l’offre n°546398.
Dans son rapport contradictoire du 18 juin 2020, l’expert mentionne que lors de la réunion du 10 juillet 2019 « lors de notre arrivée, nous avons pu constater que le tablier ne fermait pas correctement la piscine » et que lors de la réunion du 13 décembre 2019 le tablier « arrive dans un premier temps au bord de la piscine, puis se rétracte sur une largeur de deux à trois lames ».
Ce désordre a par ailleurs été constatée le 28 juillet 2020 par un constat d’huissier mentionnant notamment que le volet ne déroulait pas.
Force est de constater l’existence de désordres.
Plusieurs causes sont envisagées, notamment sur la présence d’un robot dans la piscine (a), l’absence de roulettes anti-débordements (b) ou un défaut de l’installation (c).
— Sur la présence du robot dans la piscineLa SAS SOMAIR GERVAT prétend que la faute est imputable à la SCI [R] liée à la mauvaise utilisation faite du volet avec la présence d’un robot dans le bassin qui empêche son bon déroulement.
Cependant, force est de constater que dans son rapport définitif du 18 juin 2020, l’expert mentionne que « le défaut de fermeture de la piscine par le tablier est sans rapport avec le maintien du balai POLARIS dans le bassin » et que « les notices produites autorisent la présence d’un balai type POLARIS dont le profil des flotteurs est prévu à cet effet ».
Il convient d’en conclure que les désordres affectant l’installation du volet roulant ne sont pas la conséquence de la présence d’un robot dans la piscine.
— Sur les roulettes anti-débordementsLa facture du 14 décembre 2017 établie par la SAS SOMAIR GERVAT indique la fourniture et la pose de roulettes anti-débordements.
L’Expert mentionne dans son rapport du 18 juin 2020 que « le représentant de la société [J] [S] nous indique que ce dispositif n’existe pas sur les lames du tablier mises en œuvre chez la SCI [R] » et « que les roulettes sont incompatibles avec les largeurs de lames de 50 mm composant le tablier ».
La commande de ces roulettes a été validée et elles ont été facturées à la SCI [R], mais force est de constater que ces roulettes ne sont pas la cause des dysfonctionnements du volet roulant.
— Sur l’installation du voletDans son rapport d’expertise contradictoire du 18 juin 2020, après la première visite du 10 juillet 2019, l’expert préconise l’ajout de 5 à 6 lames de tablier.
Cependant, lors de la seconde visite du 13 décembre 2019 il a constaté « que le tablier s’arrête à une distance de 5 à 6 lames environ du bord Sud de la piscine et qu’après enlèvement du balai le tablier arrive dans un premier temps au bord de la piscine puis se rétracte sur une largeur de 2 à 3 lames ».
Le 28 juillet 2020, la SCI [R] a fait établir un constat d’huissier mentionnant que le volet ne déroule pas.
Ainsi, le volet immergé pour piscine fourni et installé présente des désordres affectant sa destination qui ne sont pas imputables à la SCI [R] mais qui proviennent d’une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art.
3) Sur les conséquences du désordre
a) Concernant les réparations
Dans son rapport du 18 juin 2020, l’expert conclut que depuis l’intervention de juillet 2019, le tablier fonctionne correctement mais qu’il reste l’espace à combler entre l’extrémité du tablier et le bord Sud de la piscine par l’ajout de 5 à 6 lames de tablier dont les deux qui ont été déposées lors de la première intervention d'[J] [S]. Il préconise la pose de roulettes anti-débordements en changeant les largeurs des lames du tablier.
L’expert propose de retenir un devis établi par ABRIBLU [J] [S] du 19 décembre 2019 pour un montant TTC de 956,82 euros comprenant la fourniture et la pose de 5 lames, la pose des roulettes livrées et un changement du tablier d’un montant de 4 143,75 euros HT, soit 4 972,50 euros TTC hors dépose repose.
Il a été dit supra que les roulettes étaient incompatibles avec les largeurs de lames de 50 mm composant le tablier installé. Cependant, force est de constater que la SAS [J] [S] affirme par ailleurs que « seules les lames de 50 mm sont adaptées (avec des lames de 83 mm le couple moteur ne serait pas suffisant) ».
