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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 6 mai 2026, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2026
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZDK
Epoux [W]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies certifiées conformes délivrées aux tutrices de Monsieur
1 copie certifiée conforme au BAJ
1 copie certifiée conforme à l’EREP35
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q] [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004181 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Madame [D] [U] désignée tutrice aux biens demeurant en cette qualité : [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Madame [X] [W] désignée tutrice à la personne demeurant en cette qualité : [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 09 février 2024,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [W] le divorce de :
Madame [E] [Q] [S] [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (91),
et de
Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (35), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Condamne Monsieur [W] à verser à Madame [M] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [M] ;
Fixe la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Accorde à Monsieur [W], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard des enfants [B] [W], [G] [W], et [J] [W], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « [Adresse 8][Adresse 9], [Adresse 10], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de six mois à compter de la première visite ;
Dit qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
Dit que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
Dit qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
Fixe à 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] à Madame [M] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants , soit 100 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [B], [G] et [J] [W] par Monsieur [Z] [W] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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