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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7NA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00063
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7NA
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [1] (CCC + FE)
URSSAF Alsace (CCC)
— avocats par Case palais
Me Clément DUPUIS (CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 47
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a notifié à la SARL [1] un redressement portant sur la somme de 312.518 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, la SARL [1] a fait part de ses observations à l’URSSAF d’Alsace.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, l’URSSAF d’Alsace a informé la SARL [1] de la minoration du redressement opéré à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, l’URSSAF d’Alsace a mis en demeure la SARL [1] de lui régler une somme de 310.774 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF d’Alsace.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester les redressements opérés à son encontre.
Par conclusions du 17 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience, la SARL [1] demande au Tribunal de :
Déclarer la requête recevable et bien fondée
Débouter l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace de ses fins, moyens et prétentions
En conséquence
A titre principal :
Infirmer la décision de rejet implicite de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace de procédure r à l’annulation du contrôle et du redressement subséquent de la SARL [1] pour la période contrôlée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022Infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable reçue du 21 février 2025 de procéder à l’annulation du contrôle et du redressement subséquent de la SARL [1] pour la période contrôlée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022Prononcer l’annulation de l’intégralité du contrôle et du redressement Urssaf de la société [1] pour la période contrôlée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer l’annulation du contrôle et du redressement Urssaf de la société [1] pour la période contrôle du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 dans sa mise en demeure du 22 mars 2024 et plus précisément les points de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10
En tout état de cause :
Débouter L’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 310.774 euros à l’égard de la société [1] Condamner l’Urssaf à payer à la Société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPCCondamner L’URSSAF aux entiers dépens. N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7NA
Par conclusions du 3 avril 2025 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande au Tribunal de :
Sur la demande principale :
— Déclarer le recours de la SARL [1] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 10/02/2025,
— Valider la mise en demeure du 22/03/2024 pour son entier montant, soit 310 774 € en cotisations, – Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur la demande reconventionnelle :
— Condamner reconventionnellement la SARL [1] au paiement de la somme de 310 774 €,
— Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
La société reproche à L’URSSAF de s’être fait communiquer des documents par des tiers : un salarié, M. [N] qui n’avait pas reçu délégation et un salarié de la société gestionnaire de paie, M. [H].
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace soutient que le gérant de la SARL [1] a explicitement désigné M. [H] comme interlocuteur pour toutes les questions relatives aux éléments de paie. Elle en veut pour preuve les déclarations de l’inspecteur au motif qu’il est assermenté et que ses constats font foi jusqu’à preuve du contraire.
Elle soulève encore avoir demandé préalablement l’intégralité des documents consultés, remis par M. [H], à M. [L], représentant légal de la société.
Concernant, M. [N], elle soutient n’avoir demandé aucun document à ce salarié, qui les a remis de son propre chef à l’inspecteur.
Il n’est pas contesté que lors d’un contrôle, L’URSSAF peut demander des documents :
à l’employeur (personne morale représentée par son dirigeant),ou à un salarié de l’entreprise uniquement s’il est habilité à les remettre.Il incombe à L’URSSAF de démontrer que la personne qui a remis les documents bénéficiait d’une délégation expresse ou implicite, existant au moment du contrôle et pour le type de documents concernés.
Il résulte de la jurisprudence que la simple parole de l’inspecteur, bien qu’assermenté, ne suffit pas et ce nonobstant la remise spontanée des documents.
Le fait que les documents aient été demandés à la société est inopérant à régulariser le contrôle lorsque ce n’est pas le dirigeant qui les remet mais un salarié, dès lors que :
• le dirigeant n’a jamais désigné le salarié,
• aucune preuve d’une délégation n’est rapportée,
• le salarié a agi de sa propre initiative ou sous pression,
• et l’employeur conteste explicitement cette situation,
(Cass. soc., 28 sept. 2023, n° 21-21.633).
Soutenir le contraire reviendrait à dénier à l’employeur la possibilité de ne pas déférer aux demandes de L’URSSAF.
En l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que L’URSSAF échoue à démonter une délégation tacite ou expresse tant à l’égard de M. [N] que de M. [H].
Il en résulte l’irrégularité du contrôle.
Partant le contrôle sera annulé.
La présente procédure a occasionné des frais à la société qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. L’URSSAF sera condamnée à lui régler la somme de 1.500 euros.
L’URSSAF qui succombe, sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de l’intégralité du contrôle et du redressement URSSAF de la société [1] pour la période contrôlée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE L’URSSAF d’Alsace de l’intégralité de ses prétentions reconventionnelles ;
CONDAMNE L’URSSAF d’Alsace à payer à la SARL [1] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ;
CONDAMNE L’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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