Il convient d’en conclure qu’aucune solution proposée dans les débats ne permet de garantir un bon fonctionnement du volet roulant.
b) Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Dans son rapport contradictoire, l’expert mentionne que « la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise » mais que « le désordre porte atteinte au bon fonctionnement du tablier ».
La SAS SOMAIR GERVAT a imparfaitement exécuté son engagement puisque le volet immergé pour piscine installé présente des désordres affectant sa destination qui ne sont pas imputables à la SCI [R].
Même si la SAS [J] [S] a proposé d’intervenir à titre gracieux et sans reconnaissance de responsabilité pour la fourniture de 5 lames complémentaires et leur pose par ses propres techniciens, il a été dit supra qu’aucune solution proposée ne permet de garantir un bon fonctionnement du volet roulant.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prestation de fourniture et installation du volet roulant pour piscine entre la SAS SOMAIR GERVAT et la SCI [R] résultant de l’offre de prix n°546398 acceptée le 20 octobre 2017 et de la facture n°0043380 du 14 décembre 2017.
4) Sur les responsabilités de la SAS SOMAIR GERVAT et de la SAS [J] [S]
La SCI [R] a passé commande d’un volet de type DIVER AXIAL et de marque [J] [S] auprès de la société SOMAIR GERVAT. Cette dernière a contracté avec son fournisseur [J] [S] auprès de laquelle elle a passé commande du volet roulant et a sous-traité son installation.
Sur le régime de la responsabilitéLa SAS [J] [S] soutient que les deux sociétés ne sont pas des professionnels de même spécialité et sollicite de limiter sa responsabilité au strict prix du remplacement des pièces défectueuses déduction faite de la vétusté, et dans la limite du montant de la commande, à l’exclusion de tout autre chef de préjudice.
Il ressort des débats que la SAS SOMAIR GERVAT est une société de négoce et que son activité principale est le commerce de gros d’équipements liées à l’eau (piscine, arrosage, pompage, traitement de l’eau, etc.) alors que la SAS [J] [S] est un fabricant dont le métier est de concevoir, fabriquer et installer des volets de sécurité pour piscines.
Force est de constater que ces deux sociétés interviennent dans le même secteur économique mais pas dans la même activité professionnelle.
Si la SAS [J] [S] prétend avoir mis en garde la SAS SOMAIR GERVAT et que cette dernière a accepté des clauses limitatives de garantie et/ou de responsabilité, il convient de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve et que de plus, c’est bien la SAS [J] [S] qui est intervenue pour la pose du volet roulant.
Il convient de dire que la SAS SOMAIR GERVAT et la SAS [J] [S] ne sont pas des professionnelles de même spécialité et il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SAS [J] [S] de limiter les éventuelles condamnations au strict prix du remplacement des pièces défectueuses déduction faite de la vétusté et dans la limite du montant de la commande à l’exclusion de tout autre chef de préjudice de la SCI [R].
Concernant le dispositif de sécuritéL’article R*128-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine, que ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme et que sont présumés satisfaire les exigences les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
La SAS [J] [S] affirme que le tablier à lames ne répond pas à l’objectif de sécurité destiné à prévenir les noyades notamment pour les jeunes enfants. Si l’expert ajoute « nous ne partageons pas cet avis quant à la non-conformité », il mentionne par ailleurs que « le désordre porte atteinte au bon fonctionnement du tablier qui assure le système de protection visé par le décret n°2004-499 du 7 juin 2004 ».
Force est de constater que le volet roulant pour piscine installé ne correspond pas à l’objectif de sécurité visé par le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
Le contrat de prestation de fourniture et installation du volet roulant pour piscine entre la SAS SOMAIR GERVAT et la SCI [R] ne fait aucune mention de l’objectif d’une obligation de sécurité du volet roulant ; il convient cependant de constater que la SAS SOMAIR GERVAT ne justifie pas d’avoir informé la SCI [R] de cette non-conformité ou de lui avoir proposé d’autres dispositifs de sécurité tels que les assistants « no stress » proposés par la société [J] [S].
Le bon de commande du 23 octobre 2017 de la SAS SOMAIR GERVAT auprès de la SAS [J] [S] mentionne l’information que le bassin de la SCI [R] est à débordement.
