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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 18/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 18/00930 – N° Portalis DBYL-W-B7C-CKKG
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 08 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS D’IRIS représenté par son syndic la SAS APART EXPERT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 529 011 678 dont le siège est [Adresse 40] à [Localité 16]
[Adresse 46]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMITE DES OEUVRES SOCIALES LA POSTE – FRANCE TELECOM
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 37]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [D]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [L]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [XE] [LN]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [X]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [U]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [U]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [RW] [WU]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [KL]
[Adresse 38]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [K]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 39]
Rep/assistant : Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513
[Adresse 24]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION (contrat N° 37503519274987)
[Adresse 11]
[Localité 42]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PROMOTION PICHET, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 415 235 514, venant aux droits de la S.C.I. LE CLOS D’IRIS radiée à la suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 mars 2020
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Gilles SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ADVENTO, anciennement CAP ARCHITECTURES
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société ADVENTO
[Adresse 36]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ADVENTO
[Adresse 41]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [BE] [HS], immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 339 998 759
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [HS] [BE] (contrat n°4860430904)
[Adresse 11]
[Localité 42]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Monsieur [V] [E], exerçant sous l’enseigne MDA, inscrit au RCM sous le numéro 492 327 762
[Adresse 19]
[Localité 22]
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, ès-qualités d’assureur de M. [E], de la SA [BE] [HS] et de la société RFTP
[Adresse 44]
[Localité 35]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [Z] [GP], gérant de l’entreprise RFTP
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, èsqualités d’assureur de M. [GP] exerçant à titre individuel sour le nom “entreprise RF-TP”
[Adresse 36]
[Localité 30]
Rep/assistant : Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. BERTRAND, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 384 057 717
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CLOS D’IRIS a fait édifier un ensemble immobilier, composé de quatre bâtiments et dénommé “Résidence le Clos d’Iris” soumis au régime de la copropriété sur la commune de Lit et Mixe (Landes).
La SCI LE CLOS D’IRIS a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SMABTP.
Selon acte du 13 octobre 2016, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société CAP ARCHITECTURES, devenue la SARL ADVENTO, qui a sous-traité la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SARL ECOTECH INGENIERIE.
Les différents lots suivants ont été répartis entre les entreprises comme suit :
— lot n° 1 “gros oeuvre” à Monsieur [V] [E], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— lot n° 2 “bardage bois, charpente couverture” à la SARL [BE] [HS], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— lot 3 “enduits” à la SARL BERTRAND, assurée auprès de la SMABTP,
— lot 16A “VRD – réseaux humides” à Monsieur [Z] [GP], exerçant sous l’enseigne RF-TP,
— lot 16C “réfection trottoirs” à Monsieur [Z] [GP], exerçant sous l’enseigne RF-TP,
La SOCOTEC FRANCE est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés en deux phases :
— la phase 1 portant sur les bâtiments C et D,
— la phase 2 portant sur les bâtiments A et B.
Invoquant des désordres affectant les ouvrages, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS et plusieurs copropriétaires ont assigné la SAS PROMOTION PICHET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise.
La SCI LE CLOS D’IRIS est intervenue volontairement à l’instance de référé.
Par décision du 20 janvier 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [B].
L’expert a déposé son rapport clos le 20 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 25 juin 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [W] [D], Madame [A] [L], Madame [XE] [LN], Monsieur [P] [H], Monsieur [N] [X], Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], Monsieur [J] [U], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], Monsieur [F] [KL] et Monsieur [Y] [K] ont assigné la SAS PROMOTION PICHET devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1240, 1792 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir notamment sa condamnation à la réparation des préjudices subis.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 18/00930.
Par actes d’huissier des 20, 21, 23, 25 et 27 novembre 2018, la SAS PROMOTION PICHET et la SCI LE CLOS D’IRIS ont appelé en garantie la SARL ADVENTO, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SOCOTEC FRANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [BE] [HS], Monsieur [V] [E], leur assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL BERTRAND, la SMABTP et Monsieur [Z] [GP].
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 18/01682 et jointe à l’affaire RG : 18/00930 sous ce dernier numéro.
Par actes d’huissier du 1er février 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [W] [D], Madame [A] [L], de Madame [XE] [LN], Monsieur [P] [H], Monsieur [N] [X], Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], Monsieur [J] [U], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], Monsieur [F] [KL] et Monsieur [Y] [K] ont assigné l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de :
— ordonner à l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES de communiquer les procès-verbaux de livraison signés et les réserves notifiées sur l’ouvrage,
— la condamner à les garantir pour toutes demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI LE CLOS D’IRIS, de la SAS PROMOTION PICHET et d’une manière générale toute entreprise et société étant intervenue sur l’ouvrage,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 19/00479.
Par décision du 2 mai 2019, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG : 19/00479 et RG : 18/00930 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par décision du 6 mars 2020, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Pau en date du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 20 novembre 2018 par la SCI LE CLOS D’IRIS et la SAS PROMOTION PICHET à l’encontre de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SOCOTEC FRANCE, et la SA AXA FRANCE IARD,
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CLOS D’IRIS et la SAS PROMOTION PICHET, accepté, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction concernant la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BERTRAND,
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CLOS D’IRIS et la SAS PROMOTION PICHET, parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction concernant la SARL BERTRAND.
