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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02085 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74B
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02085 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74B
N° de MINUTE : 25/02260
DEMANDEUR
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre-Henry DESFARGES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] a effectué une demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) au mois de septembre 2020 et a obtenu le bénéfice de cette prestation au mois de juin 2022 compte tenu de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
La régularisation de son dossier est intervenue au mois de janvier 2023, elle a perçu un rappel d’AAH depuis le mois d’octobre 2020.
Par courrier du 29 mars 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé la CAF que Mme [V] avait effectué une demande de retraite.
La CNAV a établi une notification de retraite le 12 juillet 2023 indiquant une ouverture des droits à compter du 1er septembre 2019 concernant une retraite de réversion et la majoration pour enfants et une ouverture des droits à compter du 1er janvier 2022 concernant une retraite personnelle.
Par courrier du 1er décembre 2023, la CAF a adressé un courrier à Mme [V] intitulé « Retard dans le remboursement de votre dette » lui rappelant qu’elle devait lui adresser ce mois-ci, la somme de 6 116,16 euros pour le remboursement de l’indu d’allocations aux adultes handicapés.
Par courrier du 31 décembre 2023, la CAF a adressé un courrier à Mme [V] intitulé « Remboursement immédiat de votre dette » dans lequel elle lui indiquait qu’elle devait lui adresser la somme de 5 785,16 euros pour le remboursement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 6 janvier 2024, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission, elle a saisi par requête reçue par le greffe le 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 1er septembre 2025.
Par courriel du 18 août 2025, le conseil de Mme [V] a sollicité une dispense de comparution.
Dans sa requête, elle demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et faire droit à sa demande de dispense de comparution,A titre liminaire, dire et juger nulle la décision implicite de la CRA,Au fond : dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,Au contraire, dire et juger qu’elle est de bonne foi,En conséquence : dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 6 janvier 2024,Dire et juger qu’elle était bien fondée à prétendre au versement des allocations aux adultes handicapés, condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux allocations adultes handicapés réclamées à titre de dommages et intérêts du 1er décembre 2023,La décharger de l’obligation de rembourser la somme de 6 116,16 euros,A titre subsidiaire : réduire sa dette à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières.A titre infiniment subsidiaire : lui octroyer les délais de paiement les plus large pour sa dette à l’encontre de la CAF ;En tout état de cause, condamner l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry Desfarges une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.La CAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de valider la créance de 6 116 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’irrecevabilité de la requête de Mme [V] n’est pas soulevée par la CAF.
Sur la dispense de comparution
La CAF ayant eu connaissance des moyens développés par Mme [V], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la nullité de notification de l’indu
Mme [V] expose que la notification d’indu ne lui a pas été transmise de sorte qu’il ne lui est pas possible de comprendre la motivation exacte de cette réclamation et de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option.
La CAF n’a formulé aucune observation sur la nullité de l’indu. Elle expose toutefois à l’audience, au visa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a versé à Mme [V] le revenu de solidarité active en attendant que cette dernière perçoive l’AAH, que Mme [V] a ensuite bénéficié de ses droits à la retraite et qu’elle a donc perçu, du mois d’avril 2021 au mois de mars 2023, des droits à la retraite et le RSA alors qu’elle ne pouvait pas cumuler les deux. Elle précise qu’il y a eu une erreur dans la gestion du dossier car en principe, elle aurait dû être subrogée dans les droits de Mme [V] auprès de la CNAV, qu’il y a eu une erreur et que Mme [V] a perçu des prestations dont elle ne pouvait bénéficier.
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l’espèce, la CAF ne conteste pas qu’un indu de 6 116,16 euros a été notifié à Mme [V].
Toutefois, elle ne verse pas aux débats la notification de l’indu adressée à Mme [V] pour la somme de 6 116,16 euros.
Au demeurant, le courrier de la CAF du 1er décembre 2023 intitulé « retard dans le remboursement de votre dette » au titre duquel elle réclame la somme de 6 116,16 euros pour le remboursement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, ne comporte pas les mentions visées par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précité, soit la nature et la date du ou des versements d’AAH, et le motif justifiant la récupération de l’indu, les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu, et les voies et délais de recours.
Le tribunal observe également que la CAF ne justifie par aucune pièce avoir versé l’AAH à Mme [V] sur une période où cette dernière a perçu ses droits à la retraite, et pour quels montants, et ainsi de l’existence d’un indu, d’autant que le courrier de la CNAV du 23 février 2024 lui étant adressé indique : « Je vous communique les informations nécessaires à la récupération sur la retraite des sommes avancées par votre organisme au titre du RSA » et ne fait ainsi pas état de sommes avancées au titre de l’AAH.
Ainsi d’une part, la CAF ne démontre pas l’existence d’un indu et d’autre part, elle n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [V] d’annuler l’indu réclamé par la CAF au titre de l’AAH pour la somme de 6 116,16 euros.
Sur la demande indemnitaire
Mme [V] expose avoir subi un préjudice du fait des erreurs commises par la CAF, que les retenues pratiquées lui ont causé du tort.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [V] ne justifie ni d’une faute de la CAF, ni d’un préjudice, ni des retenues pratiquées par la CAF.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’indu étant annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de Seine Saint Denis sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule l’indu d’une somme de 6 116,16 euros réclamé par la Caisse aux allocations familiales de Seine Saint Denis à Mme [D] [V] au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse aux allocations familiales de Seine Saint Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier, La présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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