La SAS [J] [S] affirme que la confirmation de commande de la SAS SOMAIR GERVAT contient l’information de la non-conformité du volet avec l’objectif de sécurité visé par le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004.
Si l’expert en conclu que « cela signifie, si l’on suit le raisonnement d'[J] [S], que cette dernière a accepté de poser un volet roulant sur la piscine de la SCI [R] tout en sachant que cette pose ne serait pas conforme », force est de constater que la SAS [J] [S] proposait par ailleurs une autre solution de sécurité avec l’offre « 2 No Stress » dans la commande de la SAS SOMAIR GERVAT.
Bien que la SAS SOMAIR GERVAT conteste avoir reçu cette information, absente du bon de commande qui lui a été délivré par la SAS [J] [S], il convient de dire qu’en sa qualité de professionnel, elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne connaissait pas cette restriction et qu’en conséquence, il lui appartenait de transmettre cette information à la SCI [R].
Concernant les roulettes anti-débordementsDans la commande du 23 octobre 2017 de la SAS SOMAIR GERVAT, la SAS [J] [S] a prévu la fourniture et la pose de roulettes anti-débordement.
Cependant, l’Expert mentionne dans son rapport que « le représentant de la société [J] [S] nous indique que ce dispositif n’existe pas sur les lames du tablier mises en œuvre chez la SCI [R] » et « que les roulettes sont incompatibles avec les largeurs de lames de 50 mm composant le tablier ».
Ainsi, force est de constater que la SAS [J] [S] a livré 7 roulettes anti-débordement en ayant connaissance qu’elles étaient incompatibles avec la largeur des lames livrées, bien qu’elle soit une société spécialisée dans les piscines, et qu’en sa qualité de professionnelle elle ne peut valablement contester avoir connaissance de cette information qu’elle n’a transmise ni à la SAS SOMAIR GERVAT ni à la SCI [R].
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la société [J] [S] à l’égard de la SAS SOMAIR GERVAT qui en sa qualité de professionnel ne devait pas procéder à la pose de ce volet dans la propriété de la SCI [R].
Sur les conséquencesEn conséquence de la résolution du contrat entre la SAS SOMAIR GERVAT et la SCI [R] et de la responsabilité contractuelle de la SAS [J] [S], il y a lieu de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 19 752,30 euros à titre de remboursement du contrat résolu, de condamner la SAS [J] [S] à la relever et garantir pour la somme de 11 275,68 euros TTC correspondant à la fourniture du matériel et la somme de 1 500 euros TTC pour la pose.
Et il convient de condamner la SAS SOMAIR GERVAT à procéder à l’enlèvement du volet piscine posé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement. Celle-ci étant seule tenue contractuellement à l’égard de la SCI [R], elle n’est pas fondée à être relevée et garantie sur ce chef de condamnation par la société [J] [S].
5) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil précise que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SCI [R] demande la condamnation de la SAS SOMAIR GERVAT à lui payer la somme de 16 029,84 euros au titre du préjudice de jouissance et de perte d’économie de « eau/fourniture/énergie-piscine » et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Concernant le préjudice de jouissance et de perte d’économie d’énergie, l’expert sans son rapport du 18 juin mentionne que « selon les éléments recueillis, la couverture a fonctionné de mi-janvier 2018 au 10 avril 2018 puis du 3 mai 2018 au 22 mai puis à compter du 10 juillet 2019 dans des conditions dégradées et qu’il est patent que la couverture a pour effet de diminuer le phénomène d’évaporation et de conserver l’énergie donc diminuer la baisse de température ».
L’Expert retient une période de dysfonctionnement du volet roulant de 16 mois, mais il ne chiffre pas les préjudices.
Concernant le préjudice de jouissance, il convient de retenir la somme de 1 975,23 euros représentant 10% de la valeur de l’installation.
La SCI [R] joint aux débats des extraits de sites internet spécialisés « piscine-clic pourquoi installer un volet roulant sur sa piscine, couverture barre, azenco.fr couvrir piscine économiser de l’énergie », et chiffre sa demande sur cette référence à la somme de 16 029.84 euros, soit valeur de l’installation 20 037,30 euros * 16 mois * 5% d’impossibilité d’usage et de perte d’économie.
