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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 22 avr. 2025, n° 24/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06286 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTX
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Carole DUFOND, Me Roland GRAS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 12 juillet 2024 entre les mains de la société FORTUNEO, Monsieur [U] [F] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [L] [I] sur le fondement d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] et d’un jugement rendu le 30 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] pour obtenir paiement de la somme totale de 3790,53 €.
Cette saisie a été dénoncée le 15 juillet 2024 à Madame [I].
Par exploit en date du 5 août 2024, Madame [L] [I] a assigné Monsieur [U] [F] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir :
Sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 211-1, L. 211-3, L. 211-2, L.211-4, L.211-8, R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3, R. 211-5, R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution notifiée le 15 juillet 2024,
— pour ce qui concerne la revendication au titre des frais d’internat de [C],
— pour la revendication des frais qui excèdent le coût du loyer pour [O] et au vu de la requête en interprétation présentée au juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
— Entendre dire et juger que les frais et dépens de procédure frustratoires exposés par [U] [F] demeureront à sa charge faute pourcelui-ci de disposer d’un certificat de vérification des dépens exécutoires et ce sur le fondement des dispositions des articles 695, 696, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Madame [L] [I] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [U] [F] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L 211-1, R 121-1, L 111-8, L 121-3 du Code des procédures
civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;
— Constater l’existence des titres exécutoires valides des 30 décembre 2020 et 13 mars
2024 ;
— Condamner Madame [I] au paiement des sommes dues au titre des jugements, à savoir la somme de 3.790,53 euros à parfaire au jour de la décision ;
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie litigieuse a été faite sur le fondement de deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] les 30 décembre 2020 et 13 mars 2024.
La qualité de titre exécutoire de ces derniers n’est pas contestée par Madame [I], laquelle considère qu’ils ne permettent toutefois pas à Monsieur [F] de lui réclamer le paiement des sommes figurant au décompte de l’acte de saisie.
Cet acte précise que la saisie a été diligentée pour obtenir paiement de la somme de 3790.53 euros, ainsi détaillée :
— 2648.69 euros au titre des "frais location [O] 09/2023 à 06/2024", à savoir la moitié des frais de loyers et d’électricité de juillet 2023 à juin 2024,
— 533.44 euros au titre des "frais internat [C]", à savoir la moitié des frais d’internat pour les 1er et 2ème trimestres,
— le reste au titre des frais de procédure et droits de recouvrement.
Madame [I] remet tout d’abord en cause le droit, pour Monsieur [F], de lui réclamer de façon rétroactive les frais relatifs au logement de [O], faisant état d’une requête en interprétation qu’elle a déposée auprès du juge aux affaires familiales de [Localité 7], au vu des contradictions qu’elle dénonce dans le dispositif du jugement rendu le 13 mars 2024.
Pour autant, d’une part, il est justifié que cette requête a été rejetée par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] le 23 septembre 2024.
D’autre part, si effectivement le juge aux affaires familiales a déclaré « irrecevable la demande de remboursement de la somme de frais de logement universitaire de [O] formulée par Monsieur [U] [F] », considérant, aux termes de son jugement en date du 23 septembre 2024 rejetant la requête en interprétation, qu’une « telle demande en paiement ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales qui n’est pas juge de l’exécution », il a expressément condamné Madame [L] [I] « à payer la moitié du loyer de la résidence étudiante, et ce de manière rétroactive à compter du 17 juillet 2023 ».
Par conséquent, c’est à juste titre que Monsieur [F] lui a réclamé, par le biais de la saisie litigieuse, les loyers afférents à la résidence étudiante à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’au mois de juin 2024.
En revanche, dans la mesure où Madame [I] fait valoir que le juge aux affaires familiales n’a mentionné que « la moitié du loyer » et non des autres frais, ce qui est exact, il convient de considérer que le titre exécutoire ne permettait pas à Monsieur [F] de lui réclamer le remboursement de la moitié des frais d’électricité, de sorte qu’il convient de rectifier le montant de la somme réellement due à ce titre par Madame [I] à hauteur de 2430 €.