Par actes d’huissier des 12, 13 et 16 novembre 2020, la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont assigné en intervention forcée la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 21/00750.
Par décision du 16 décembre 2021, les deux affaires enregistrées RG : 21/00750 et RG : 18/00930 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2021, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [HS] [BE].
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 21/01183.
Par décision du 3 février 2022, les deux affaires enregistrées RG : 21/01183 et RG : 18/00930 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DE ARCHITECTES FRANCAIS ont assigné en intervention forcée la SMABTP.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 23/00736.
Par décision du 5 octobre 2023, les deux affaires enregistrées RG : 23/00736 et RG : 18/00930 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, représenté par son syndic CITYA APART EXPERT, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [O] [D], Madame [A] [L], Madame [XE] [LN], Monsieur [P] [H], Monsieur [N] [X], Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], Monsieur [J] [U], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], Monsieur [F] [KL] et Monsieur [M] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1240, 1792 et suivants du Code civil, de :
— constater le désistement d’action et d’instance de Monsieur [P] [H], de Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [K], de Monsieur [F] [KL],
— condamner la SAS PROMOTION PICHET à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 135 431 euros HT en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires pour les désordres 1 à 5, la somme de 4800 euros TTC pour la phase A et B et 8 % HT du marché de l’entreprise retenue pour la phase C pour la maîtrise d’œuvre et la somme de 1500 € HT pour la mission de géomètre, majorées de la somme de 20 % au titre de la TVA applicable,
— condamner la SAS PROMOTION PICHET au paiement des sommes suivantes :
— 1 564,07 euros TTC à Madame [XE] [LN] en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sur les parties privatives de son appartement B108,
— 2 770,46 euros TTC à Madame [O] [D] en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sur les parties privatives de son appartement B03,
— 853,13 euros TTC à Madame [A] [L] en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sur les parties privatives de son appartement B008,
— juger que les montants des indemnisations devront être indexés sur l’indice BTP 01 applicable pour réactualiser les devis depuis la date de leur délivrance, soit avril 2017 pour le devis Suez relatif au désordre 5 selon le rapport de l’expert judiciaire,
— condamner la SAS PROMOTION PICHET à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, au COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, à Madame [O] [D], à Madame [A] [L], à Madame [XE] [LN], à Monsieur [N] [X], à Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], à Monsieur [RW] [WU], à Madame [T] [C], la somme globale de 25 920 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SAS PROMOTION PICHET à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 6 771,57 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la SAS PICHET IMMOBILIER SERVICES à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [O][D], Madame [A] [L], Mademoiselle [XE] [LN], Monsieur [N] [X], Monsieur [I] [S], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], pour toutes les demandes de dommages et intérêts faites à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et d’une manière générale à l’encontre de toute entreprise et société étant intervenue sur l’ouvrage,
— débouter la SAS PROMOTION PICHET de ses demandes,
— débouter la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
— condamner in solidum la SAS PROMOTION PICHET et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux du référé, le coût de l’expertise judiciaire dont aussi le coût du sapiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la SCI LE CLOS D’IRIS, demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET en ce qu’elles sont irrecevables et de surcroît, mal fondées,
— débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET,
A titre subsidiaire, et si la responsabilité de la SAS PROMOTION PICHET devait être retenue,
Sur le défaut localisé de raccordement des gouttières EP
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, la SARL [BE] et ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur le défaut d’étanchéité de l’interface zinguerie.
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, la SARL [BE] et ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur le désordre de finition en pied de mur
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur l’escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur le réseau général EP
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, Monsieur [Z] [GP], ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur les désordres en parties privatives.
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, la SARL [BE], la société AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, la SARL [BE], la société AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ainsi que Monsieur [Z] [GP], ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, des honoraires d’un géomètre expert ; des honoraires de Syndic, du coût de l’assurance dommage ouvrage et des préjudices de jouissance.
