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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUBH
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [L] [I]
né le 29 Octobre 1959 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [O], [Z], [R] [J] épouse [I]
née le 18 Août 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [M], [K] [S] épouse [W]
née le 02 Février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2018 avec prise d’effet au 1er juillet 2018, l’indivision [S] représentée par Madame [M] [S] a donné à bail à Madame [O] [I] et Monsieur [F] [I], un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 14], pour un loyer mensuel de 700 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021, Madame [W] née [S] a fait signifier à Madame [O] [I] et Monsieur [F] [I] un congé pour reprise du bail meuble à usage d’habitation avec prise d’effet au 30 juin 2022.
Par courrier du 18 mai 2022, le conseil de Monsieur et Madame [I] a informé la bailleresse qu’il contestait la validité du congé délivré.
Le 8 novembre 2023, le conseil de Monsieur et Madame [I] a mis en demeure Madame [W] de procéder à des travaux de réparation du conduit du poêle.
Les parties n’ont finalement pas réussi à se mettre d’accord sur une date de médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [O] [I] (ci-après dénommés les consorts [I]) ont attrait Madame [M] [W] née [S] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner Madame [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à la réalisation des travaux suivants :
*Tubage conduit de fumée diamètre 150mm
*Gaine inox double peau diamètre 150mm avec accessoires de fixation, de sécurité et d’étanchéité + isolation haut du tubage ;
*Création d’une arrivée d’air
*Carottage du mur extérieur diamètre 100 mm et pose de deux grilles de ventilation ;
*Forfait installation
*Livraison et mise en place du tubage
— Condamner Madame [W] au paiement d’une somme à titre provisionnel de 2000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour le trouble de jouissance causé ;
— -Condamner Madame [W] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
Par conclusions remises à l’audience du 24 novembre 2025, les consorts [I] reprennent les demandes formulées dans leur assignation et demandent au surplus au juge des contentieux et de la protection de :
— A titre subsidiaire,
*Désigner un expert judiciaire qui devra apprécier les critères de décences fixés par la loi ;
*Déterminer la nature et la gravité des désordres affectant le logement ;
*Eclairer le juge sur la réalité des manquements imputables au bailleur ;
*Décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité ;
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Sur la demande reconventionnelle au titre du congé du 30 décembre 2021 à effet au 30 juin 2022 ;
*Constater l’absence de tout ou partie du mobilier imposé par le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 ;
*Requalifier le bail en bail soumis au droit commun des locations nues ;
*Ordonner en conséquence, l’application au contrat de toutes les règles relatives aux baux d’habitation non meublés ;
*Annuler le congé délivré ;
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [W] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] dénoncent les conditions de jouissance dans lesquelles y vivent, et en particulier, depuis l’hiver 2023, une installation de chauffage insuffisante entraînant, par voie de conséquence, une consommation excessive d’électricité. Ils dénoncent également l’absence de VMC provoquant l’existence de moisissures ; la mauvaise isolation des fenêtres et la dangerosité de la porte de garage.
Les consorts [I] sollicitent une expertise judiciaire afin de d’apprécier l’état du logement au regard des critères de décence ; déterminer la nature et la gravité des désordres affectant le logement ; éclairer le juge sur les manquements imputables au bailleur ; permettre d’ordonner, le cas échéant, les travaux nécessaires à la mise en place de conformité, et d’envisager la réduction du loyer, la suspension de son paiement ou l’octroi de dommages-et-intérêts.
