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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LACH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 30 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [F] [B], dûment avisé, assisté par Me Perrine LAFONT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] en date du 30 avril 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Ré hospitalisation ce jour après une sortie d”hospitalisation contre avis médical.”Etat maniaque persistant avec agressivité verbale. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [P] en date du 03 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 mai 2025 le docteur [Z] [D] indique: “ Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par son fils, [B] [M] et sur certificat du Docteur [K] [I] pour : «Ré hospitalisation cejour après une sortie d’hospitalisation contre avis médical. Etat maniaque persistant avec agressivité verbale.››. Présente à l’examen clinique : réadmission suite à des projets grandioses rapportés par son entourage (reportage photo et dépenses) dans les 2 jours ayant suivi une sortie contre avis médical. Ce jour, le patient bien que calme dans son expression verbale continue de dénier les faits rapportés par son entourage et minimiser sa pathologie maniaque, ce qui impose le maintien de la contrainte pour la poursuite des soins. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [B] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur + mail
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mai 2025
Le Greffier
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