en tout état de cause,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS de ses demandes au titre :
➢ Des honoraires de maîtrise d’œuvre,
➢ Des honoraires d’un géomètre expert ;
➢ Des honoraires de Syndic,
➢ Du coût de l’assurance dommage ouvrage
➢ Du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SAS PROMOTION PICHET, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles L 124-5 et L 241-1 du Code des assurances et des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
à titre principal,
— rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SCI LE CLOS D’IRIS et la SAS PROMOTION PICHET, ou toute autre partie succombante, à payer à la SA MAAF ASSURANCES le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— rejeter toute demande tendant à la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES, in solidum avec les autres défendeurs, au titre de l’ensemble des désordres,
— rejeter toute demande de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au titre du désordre D5 « Réseau général EP » qui est imputable à Monsieur [Z] [GP] dont elle n’est pas l’assureur,
— dire que la SA MAAF ASSURANCES ne peut être condamnée qu’au titre des travaux de reprise des désordres D1, D2, D3, D4 et D6 limité au logement A107,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a fixé le coût des travaux de reprise ainsi qu’il suit :
— Au titre du désordre D1 : 492 euros TTC,
— Au titre du désordre D2 : 1 137,50 euros TTC,
— Au titre du désordre D3 : 1 824,34 euros TTC,
— Au titre du désordre D4 : 18 000 euros TTC,
— Au titre du désordre D6 – Appartement A107 : 370,72 euros TTC,
— en conséquence, limiter à ces sommes le montant des condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— rejeter toute demande de condamnation supplémentaire à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, notamment au titre des dommages immatériels, des honoraires de maîtrise d’œuvre et de géomètre,
— condamner in solidum la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’ensemble des désordres imputés à la SARL [BE] et à l’entreprise [E],
— condamner in solidum la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du désordre D4.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L 241-1, L.112-6, L.121-1 et A243-1 du Code des assurances, de :
à titre principal,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité
d’assureur de la SARL [BE] [HS] comme irrecevables ou infondées,
— condamner in solidum la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS PROMOTION PICHET à payer à SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL [BE] [HS], une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la SA AXA FRANCE IARD doit mobiliser sa garantie « Responsabilité civile du chef d’entreprise (art 2.17) »,
— déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, la franchise opposable à toute partie à l’instance au titre de la garantie « Responsabilité civile du chef d’entreprise (art 2.17)», à savoir 1 500 euros qu’il conviendra de revaloriser,
— condamner in solidum la société PROMOTION PICHET, la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [Z] [GP], la SMABTP assureur [GP], ADVENTO, la société BERTRAND, la SOCOTEC FRANCE et Monsieur [V] [E] à garantir et relever indemne SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, la SARL [BE] demande au tribunal de :
— dire et juger la SA MAAF ASSURANCES tenue de garantir la SARL [BE] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la juridiction de céans au titre des trois désordres n° 1, 2 et 6,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [GP] exerçant à titre individuel, demande au tribunal de :
— débouter la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs demandes dirigées à son encontre,
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP attraite en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [GP],
— condamner in solidum la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES demande au tribunal de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables et prescrits à agir.
— débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES.
— CONDAMNER Monsieur [V] [E], Monsieur [Z] [GP], la société BERTRAND, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS PROMOTION PICHET, la SCI CLOS D’IRIS, la SARL [BE], la SA MAAF ASSURANCES, SMABTP, la SARL ADVENTO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement délictuel,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser à l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SOCOTEC FRANCE, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L125-2 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil), de :
à titre principal :
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD,
à titre subsidiaire,
— limiter toutes condamnations de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD à la stricte part de responsabilité du Contrôleur technique dans la survenance du sinistre,
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum formée à l’encontre de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD
— condamner in solidum la SARL ADVENTO, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [Z] [GP], Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne MDA, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [GP] et de Monsieur [V] [E], et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL ADVENTO et de Monsieur [Z] [GP], à garantir et relever indemnes la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles, et dépens, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
en toute hypothèse :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD
— condamner in solidum la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et la loi du 18 juillet 1965, de l’article 753 du Code de procédure civile, des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, de :
à titre liminaire,
— prendre acte que la SMABTP est l’assureur RC de la SARL ADVENTO et qu’à ce titre elle devra prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, à un autre titre que les garanties obligatoires prévues aux dispositions des articles L. 124-5 et L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, en ce compris celles au titre des préjudices immatériels,
— rejeter la demande de mise hors de la SMABTP, es qualité d’assureur RC de la SARL ADVENTO.
à titre principal,
A. Sur les responsabilités
1) Défaut localisé de raccordement des gouttières EP.
— débouter toutes demandes dirigées contre la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
A défaut,
— Si la garantie décennale était retenue, condamner in solidum la SARL [BE] et ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— Si la responsabilité contractuelle de la SARL ADVENTO était retenue, faire application de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat
— limiter à 5% la part de responsabilité de l’architecte,
— dans l’hypothèse où la clause exclusive de solidarité serait écartée, condamner in solidum la SARL [BE] et ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemne la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
2) Défaut d’étanchéité de l’interface zinguerie.
— débouter toutes demandes dirigées contre la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur quelque fondement que ce soit.
À défaut,
— Si la garantie décennale était retenue, condamner in solidum la SARL [BE], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations,
— Si la responsabilité contractuelle était retenue, faire application de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat,
— limiter à 5% la part de responsabilité de la SARL ADVENTO,
— dans l’hypothèse où la clause exclusive de solidarité serait écartée, condamner in solidum la SARL [BE] et ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemne la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
3) Désordre esthétique de finition en pied de mur.
— débouter toutes demandes dirigées contre la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
À défaut,
— Si la garantie décennale était retenue, condamner in solidum Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
— Si la responsabilité contractuelle de la SARL ADVENTO était retenue, faire application de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat,
— limiter à 5% la part de responsabilité de l’architecte,
Dans l’hypothèse où la clause exclusive de solidarité serait écartée, condamner in solidum Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
4) Escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C.
— débouter toutes demandes dirigées contre la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sur quelque fondement que ce soit,
A défaut,
— Si la garantie décennale était retenue, condamner in solidum Monsieur [V] [E], son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
— Si la responsabilité contractuelle de la SARL ADVENTO était retenue, faire application de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat,
— limiter à 10 % la part de responsabilité de l’architecte,
— dans l’hypothèse où la clause exclusive de solidarité serait écartée, condamner in solidum Monsieur [V] [E], son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemne la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
5) Réseau général EP.