Par conclusions remises à l’audience du 24 novembre 2025, Madame [W] demande au juge des contentieux et de la protection :
— Constater l’absence d’urgence et l’existence de contestations réelles et sérieuses ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Déclarer l’action de Monsieur et Madame [I] irrecevable et la rejeter ;
— Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel
*Enjoindre Monsieur et Madame [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de :
— Remettre les lieux en état en déposant les nouveaux systèmes de chauffage mis en place sans autorisation de la bailleresse ;
— Remettre les lieux en état en déposant les nouveaux conduits d’évacuation des fumées mis en place sans autorisation de la bailleresse ;
— Remplacer la porte d’entrée conformément au devis transmis par l’assurance ;
— Reboucher les trous d’évacuation effectués sans autorisation de la bailleresse
*Valider le congé pour reprise délivré aux époux [I] à la requête de Madame [W] le 30 décembre 2021 ;
*Ordonner l’expulsion des époux [I] et de tout occupant de leur chef ;
*Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et charges inclues et ce, jusqu’à entière libération des lieux ;
— Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la demande à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui régler la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de signification du congé.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait notamment valoir qu’en octobre 2021, les consorts [I] ont fait installer un poêle à bois, sans avoir, en amont, sollicité son autorisation ; que les époux [I] n’ont jamais fait état d’une insuffisance de chauffage jusqu’en 2023, date à laquelle le ramoneur aurait constaté des anomalies au niveau du poêle et que les consorts [I] lui ont adressé un devis de travaux de tubage en date du 28 septembre 2023 pour un montant de 1136.51 euros.
Selon Madame [W], la demande de travaux effectuée par les consorts [I] ne répond pas aux critères de l’article 834 du code de procédure civile, faute pour eux, de démontrer l’existence d’une urgence et de ne pas venir soutenir leurs prétentions faute de fournir :
— Un constat de non-décence qui permettrait de démontrer que les chauffages existants sont insuffisants et qui ne correspondent pas aux normes techniques ;
— Une mise en demeure dénonçant les installations thermiques ou le besoin de pallier à un manque de chauffage ;
— Un rapport technique, ou un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
En réponse à la demande d’expertise, Madame [W] fait valoir que le grief de l’état d’indécence du logement ne repose sur aucun grief, ni sur aucun élément technique probant, ni d’une quelconque saisie des services habilités tels que la CAF, l'[Localité 10] ou la mairie pour justifier d’une quelconque indécence.
A l’audience du 24 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la réalisation des travaux :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de dysfonctionnements de nature à motiver suffisamment que soient ordonnées en référé les mesures nécessaires à y remédier. En appel comme en première instance, la juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision.
Par ailleurs, conformément à l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut pas " transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent que Madame [W] soit condamnée à réaliser la mise en place d’un tubage afin de créer une arrivée d’air.
La pose d’un poêle à bois peut impliquer des travaux importants comme la pose d’un conduit d’évacuation, d’un conduit de fumée et par conséquent des modifications structurelles, ce que requiert une autorisation écrite et préalable du propriétaire.
Or, les consorts [I] n’apportent aucun élément démontrant qu’ils ont sollicité auprès de Madame [W] une autorisation pour faire procéder à l’installation du poêle à bois qui nécessite aujourd’hui des travaux, à savoir, la mise en place d’un tubage.
Au surplus, il est constaté que l’assignation a été délivrée le 31 décembre 2024 en raison de l’urgence de faire procéder aux travaux par la bailleresse ; or les parties ont échangé des jeux de conclusions jusqu’à l’audience du 24 novembre 2025, démontrant ainsi l’absence d’urgence sur la demande sollicitée par les consorts [I], et ce d’autant plus qu’ils n’étayent pas l’urgence des travaux.
Ainsi, en sa qualité de juge de l’évidence, le juge des référés n’est pas en mesure, à ce stade de la procédure de condamner Madame [W] à faire réaliser des travaux résultant d’une installation à l’initiative des bailleresses.
En l’absence de la condition d’urgence et d’une contestation sérieuse portant sur la mauvaise exécution des obligations du contrat de location, le juge des référés ne peut être compétent pour connaître de la demande formulée par les consorts [I] ; demande qui relève du juge du fond. La demande des consorts [I] sera donc rejetée.
Les parties seront donc renvoyées devant le juge du fond.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
La présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui estime que son logement ne répond pas à l’un des critères de la décence peut, tout au long du bail ou de ses renouvellements, solliciter sa mise en conformité par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de contestation du bailleur ou s’il ne répond pas dans les deux mois, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation puis, en absence d’accord amiable, saisir le Tribunal, la saisine de la commission n’étant toutefois pas un préalable nécessaire à la recevabilité de la procédure judiciaire.
