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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01718
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDKD
JUGEMENT du
07 Avril 2026
Minute n° 26/00403
S.A. ALTER PUBLIC
C/
[A] [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Aurélie BLIN
Copie conforme
Mme [A] [M]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 07 Avril 2026,
après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTER PUBLIC
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 528 848 153
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aurélie BLIN (SELARL LEX PUBLICA), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [A] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a, par contrat conclu sous seing privé le 3 septembre 2015, à effet du 15 septembre 2015, donné à bail d’habitation à Madame [A] [M], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 550,00 €.
Par acte authentique du 20 décembre 2024, la société Alter Public a acquis de Monsieur [B] [J] le bien loué.
Par courrier recommandé du 25 avril 2025, réceptionné le 30 avril 2025, la société Alter Public a mis en demeure la locataire de lui régler les loyers restés impayés depuis le 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA Alter Public a fait délivrer à Madame [A] [M] un commandement de payer la somme de 3 300,00 € au titre de l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA Alter Public a fait assigner Madame [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location ;
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du fait du non-respect par la preneuse de ses obligations contractuelles ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [M] ainsi que de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté infructueux, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [A] [M] à payer à la SA Alter Public les loyers impayés arrêtés à la somme de 4 950,00 €, échéance de septembre 2025 incluse, ladite somme étant à actualiser ;
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et condamner Madame [A] [M] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [A] [M] à verser à la SA Alter Public la somme de 1 200,00€ en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SA Alter Public, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation sauf à actualiser sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6.600,00 € au 1er décembre 2025.
Madame [A] [M], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude, n’est ni présentée ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, la défenderesse ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposés par le travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Alter Public justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 juillet 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce même article dispose désormais que "« tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 3 septembre 2015 contient une clause résolutoire (article XI – Clause résolutoire – Clauses pénales) prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 27 juin 2025 vise cette clause résolutoire et laisse un délai de deux mois au locataire pour régulariser sa dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 27 juin 2025, pour la somme en principal de 3.300€ est demeuré totalement infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 août 2025.
Absente à l’audience, Madame [A] [M] n’a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le contrat de bail étant résilié, Madame [A] [M] est occupante sans droit ni titre du logement et son expulsion sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SA Alter Public produit le contrat de bail signé, son titre de propriété, le commandement de payer du 27 juin 2025, et un décompte au 1er décembre 2025 arrêtant l’arriéré locatif à 6.600,00 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Madame [A] [M], absente à l’audience, ne justifie d’aucun élément de nature à contester le principe ou le montant sollicité.
Elle sera dès lors condamnée à payer cette somme de 6.600,00 € selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 comprise).
Madame [A] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SA Alter Public, l’équité commande de condamner Madame [A] [M] à lui verser la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 septembre 2015, entre Monsieur [B] [J] aux droits duquel vient la SA Alter Public, d’une part, et Madame [A] [M], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 août 2025 ;
ORDONNE à Madame [A] [M] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Alter Public pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SA Alter Public la somme de Six Mille Six Cents euros (6.600,00 €) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 (incluant l’échéance du mois de décembre 2025) ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SA Alter Public une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant ;
CONDAMNE Madame [A] [M] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SA Alter Public la somme de Six Cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La Présidente,
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