— débouter toutes demandes dirigées contre la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sur quelque fondement que ce soit,
A défaut,
— Si la garantie décennale était retenue, condamner in solidum Monsieur [Z] [GP], ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP, la SOCOTEC, son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
— Si la responsabilité contractuelle de la SARL ADVENTO était retenue, faire application de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat,
— limiter à 10 % la part de responsabilité de l’architecte,
— dans l’hypothèse où la clause exclusive de solidarité serait écartée, condamner in solidum Monsieur [Z] [GP], ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever intégralement indemne la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles,
6) Sur les désordres en parties privatives.
— débouter toutes demandes dirigées contre la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sur quelque fondement que ce soit,
— si la responsabilité contractuelle de la SARL ADVENTO était retenue, limiter la part de responsabilité de la SARL ADVENTO entre 0% et 5%,
— si la garantie décennale de la SARL ADVENTO était retenue ou la clause exclusive de solidarité était écartée,
— condamner in solidum la SARL [BE], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL ADVENTO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%,
— débouter toutes autres parties de leurs demandes,
En outre, pour l’ensemble des désordres :
— condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL ADVENTO, à garantir et relever indemne cette dernière des sommes mises à sa charge à un autre titre que les garanties obligatoires prévues aux dispositions des articles L. 124-5 et L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, en ce compris celles au titre des préjudices immatériels,
Par conséquent, rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d’assureur RC de la SARL ADVENTO,
B. Sur les préjudices.
— débouter les demandes présentées au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de géomètre, du coût d’une assurance dommage-ouvrage et des frais supplémentaires du syndic.
— débouter les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
— condamner la SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la SARL ADVENTO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
— par conséquent, débouter la SMABTP, ès qualités d’assureur RC de la SARL ADVENTO, de sa demande de mise hors de cause,
en tout état de cause
— condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître BENNAZAR- LAFFITAU.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2020, Monsieur [Z] [GP] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que la société RFTP, dont Monsieur [Z] [GP] était le gérant, a été liquidée par un jugement en date du 24 février 2020,
— rejeter par conséquent l’ensemble des demandes formulées à l’encontre la société RFTP dont Monsieur [Z] [GP] était le gérant,
à titre subsidiaire,
— constater que l’exploit en date du 31 octobre 2016 par lequel, la SCI LE CLOS D’IRIS a assigné en déclaration d’expertise commune la société RFTP dont Monsieur [Z] [GP] était le gérant, est irrégulier,
— constater que la société RFTP dont Monsieur [Z] [GP] était le gérant, n’a jamais participé à une quelconque expertise,
— dire et juger par conséquent que le rapport d’expertise en date du 31 janvier 2018 ou tout autre document d’expertise est inopposable à la société RFTP dont Monsieur [Z] [GP] était le gérant en raison de la violation du principe du respect du contradictoire,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre la société RFTP dont Monsieur [Z] [GP] était le gérant.
Monsieur [V] [E] et la SARL BERTRAND n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et fixé la nouvelle date de clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que la formule “et d’une manière générale à l’encontre de toute entreprise et société étant intervenue sur l’ouvrage” incluse dans la mention du dispositif des requérants “ condamner la SAS PICHET IMMOBILIER SERVICES à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [O] [D], Madame [A] [L], Mademoiselle [XE] [LN], Monsieur [N] [X], Monsieur [I] [S], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], pour toutes les demandes de dommages et intérêts faites à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et d’une manière générale à l’encontre de toute entreprise et société étant intervenue sur l’ouvrage” ne désignent expressément aucune entreprise et société de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les désistements
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
Monsieur [P] [H], de Monsieur [J] [U], Monsieur [M] [K], de Monsieur [F] [KL] demandent au tribunal de constater leur désistement d’action et d’instance.
Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 397 du code de procédure civile, les désistements d’action et d’instance de Monsieur [P] [H], de Monsieur [J] [U], de Monsieur [M] [K] et de Monsieur [F] [KL] sont parfaits et entraînent l’extinction de l’instance à leur égard et le dessaisissement subséquent de la juridiction, ce qu’il convient de constater.
Sur les désordres 1 à 5
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS demande au tribunal de condamner la SAS PROMOTION PICHET à payer la somme de 135 431 euros HT en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires pour les désordres 1 à 5.
A défaut, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS recherche la responsabilité de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne les cinq désordres suivants :
— un “défaut localisé d’évacuation des eaux pluviales” (désordre 1),
— un “défaut d’étanchéité de l’interface à zinguerie” (désordre 2),
— un “désordre esthétique de finition en pied de mur” (désordre 3),
— un désordre relatif à l'“escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C en état dégradé” (désordre 4),
— un désordre relatif au “réseau général des eaux pluviales” (désordre 5).
— Sur le “défaut localisé d’évacuation des eaux pluviales” (désordre 1)
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne un “défaut localisé d’évacuation des eaux pluviales” caractérisé par un défaut de raccordement des gouttières et de certains débordements des eaux au-dessus des gouttières des bâtiments A et B (désordre 1).
