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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 13 févr. 2024, n° 20/32237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/32237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 20/32237 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CROPC
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N° MINUTE :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB247
DÉFENDEURS
Madame Madame [X] [V]
en qualité de représentante légale de l’enfant [B], [P] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2063
Monsieur [O] [F] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
Décision du 13 Février 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/32237 – N° Portalis 352J-W-B7E-CROPC
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [J]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [B], [P] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004340 du 17 Février 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [O] [F] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (Cameroun), n’est pas le père de l’enfant [B], [P] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne) de Mme [X] [V], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Val-de-Marne) ;
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [O] [F] [D] [H] le 29 juillet 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Val-de-Marne) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [B], [P] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne) sous le numéro 1713, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 29 juillet 2014 par M. [O] [F] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (Cameroun) devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Val-de-Marne) sous le numéro 138 ;
Déclare Mme [J], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
Déclare M. [S] [M] irrecevable à agir en recherche de paternité ;
Dit que M. [S] [E] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (Cameroun) est le père de l’enfant [B], [P] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Val-de-Marne) de Mme [X] [V], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Val-de-Marne) ;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [V] (1ère partie) [M] (2ème partie) » ;
Ordonne la mention des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [B], [P] [V] dressé le 27 novembre 2014 sous le numéro 1713 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Val-de-Marne) ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par Mme [X] [V] et M. [S] [M] ;
Dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
* en période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Condamne M. [O] [H] et Mme [X] [V] in solidum à verser à M. [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [H] et Mme [X] [V] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 février 2024
La GreffièreLa Présidente
Karen VIEILLARDNastasia DRAGIC
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