En l’espèce, bien qu’il soit regrettable que les consorts n’apportent pas de preuve permettant de corroborer l’existence de désordres par une expertise amiable, par un procès-verbal de commissaire de justice ou par une quelconque saisine des commissions permettant d’établir ou non la décence du logement litigieux, il n’en demeure pas moins que les consorts [I] ont fait part à Madame [W] de l’opportunité de faire procéder à des travaux de réparation afin de faire cesser tout trouble de jouissance en raison de l’absence de chauffage.
Ainsi, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [I] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
III/ Sur la requalification du bail :
A titre liminaire, sur la qualification juridique du bail, il sera rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
L’article 25-5 de cette même loi ajoute qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
La qualification de meublé suppose la présence d’un nombre minimal de meubles, qui sont désormais énumérés par le décret du 31 juillet 2015, à savoir :
Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
« 1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° [Localité 13] ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement ".
Etant précisé que chaque pièce d’un logement meublé doit être équipé d’éléments de mobilier conforme à sa destination.
A défaut de tels documents, la preuve par tout moyen est admise.
Le juge du fond a toutefois la faculté de requalifier le contrat si le logement concerné n’est pas meublé de manière suffisante pour permettre au locataire d’y vivre convenablement sans y apporter ses propres éléments de mobilier.
Au sens de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent la requalification du bail meublé en contrat de location de logement nu en ce que la liste du mobilier susvisé n’a pas été respecté par la bailleresse.
Madame [W] conteste la demande de requalification du bail signé par les parties en date du 28 juin 2018.
La qualification du bail est une contestation sérieuse qui relève de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la demande de requalification du bail telle que sollicitée par les demanderesses sera rejetée.
IV/ Sur la validité du congé :
— Sur la forme du congé :
En application de l’article 15- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…)
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. ".
En l’espèce, le contrat de bail signé le 28 juin 2018 avec une prise d’effet à compter du 1er juillet 2018 prévoit une durée de location d’un an.
Le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2021, fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 30 juin 2022 afin de pouvoir vivre dans son logement.
Le congé contient bien le motif allégué et respecte le délai de préavis de 6 mois.
Le congé est donc régulier en la forme.
— Sur le fond du congé :
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Selon les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de trois mois lorsqu’il émane du bailleur.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce, Madame [W] demande de valider le congé pour reprise, ce qui est contesté par les consorts [I] en raison de leur âge et du faible montant de leur revenu rendant nul le congé signifié le 30 décembre 2021.
Or, il existe une contestation sérieuse relative à la demande de constat de la validité du congé pour reprise délivré aux consorts [I] qu’il appartient au juge du fond de trancher.
Par conséquent, le juge du contentieux et de la protection statuant en référé ne peut connaître de la demande sur la validité de fond du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré au preneur qui relève du juge du fond.
Les parties seront donc renvoyés devant le juge du fond.
Les demandes tenant à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation étant liées à la validité du congé, il n’y a lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
A ce stade de la procédure et compte-tenu du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses tenant à la demande de travaux sollicitée par les consorts [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses tenant à la requalification du bail sollicitée par les consorts [I] ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes des consorts [I];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tenant à la validité du congé sollicitée par Madame [W] ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande de Madame [W];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Madame [W] sur l’expulsion des consorts [I] et de leur condamnation à une indemnité d’occupation ;
Dès lors,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
Port. : 06.15.58.06.73 Mèl : [Courriel 12]
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur et Madame [I] sis [Adresse 7] à [Localité 14] ;
— Tenter de concilier les parties
— Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;
— Dire si le logement répond aux critères de décence tenant à l’installation électrique et à la présence ventilation et éventuels risques pour les occupants,
— Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble ;
— Etablir un descriptif des travaux réalisés par les consorts [I] en l’installation d’un poêle, dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la mise en location, auprès des consorts [I], ont pu être à l’origine des désordres allégués ;
— Dire si les conditions de chauffage sont en lien avec la présence de moisissures ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Dire le logement loué répond au critère de décence ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
— Déterminer les responsabilités ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Constater l’accord des parties s’il se réalise.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS, de son acceptation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur et Madame [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 24 mars 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur et Madame [I] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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