Les dommages ne peuvent être qualifiés d’apparents que si leurs manifestations, leurs conséquences et leurs causes sont apparentes.
Le défaut de raccordement des gouttières constitue un désordre apparent de sorte qu’aucune responsabilité n’est encoure par la SAS PROMOTION PICHET à ce titre.
En revanche, le désordre caractérisé par certains débordements des eaux au-dessus des gouttières des bâtiments A et B, qui se manifeste à l’occasion d’événements pluvieux, ne peut pas être qualifié d’apparent.
Ce désordre ne se rapporte pas à un élément dissociable de l’ouvrage de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS PROMOTION PICHET est susceptible d’être engagée.
Il n’est pas démontré une faute de la SAS PROMOTION PICHET à l’origine de ce désordre de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas acquise étant précisé que l’expert judiciaire indique qu’il provient d’un défaut d’exécution imputable à la SARL [BE], ce qui n’est pas véritablement contesté voire pas du tout par cette dernière.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS recherche la responsabilité de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, premier syndic de la copropriété, sur le fondement de la responsabilité contractuelle faute d’avoir fait des réserves lors de la livraison et d’avoir fait les diligences nécessaires pour remédier au désordre.
Toutefois, il n’est nullement démontré que l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES devait assister le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS lors de la livraison de l’ouvrage, ce qui est contesté.
En outre, le Centre de conseil et Assistance aux usagers de l’habitat a établi le 25 mai 2013 un audit de la résidence faisant état de débordements des eaux au-dessus des gouttières.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS avait ainsi connaissance du désordre dès cette date alors qu’elle n’a assigné l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES que le 1er février 2019, soit après l’expiration du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du “défaut localisé d’évacuation des eaux pluviales” (désordre 1).
— Sur le “défaut d’étanchéité de l’interface à zinguerie” (désordre 2)
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne un “défaut d’étanchéité de l’interface à zinguerie” caractérisé par un défaut de jointement entre le mur et le solin en zinc en tête du revêtement bois engendrant une infiltration d’eau derrière le parement entraînant une déformation des lames (désordre 2).
Les dommages ne peuvent être qualifiés d’apparents que si leurs manifestations, leurs conséquences et leurs causes sont apparentes.
Le défaut d’étanchéité de l’interface à zinguerie constitue un désordre apparent de sorte qu’aucune responsabilité n’est encoure par la SAS PROMOTION PICHET à ce titre.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS recherche la responsabilité de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, premier syndic de la copropriété, sur le fondement de la responsabilité contractuelle faute d’avoir fait des réserves lors de la livraison et d’avoir fait les diligences nécessaires pour remédier au désordre.
Toutefois, il n’est nullement démontré que l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES devait assister le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS lors de la livraison de l’ouvrage, ce qui est contesté.
Le Centre de conseil et Assistance aux usagers de l’habitat a établi le 25 mai 2013 un audit de la résidence faisant état de ruissellement de l’eau de pluie derrière le lambrissage bois non muni de pare-pluie.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS avait ainsi connaissance du désordre dès cette date alors qu’elle n’a assigné l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES que le 1er février 2019, soit après l’expiration du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du “défaut d’étanchéité de l’interface à zinguerie” (désordre 2).
— Sur le “désordre esthétique de finition en pied de mur” (désordre 3)
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne un “désordre esthétique de finition en pied de mur” caractérisé par une absence de finition de traitement du mur de façade en pied sur 20 cm environ sur tout le linéaire (désordre 3).
Les dommages ne peuvent être qualifiés d’apparents que si leurs manifestations, leurs conséquences et leurs causes sont apparentes.
Le désordre esthétique de finition en pied de mur constitue un désordre apparent de sorte qu’aucune responsabilité n’est encoure par la SAS PROMOTION PICHET à ce titre.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS recherche la responsabilité de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, premier syndic de la copropriété, sur le fondement de la responsabilité contractuelle faute d’avoir fait des réserves lors de la livraison et d’avoir fait les diligences nécessaires pour remédier au désordre.
Toutefois, il n’est nullement démontré que l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES devait assister le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS lors de la livraison de l’ouvrage, ce qui est contesté.
L’absence de finition de traitement du mur de façade relevée par l’expert judiciaire correspond à un inachèvement à l’issue des travaux pouvant être aisément constaté après la livraison par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS avait ainsi connaissance du désordre dès la livraison alors qu’elle n’a assigné l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES que le 1er février 2019, soit après l’expiration du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du “désordre esthétique de finition en pied de mur” (désordre 3).
— Sur l’ “Escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C en état dégradé”(désordre 4)
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne un désordre relatif à l’ “Escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C en état dégradé” caractérisé par des fissures, des corrosions multiples des aciers par infiltrations d’eau en plusieurs points, une absence de main courante en partie basse et la non conformité des marches présentant des hauteurs de giron et de marche non respecté (désordre 4).
Les dommages ne peuvent être qualifiés d’apparents que si leurs manifestations, leurs conséquences et leurs causes sont apparentes.