Madame [I] remet également en cause le droit, pour Monsieur [F], de lui réclamer les frais d’internat de [C] en application du jugement du 30 décembre 2020 et jusqu’à la décision ultérieure du juge aux affaires familiales en date du 13 mars 2024. Elle fait valoir que l’internat de [C] n’a pas fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, qu’il ne s’agit pas de frais exceptionnels, s’agissant d’un internat public et que Monsieur [F] n’en a pas réclamé le remboursement dans le cadre de la dernière procédure devant le juge aux affaires familiales.
Cependant, s’agissant de sommes antérieures au dernier jugement rendu le 13 mars 2024, il convient de se référer uniquement au jugement rendu le 30 décembre 2020.
Or, en application de ce jugement, « les frais exceptionnels dûment justifiés (frais extrascolaires (si ceux-ci font l’objet d’un accord préalable entre les parents), frais scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité de la mutuelle) sont partagés par moitié entre les parents ».
Il en résulte que, d’une part, s’agissant des frais scolaires, il n’est pas requis d’accord préalable entre les parents, un tel accord ne concernant que les frais extrascolaires.
D’autre part, contrairement à ce que soutient Madame [I], les frais d’internat sont des frais exceptionnels, qu’ils soient relatifs à un établissement public ou un établissement privé, la scolarité d’un enfant sous le régime de l’externat étant le principe applicable par défaut.
Par conséquent, Monsieur [F] pouvait donc parfaitement réclamer la somme de 533,44€ pour les 1er et 2ème trimestre 2023.
Madame [I] conteste enfin les différents frais qui lui sont réclamés.
Elle fait valoir, à juste titre, que les dépens ne peuvent être réclamés que s’ils découlent d’un titre exécutoire, lequel ne peut être constitué par la décision statuant sur leur sort, sauf à ce que celle-ci les liquide, ce qui n’est pas le cas des jugements susvisés.
Il résulte cependant de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que
« à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissements qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier ».
Ainsi, en l’espèce, que, d’une part, Madame [I] ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux « frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire », dès lors qu’il vient d’être retenu que Monsieur [F] disposait effectivement de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Madame [I], dans les limites de ce qui a été réctifié ci-dessus.
D’autre part, il est manifeste que les frais d’exécution engagés par ce dernier pour recouvrir sa créance ont été nécessaires, puisqu’il n’est pas contestable que Madame [I] ne s’est pas volontairement acquittée de sa dette à son égard.
Madame [I] sera donc déboutée de ses contestations à ce titre.
À titre reconventionnel, Monsieur [F] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution « de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive».
La résistance abusive de Madame [I] est avérée dès lors que, d’une part, le solde créditeur de ses comptes bancaires révèle qu’elle était en mesure de payer ce qui était dû au père de ses enfants et que, d’autre part, elle n’a procédé à aucun paiement volontaire avant l’acte qu’elle conteste aujourd’hui, alors même qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle avait été destinataire préalablement d’un commandement de payer à cette fin le 17 juin 2024.
Cependant, Monsieur [F] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant directement de cet abus, ses déclarations selon lesquelles « ces procédures entraînent de l’anxiété pour Monsieur [F] qui est en arrêt depuis 2 mois » et il « a été contraint d’emprunter à plusieurs reprises pour faire face à ses charges » n’étant corroborées par aucun élément objectif.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [I] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans la mesure où ses contestations se sont révélées partiellement fondées, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [U] [F] selon procès-verbal dressé le 12 juillet 2024 entre les mains de la société FORTUNEO et dénoncé le 15 juillet 2024 ;
CANTONNE ladite saisie attribution à la somme de 2430 € au titre des "frais location [O] 09/2023 à 06/2024" et la valide pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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