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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00622 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LESZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [P] [H] épouse [Y]
née le 18 Juin 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 02 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [P] [H] épouse [Y], dûment avisée, représentée par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [P] [H] épouse [Y] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [M] en date du 02 août 2025 faisant état de “ délire aigu, mis en danger avec trouble du comportement, pas de conscience des troubles, sentiment de persécution, sous l’emprise d’un dénommé [C] hallucinations auditives” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [P] [H] épouse [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [X] en date du 05 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 7 aout 2025 le docteur [V] [X] indique :“ A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame [Y] est calme. Le contact est de meilleure qualité. Le discours reste pauvre, peu élaboré et réticent. On repère encore des éléments en faveur d’attitude d’ écoute avec un doute sur ‘un automatisme mental. La conscience des troubles reste médiocre et Madame [Y] se montre opposante envers les soins qui lui sont préconisés, sous tendu par un rationalisme morbide. Les fonctions instinctuelles sont en revanche restituées. En conséquence, la mesure de soins sans consentement doit être maintenu en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
A l’audience, Madame [P] [H] épouse [Y] ne s’est pas présenté et a fait parvenir un écrit en ce sens en date du 11 août 2025.
Le conseil de Madame [Y] soulève une incohérence de dates sur le certificat médical du 3 août 2025. Néanmoins, si effectivement ce certificat mentionne une hospitalisation en SDTU du 3 août 2025 au lieu du 2 août 2025, cela n’a aucune incidence sur la validité des constatations du médecin et par conséquent sur la procédure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [H] épouse [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 12 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [P] [H] épouse [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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