Si l’absence de main courante en partie basse et la non conformité des marches présentant des hauteurs de giron et de marche non respecté constitue un désordre apparent, il n’est pas démontré que tel est le cas des fissures et des corrosions multiples des aciers par infiltrations d’eau en plusieurs points, étant précisé que l’expert évoque des “dégradations”.
L’expert préconise la démolition et la reconstruction de l’escalier ce qui démontre que le désordre, notamment les fissures et les corrosions, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre est ainsi de nature décennale et engage ainsi la responsabilité de plein droit de la SAS PROMOTION PICHET en sa qualité de constructeur même non réalisateur.
L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 18 000 euros TTC qu’il convient de retenir.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS PROMOTION PICHET sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 18 000 euros TTC au titre de l’ “Escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C en état dégradé” (désordre 4).
Cette somme sera indexée sur l’indice BTP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 janvier 2018, et la date du présent jugement.
La SAS PROMOTION PICHET demande au tribunal de condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à la relever indemne de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 4.
Il n’est démontré aucune faute imputable de la SARL ADVENTO dans la survenance du désordre 4.
En conséquence, la SAS PROMOTION PICHET sera déboutée de sa demande tendant à être relevée indemne par la SARL ADVENTO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 4.
En revanche, dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne que le désordre 4 trouve son origine dans des défauts d’exécution ou inachèvements imputables à Monsieur [V] [E], titulaire du lot n° 1 “gros oeuvre”.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [V] [E] lors de l’ouverture du chantier.
En conséquence, Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de sa condamnation prononcée au titre du désordre n° 4.
En l’absence de toute faute prouvée de la SA SOCOTEC FRANCE et de la SARL ADVENTO dans la survenance du désordre 4, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de son appel en garantie formée à leur encontre.
— Sur “réseau général des eaux pluviales” (désordre 5)
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne un désordre portant sur le “réseau général des eaux pluviales” caractérisé par de nombreuses non conformités de mise en oeuvre et de dysfonctionnement généralisé du réseau, de risques majeurs d’infiltrations d’eau dans les habitations voisines et de pollution des sols en l’absence de filtre à hydrocarbure dans la zone parking au vu du rapport établi par la société ASSANISLANDES.
En raison de dysfonctionnement généralisé du réseau, de risques majeurs d’infiltrations d’eau dans les habitations voisines et de pollution des sols, le désordre est de nature décennale et engage ainsi la responsabilité de plein droit de la SAS PROMOTION PICHET en sa qualité de constructeur même non réalisateur.
L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 99 625 euros HT qu’il convient de retenir.
Sagissant de travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, sans production d’un immeuble neuf et sans augmentation de plus de 10% de la surface des planchers, le taux de TVA applicable est de 10%, ce qui porte le montant des travaux réparatoires au titre du désordre 5 à la somme de 109 587,50 euros TTC.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS PROMOTION PICHET sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 109 587,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires de “réseau général des eaux pluviales” (désordre 5).
Cette somme sera indexée sur l’indice BTP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 janvier 2018, et la date du présent jugement.
La SAS PROMOTION PICHET demande au tribunal de condamner in solidum la SARL ADVENTO, ses assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP, Monsieur [GP], ses assureurs la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 5.
Il n’est démontré aucune faute imputable de la SARL ADVENTO dans la survenance du désordre 5.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne que le désordre 5 trouve son origine dans un défaut de conception et de réalisation de Monsieur [Z] [GP], titulaire du lot 16A “VRD – réseaux humides”.
Il s’avère que les travaux ont été réalisés par Monsieur [Z] [GP], exerçant alors à titre individuel.
En conséquence, Monsieur [Z] [GP] sera condamné à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de sa condamnation prononcée au titre du désordre n° 5.
En revanche, la SA MAAF ASSURANCES justifie ne pas être l’assureur décennal de Monsieur [Z] [GP] mais de la SARL RFTP, société créée en 2012, dont il était le gérant.
Il n’est nullement démontré par la SAS PROMOTION PICHET la qualité d’assureur décennal de la SMABTP.
En conséquence, la SAS PROMOTION PICHET sera déboutée de sa demande tendant à être relevée indemne par la SARL ADVENTO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 5.
Sur les désordres affectant les parties privatives (désordre 6)
— Sur la demande de Madame [XE] [LN] (appartement B108)
Madame [XE] [LN] demande au tribunal de condamner la SAS PROMOTION PICHET, et à défaut l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, au paiement de la somme de 1 564,07 euros TTC en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sur les parties privatives de son appartement B108.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne la présence d’une tâche d’humidité sur le plafond de la chambre de l’appartement et précise avoir localisé à l’extérieur au droit de la zone infiltrante une dégradation des solins et de la zinguerie en rive de toit avec un “trou” visible en sous face.
Il relève au niveau d’un chéneau au droit de la fuite dans l’appartement B [Cadastre 1] un amas de mousses et de feuilles suffisant pour empêcher l’évacuation des eaux pluviales par la descente prévue à cet effet et l’infiltration de ces eaux pluviales sous la toiture à l’origine du désordre constaté dans l’appartement.