Il convient de constater que ce chiffrage et sa méthode de calcul ne permettent pas d’établir le préjudice de perte d’économie d’énergie ; cette demande de la SCI [R] sera en conséquence rejetée.
Concernant le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil, il n’est pas contestable que la SAS SOMAIR GERVAT et la SAS [J] [S] ont chacune manqué à leur obligation de conseil et d’information envers leur cocontractants respectifs. La SAS SOMAIR GERVAT en ne l’informant pas de l’inadaptation du volet roulant avec l’objectif de sécurité visé par le décret n°2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines et la SAS [J] [S] qui en sa qualité de professionnel ne devait pas procéder à la pose d’un volet inadapté.
La SAS SOMAIR GERVAT sera en conséquence condamnée à payer à la SCI [R] la somme de 1 975,23 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros en réparation de son manquement à son obligation d’information et de conseil. La SAS [J] [S] sera condamnée à relever et garantir la SAS SOMAIR GERVAT à hauteur de la moitié de ces condamnations.
La demande tendant à recevoir l’intervention volontaire de Madame [O] est sans objet puisqu’elle est formée à titre subsidiaire au cas où les demandes de la SCI [R] seraient irrecevables.
6) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS SOMAIR GERVAT et la SAS [J] [S] seront condamnées pour moitié aux dépens comprenant les frais de l’assignation en référé d’un montant de 172,63 euros et d’expertise judiciaire d’un montant de 7 798,94 euros. Il ne peut être compris dans les dépens les frais de constat d’huissier du 28 juillet 2020, non visés à l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS SOMAIR GERVAT sera condamnée à payer à la SCI [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS [J] [S] sera condamnée à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 1000 euros sur le même fondement. Il convient de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture en fixant la nouvelle date de clôture au 9 décembre 2025 et reçoit les conclusions n°5 de la SAS SOMAIR GERVAT signifiées le 14 novembre 2025 ;
CONSTATE que la pose du volet immergé pour piscine installé dans la propriété de la SCI [R] présente des désordres affectant sa destination qui ne lui sont pas imputables ;
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de fourniture et installation du volet roulant pour piscine entre la SAS SOMAIR GERVAT et la SCI [R] résultant de l’offre de prix n°546398 acceptée le 20 octobre 2017 et de la facture n°0043380 du 14 décembre 2017 ;
DIT que la SAS SOMAIR GERVAT doit payer à la SCI [R] les sommes versées au titre du contrat résolu ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 19 752,30 euros TTC (dix neuf mille sept cent cinquante-deux euros et trente centimes) à titre de remboursement du contrat résolu, à la fourniture du matériel et à la pose ;
CONDAMNE la SAS [J] [S] à relever et garantir la SAS SOMAIR GERVAT à hauteur de 12 775,68 euros TTC (douze mille sept cent soixante-quinze euros et soixante-huit centimes) sur cette condamnation pour la fourniture du matériel et la pose ;
CONDAMNE la SAS SOMAIR GERVAT à procéder à l’enlèvement du volet roulant sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement pendant une durée de trois mois, délai à l’issue duquel l’astreinte provisoire sera liquidée ;
DIT que l’astreinte provisoire sera liquidée par le Juge de l’Exécution du présent tribunal, après assignation de la SAS [J] [S] par la SCI [R] ;
CONDAMNE la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 1 975,23 euros (mille neuf cent soixante-quinze euros et vingt-trois centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 4 000 (quatre mille) euros en réparation du manquement à son obligation d’information et de conseil ;
CONDAMNE la SAS [J] [S] à relever et garantir la SAS SOMAIR GERVAT à hauteur de la moitié des condamnations en principal et intérêts à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SOMAIR GERVAT et la SAS [J] [S] pour moitié aux dépens comprenant les frais d’assignation pour la somme de 172,63 euros (cent soixante-douze euros et soixante-trois centimes) et d’expert judiciaire pour la somme de 7 798,94 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
CONDAMNE à la SAS SOMAIR GERVAT à payer à la SCI [R] la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [J] [S] à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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