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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02906 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PY
N° MINUTE :
Requête du :
22 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur [X], Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02906 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PY
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [S] né le 24 janvier 1959, exerçant la profession de manutentionnaire, a déclaré une maladie professionnelle le 03 juin 2017.
Par courrier du 05 mai 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 09 mai 2018, Monsieur [M] [S] a contesté la décision de la [7] en date du 12 avril 2018 fixant, à la date de consolidation du 01 mars 2018, à 3% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 03 juin 2016.
Le requérant a subi une « Epicondylite gauche, traitée médicalement, chez un sujet gaucher. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle résiduelle modérée avec examen clinique dans les limites de la norme ».
Au soutien de son recours, Monsieur [M] [S] fait valoir qu’il conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 15 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 09 Juillet 2020, Monsieur [M] [S] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [7] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [J] [X].
Le rapport en date du 15 mars 2024 conclut que le taux d’IPP de Monsieur [S], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 1er mars 2018, au niveau du barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) est de 5%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur [M] [S] a comparu à l’audience et a indiqué qu’il sollicitait l’homologation du rapport.
Par courriel en date du 22 janvier 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution et demandé l’homologation du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le médecin expert, le docteur [J] [X], conclut que le taux d’IPP de Monsieur [S], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 1er mars 2018, au niveau du barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) est de 5%.
En effet, l’expert relève que les séquelles consistant en une gêne fonctionnelle du coude gauche correspondent avec un taux d’IPP de 5% d’après le barème. Par ailleurs il indique que « le rapport du médecin-conseil semble incomplet et ne met pas en évidence les éléments spécifiques de l’examen clinique, de l’imagerie médicale et du traitement, permettant de faire le diagnostic (douleurs du coude lors des mouvements contre résistance de l’avant-bras, du poignet et des doigts…) »
Monsieur [M] [S] a demandé l’homologation du rapport.
La [8] a également sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02906 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PY
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2016.
Par ailleurs, le dépens seront à la charge de la [9] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours Monsieur [M] [S] formé le 5 mai 2018 contre la décision de la [7] en date du 12 avril 2018 fixant, à la date de consolidation du 01 mars 2018, à 3% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 03 juin 2016 ;
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2016 ;
DIT que la [10] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02906 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [S]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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