Il estime que ce désordre a pour origine un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires en charge de l’entretien de la résidence.
Toutefois, il n’est nullement démontré que ce désordre est de nature décennale ou qu’il résute d’une faute de la SAS PROMOTION PICHET, constructeur non réalisateur.
En outre, il n’est nullement démontré une faute de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES à l’origine du désordre, étant précisé que sa mission de syndic s’est achevée en 2012.
En conséquence, Madame [XE] [LN] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES affectant l’appartement B [Cadastre 1].
— Sur la demande de Madame [O] [D] (appartement B03)
Madame [O] [D] demande au tribunal de condamner la SAS PROMOTION PICHET, et à défaut l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, au paiement de la somme de 2 770,46 euros TTC en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sur les parties privatives de son appartement B03.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne la présence de salissure sur le mur extérieur côté Est, de fissures sur le mur, un défaut d’étanchéité en tête de mur sur une surface de mur très exposée aux intempéries et aux eaux de ruissellements.
Il estime que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution ou d’inachèvement incombant à l’entreprise ETANCH MAC MD.
Toutefois, il n’est nullement démontré que ce désordre est de nature décennale ou qu’il résute d’une faute de la SAS PROMOTION PICHET, constructeur non réalisateur.
En outre, il n’est nullement démontré une faute de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES à l’origine du désordre.
En conséquence, Madame [O] [D] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du désordre affectant l’appartement B03.
— Sur Madame [A] [L] (appartement B008)
Madame [A] [L] demande au tribunal de condamner la SAS PROMOTION PICHET, et à défaut l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, au paiement de la somme de 853,13 euros TTC en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sur les parties privatives de son appartement B 008.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [B] mentionne la présence d’une fissure de l’enduit au niveau de la baie vitrée se poursuivant sur le tableau situé au niveau du coffret du volet roulant.
Il estime que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution ou d’inachèvement incombant à la SAS BERTRAND.
Toutefois, il n’est nullement démontré que ce désordre est de nature décennale ou qu’il résute d’une faute de la SAS PROMOTION PICHET, constructeur non réalisateur.
En outre, il n’est nullement démontré une faute de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES à l’origine du désordre.
En conséquence, Madame [A] [L] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du désordre affectant appartement B03.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la somme de 25 920 euros (72 places de parkings x 60 euros x 6 mois de travaux = 25 920 euros) au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 5.
Ils estiment que les copropriétaires vont être privés de l’usage de leur parking durant la période des travaux, soit sur une durée six mois, et qu’ils vont être contraints de louer un box pour un coût de 60 euros par mois.
Toutefois, il n’est nullement démontré par les demandeurs que les travaux nécessaires à la réparation du désordre 5 sont susceptibles d’engendrer un préjudice de jouissance caractérisé par l’impossibilité pour les copropriétaires d’utiliser les places de stationnement, ce qui d’ailleurs n’est pas été évoqué par l’expert judiciaire.
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre et de géomètre
Les demandeurs sollicitent la somme de 4 800 euros TTC pour la phase A et B et 8 % HT du marché de l’entreprise retenue pour la phase C pour la maîtrise d’œuvre et la somme de 1 500 euros HT pour la mission de géomètre, majorées de la somme de 20 % au titre de la TVA applicable.
L’expert retient pour les travaux de reprise du “réseau général des eaux pluviales” (désordre 5) le recours à un maître d’oeuvre pour une mission de conception et de réalisation à hauteur de 10 % du coût des travaux HT et à un géomètre à hauteur de 1 500 euros HT.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SAS PROMOTION PICHET à verser aux requérants la somme de 10 000 euros HT, soit 11 000 euros TTC au titre de frais de maître d’oeuvre et la somme de 1 500 euros HT, soit 1650 euros TTC au titre des frais de géomètre, et Monsieur [Z] [GP] sera condamné à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de ces condamnations.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BTP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 janvier 2018, et la date du présent jugement.
Sur le préjudice financier
Les demandeurs sollicitent la somme de 6 771,57 euros au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires du syndic pour la réalisation des travaux de reprise, soit 5 % du coût des travaux de reprise HT.
Le coût des travaux de reprise retenus par le tribunal s’élève à la somme :
— de 18 000 euros TTC, soit 16 363,64 euros HT, au titre de l’ “Escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C en état dégradé” (désordre 4),
— de 109 587,50 euros TTC, soit 99 625 euros HT, au titre des travaux réparatoires de “réseau général des eaux pluviales” (désordre 5).
Les demandeurs sont bien fondés à solliciter une indemnisation du coût de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires du syndic pour la réalisation des travaux de reprise à hauteur de 5 % du coût des travaux de reprise HT.
En conséquence, la SAS PROMOTION PICHET sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de :
— 818,18 euros (5% x 16 363,64 = 818,18 euros) au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires du syndic pour la réalisation des travaux de reprise du désordre 4, et Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de cette condamnation,
— 4 981,25 euros (5% x 99 625 = 4 981,25 euros) au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires du syndic pour la réalisation des travaux de reprise du désordre 5, et Monsieur [Z] [GP] sera condamné à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de cette condamnation.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BTP 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 janvier 2018, et la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La SAS PROMOTION PICHET, Monsieur [V] [E], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Z] [GP], parties succombant au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, exceptés les dépens exposés par l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, et comprenant ceux de l’instance de référé, y compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] [B] et du sapiteur.
