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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00048
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00351
N° Portalis DB2N-W-B7H-H2NV
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Madame [M] [H]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 4 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle du 1er juin 2022 mentionnant une tendinopathie et une épicondylite du coude droit accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mai 2022 mentionnant la même lésion avec une date de première constatation médicale au 22 mars 2022.
Estimant que la condition tenant aux travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.
En séance du 02 février 2023, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Madame [M] [H] au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a notifié à l’assurée, le 03 février 2023, une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
…/…
— 2 -
Madame [M] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, en séance du 25 mai 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Madame [M] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie.
Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France afin de donner un avis sur le lien entre la maladie déclarée par Madame [M] [H] et son travail habituel et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Le CRRMP des Hauts de France a transmis le 08 octobre 2024 son avis motivé au greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Madame [M] [H] a maintenu sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie épicondylite du coude droit. Elle a contesté l’avis du CRRMP des Hauts de France en estimant qu’il s’est fondé sur le questionnaire rempli de manière erronée par son employeur. Elle indique que le questionnaire rempli pour une autre maladie (canal carpien droit) est correct et doit être pris en compte. Elle a précisé ses conditions de travail et son environnement de travail. Elle considère remplir la condition tenant aux travaux prévue par le tableau n° 57.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 03 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de sa décision du 03 février 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [H], en se fondant sur les deux avis concordants des CRRMP et les discordances existant sur les questionnaires salarié et employeur quant aux conditions de travail,
— de débouter Madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-. ».
…/…
— 3 -
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie [dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préa-
lablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
La maladie déclarée par Madame [M] [H] est une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit qui relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Concernant cette maladie, les conditions prévues au tableau sont un délai de prise en charge de 14 jours et la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, Madame [M] [H] est employée par la société [5] depuis 2001. Elle est assistante d’ordonnancement depuis 2015. Elle est ainsi chargée de la gestion informatique des prévisions de vente et de production d’un atelier de production. Elle travaille à temps complet, soit 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Elle a précisé que son poste de travail est installé sur une passerelle et est exposé au froid, au bruit, aux vibrations et à la lumière artificielle.
Dans le questionnaire salarié, Madame [M] [H] a indiqué qu’elle réalisait tous les gestes pathogènes (mouvements de rotation du poignet, nombreuses saisies manuelles, mouvements répétés de flexion/extension du poignet) lorsqu’elle effectue de la saisie informatique, la synthèse des promotions, des mails et réalise les plans de charge, c’est-à-dire pendant la totalité de son temps de travail quotidien.
Le questionnaire employeur rempli le 10 août 2022 indique que, pour la saisie informatique, Madame [M] [H] dispose d’un clavier inclinable, dissocié de l’écran, de moins de 3 cm d’épaisseur avec un espace suffisant pour poser ses poignets et avant-bras si besoin et qu’elle ne réalise pas de gestes pathogènes. Elle a précisé que la salariée effectuait des gestes comportant de nombreuses saisies manuelles lorsqu’elle manipule la souris de l’ordinateur, qui est une souris ergonomique et verticale, et lorsqu’elle utilise le téléphone, ce qui représente en tout 2 heures par jour.
Le questionnaire employeur rempli le 18 octobre 2023 dans le cadre de l’instruction d’une autre maladie professionnelle (canal carpien droit) indique que Madame [M] [H] fait de la saisie informatique de chiffres tout au long de la journée. Sur la base des mêmes éléments (clavier inclinable, dissocié de l’écran, de moins de 3 cm d’épaisseur), l’employeur a considéré qu’elle réalisait des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Pour l’utilisation de la souris et du téléphone, l’employeur a également considéré qu’elle réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles.
Le CRRMP des Hauts de France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée. Après examen des pièces du dossier, en l’absence de toute pièce supplémentaire, il a estimé ne pouvoir émettre d’avis contraire à celui bien argumenté du CRRMP des Pays de la Loire. Ce CRRMP avait uniquement retenu l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes « de l’étude de son poste de travail ».
Il ressort de ces éléments que si la description des travaux pathogènes des maladies tendinopathie des muscles épicondyliens du coude et canal carpien est distincte dans le tableau n° 57, ces travaux répondent à une dynamique commune illustrée par la même description des gestes dans les questionnaires élaborés par la CPAM.
…/…
— 4 -
Les questionnaires visent en effet pour les deux maladies les « travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet » ainsi que les « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ».
Dans les deux questionnaires, l’employeur a rempli les mêmes tâches accomplies par Madame [M] [H] : majoritairement de la saisie informatique et de manière plus minoritaire, l’utilisation de la souris et du téléphone. Seules les réponses quant aux gestes accomplis pour la saisie informatique diffèrent. La réponse de l’employeur figurant dans le second questionnaire est plus pertinente et adaptée au descriptif des tâches de Madame [M] [H] et sera prise en compte.
Au vu de la nature des tâches accomplies qui sont majoritairement de la saisie informatique, la réalisation habituelle de mouvements de pronosupination et de préhension/extension de la main, confirmée par l’employeur dans le second questionnaire, est établie.
Le CRRMP des Hauts de France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée par Madame [M] [H] et son travail habituel « en l’absence de toute pièce supplémentaire ». Le CRRMP n’a ainsi pas tenu compte du second questionnaire employeur reconnaissant la réalisation des gestes pathogènes. Les conclusions du CRRMP sont fondées sur des données incomplètes et ne peuvent être avalisées.
Il est admis que le caractère professionnel de la maladie peut être retenu dès lors que le travail habituel du salarié en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n’exige pas l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments du dossier justifiant que Madame [M] [H] accomplissait de manière habituelle les gestes pathogènes listés au tableau n° 57, un lien direct de causalité est établi entre la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit qu’elle a développée et son travail.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] [H] sera ainsi reconnu.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Sarthe du 03 février 2023, confirmée par la commission de recours amiable le 25 mai 2023, sera infirmée.
Le recours de Madame [M] [H] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 03 février 2023, confirmée par la Commission de Recours Amiable le 25 mai 2023, refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [M] [H] au titre de la législation professionnelle ;
…/…
— 5 -
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par Madame [M] [H] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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