Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00852 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDYM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00852 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDYM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme LA PREFETE DU LOT en date du 21 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [P], né le 16 Avril 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [P] né le 16 Avril 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 21 avril 2026 par Mme LA PREFETE DU LOT notifiée le 21 avril 2026 à 15h55 ;
Vu la requête de M. [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Avril 2026 à 13h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 09h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [C] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [P], né le 16 avril 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France en 2021.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par les services de la préfecture du Lot, le 21 avril 2025 et notifié le même jour à 15h50.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du Lot le 21 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le jour même à 15h55.
Par requête datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 24 avril 2026 à 13h57, Monsieur [C] [P] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet du Lot du 21 avril 2026 à 15h55.
Par requête datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h37, Monsieur le préfet du Lot demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A l’audience du 25 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
Monsieur [C] [P] estime dans sa requête que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le faire et cette irrégularité de forme doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention administrative et donc entraîner sa remise en liberté. En outre, il souligne que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il présente des garanties chez sa soeur et qu’il vit en France depuis 2021.
Son conseil, lors de l’audience, a indiqué renoncer expressément au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte mais a maintenu sa contestation portant sur le défaut de motivation.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de la procédure (mesure de retenue après garde-à-vue)
En application des articles 813-1 et suivants du CESEDA, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] [P] soutient que la procédure n’est pas régulière en ce que ce dernier a été placé en garde à vue le 20 avril à 17h25, puis a fait l’objet d’une mesure de retenue pour vérifier ses droits au séjour, qu’une première audition a eu lieu le 21 avril à 10h10 puis une deuxième à 11h15 et qu’à 12h10 a été découvert son passeport de sorte que la préfecture a été contactée par les services de police. Son conseil explique qu’à 13 heures, la garde à vue a été levée et que, dans la foulée, il s’est vu notifier une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour. Son conseil considère que cette mesure privative de liberté ne peut être mise en place que sous certaines conditions limitativement prévues par l’article L8 112-2 du CESEDA et que la garde à vue n’est pas une mesure prévue dans cette liste.
Le représentant de la préfecture s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à la régularité de la procédure portant sur la retenue à 13 heures.
Il ressort des éléments du dossier que le 20 avril 2026 à 17h25, Monsieur [C] [P] a été interpellé pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un PACS, qu’en vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il a été procédé au contrôle de la situation administrative de Monsieur [C] [P], qu’il a été constaté qu’il était titulaire d’un passeport et que faute de pouvoir justifier de son droit de circuler et de séjourner en France, il a été placé en retenue le 21 avril 2026 à 13 heures, ce dernier ayant fait l’objet précédemment d’une mesure de garde à vue ayant duré 19h35.
Il résulte des pièces du dossier que le placement en garde à vue a été justifié notamment pour garantir la représentation de l’intéressé devant le procureur de la république afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête de flagrance et pour garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser les faits ayant justifié son interpellation dans le cadre de l’enquête de flagrance. À l’expiration de sa garde à vue, après découverte de son passeport, la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour telle que prévue par les dispositions de l’article L741-6 du code précité était donc justifiée.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
— Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention (défaut de motivation)
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] soutient que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il présente des garanties chez sa soeur et qu’il vit en France depuis 2021.
Son conseil verse aux débats une attestation d’hébergement émanant de sa soeur, Madame [L] [P] accompagné d’un justificatif de domicile de cette dernière (EDF) du 23 avril 2026.
Le représentant de la préfecture souligne que si sa sœur se porte garante, Monsieur [P] a déclaré qu’il ne souhaitait pas respecter l’obligation de quitter le territoire français.
Or, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur [C] [P] est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 ;
— il se maintient sur le territoire français depuis son entrée en France ;
— il n’a entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation;
— il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences habituelles sur sa compagne.
Le seul fait que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative de l’intéressé ne mentionne pas que Monsieur [C] [P] a une soeur en mesure de l’héberger n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cet arrêté de placement.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de routing d’éloignement auprès du consulat du Maroc, le représentant de la préfecture ayant souligné à l’audience que le passeport étant valide, un départ à destination de son pays d’origine à partir de 27 avril prochain serait possible.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur [C] [P] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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