La SAS PROMOTION PICHET sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SAS PROMOTION PICHET, Monsieur [V] [E], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Z] [GP] seront condamnés in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [HS] [BE],
— 2 500 euros à la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS et les copropriétaires, ayant attrait à tort l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, seront condamnés in solidum aux dépens que cette dernière a exposés lors de l’instance.
Ils seront également condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ayant attrait à tort la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnés aux dépens que ces dernières ont exposés lors de l’instance.
Ils seront également condamnés à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire et son ancienneté justifient l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate les désistements d’action et d’instance de Monsieur [P] [H], de Monsieur [J] [U], de Monsieur [M] [K] et de Monsieur [F] [KL] et les déclare parfaits,
Constate qu’ils entraînent l’extinction de l’instance à leur égard et le dessaisissement subséquent de la juridiction,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du “défaut localisé d’évacuation des eaux pluviales” (désordre 1),
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du “défaut d’étanchéité de l’interface à zinguerie” (désordre 2),
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS de ses demandes formées à l’encontre de la SAS PROMOTION PICHET et de l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES au titre du “désordre esthétique de finition en pied de mur” (désordre 3),
Condamne la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 18 000 euros TTC au titre de l'“Escalier d’accès au 1er étage du bâtiment C en état dégradé” (désordre 4),
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BTP 01 entre le 20 janvier 2018 et la date du présent jugement,
Déboute la SAS PROMOTION PICHET de sa demande tendant à être relevée indemne par la SARL ADVENTO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 4.
Condamne in solidum Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de sa condamnation prononcée au titre du désordre n° 4,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie formée à l’encontre de la SA SOCOTEC FRANCE et de la SARL ADVENTO au titre désordre 4,
Condamne la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 109 587,50 euros TTC au titre des travaux réparatoires de “réseau général des eaux pluviales” (désordre 5),
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BTP 01 entre le 20 janvier 2018 et la date du présent jugement,
Condamne Monsieur [Z] [GP] à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de sa condamnation prononcée au titre du désordre n° 5,
Déboute la SAS PROMOTION PICHET de sa demande tendant à être relevée indemne par la SARL ADVENTO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP de toute condamnation prononcée au titre du désordre n° 5,
Déboute Madame [XE] [LN], Madame [O] [D] et Madame [A] [L] au titre des désordres affectant leurs parties privatives (désordre 6),
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, représenté par son syndic CITYA APART EXPERT, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [O] [D], Madame [A] [L], Madame [XE] [LN], Monsieur [N] [X], Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], de leur demande formée au titre d’un préjudice de jouissance,
Condamne la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, représenté par son syndic CITYA APART EXPERT, au COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, à Madame [O] [D], à Madame [A] [L], à Madame [XE] [LN], à Monsieur [N] [X], à Madame [G] [U], à Monsieur [I] [S], à Monsieur [RW] [WU], et à Madame [T] [C] la somme de 11 000 euros TTC au titre de frais de maître d’oeuvre et la somme de 1650 euros TTC au titre des frais de géomètre,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BTP 01 entre le 20 janvier 2018 et la date du présent jugement,
Condamne Monsieur [Z] [GP] à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de cette condamnation,
Condamne la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de :
— 818,18 euros au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires du syndic pour la réalisation des travaux de reprise du désordre 4, et condamne in solidum Monsieur [V] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de cette condamnation,
— 4 981,25 euros au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage et des honoraires du syndic pour la réalisation des travaux de reprise du désordre 5, et condamne Monsieur [Z] [GP] à relever indemne la SAS PROMOTION PICHET de cette condamnation,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BTP 01 entre le 20 janvier 2018 et la date du présent jugement,
Condamne la SAS PROMOTION PICHET à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS PROMOTION PICHET, Monsieur [V] [E], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Z] [GP] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [HS] [BE],
— 2 500 euros à la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, représenté par son syndic CITYA APART EXPERT, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [O] [D], Madame [A] [L], Madame [XE] [LN], Monsieur [P] [H], Monsieur [N] [X], Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], Monsieur [J] [U], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], Monsieur [F] [KL] et Monsieur [M] [K] aux dépens exposés par l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES,
Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS D’IRIS, représenté par son syndic CITYA APART EXPERT, le COMITE DES OEUVES SOCIALES DE LA POSTE- FRANCE TELECOM, Madame [O] [D], Madame [A] [L], Madame [XE] [LN], Monsieur [P] [H], Monsieur [N] [X], Madame [G] [U], Monsieur [I] [S], Monsieur [J] [U], Monsieur [RW] [WU], Madame [T] [C], Monsieur [F] [KL] et Monsieur [M] [K] à verser à l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS PROMOTION PICHET, Monsieur [V] [E], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Z] [GP] aux entiers dépens, exceptés les dépens exposés par l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, et comprenant ceux de l’instance de référé, y compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] [B] et du sapiteur,
Condamne la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens exposés par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SARL ADVENTO et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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