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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/07477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. RHUM DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 24/07477 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/07477 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7CC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître KLEIN Ionela
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. RHUM DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 844 799 700
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 257-10490 accepté le 13 août 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société RHUM DISTRIBUTION, immatriculée SIRET 844799700, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un TPV FP1510, fourni par la société NOVATEC moyennant versement de 24 loyers mensuels de 129,90 HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Suivant contrat n° 257-10491 accepté le 13 août 2019, la SAS Grenke Location lui a également consenti une location de longue durée d’un second équipement professionnel, en l’occurrence un TPV PP55, fourni par la société NOVATEC moyennant versement de 24 loyers mensuels de 89 HT payables d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 29 mai 2020, mis en demeure le locataire de payer la somme de 465,95 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR daté du 18 août 2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 06 août 2024, et déposé à l’étude, la SAS Grenke Location a fait assigner la SAS RHUM DISTRIBUTION devant le Tribunal de céans aux fins de condamner la défenderesse à lui payer :
Au titre du contrat n° 257-10490 :
-986,58 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,
-1428,90 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,
-1364,13 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Au titre du contrat n° 257-10491 :
-675,99 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,
-979,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020,
-934,62 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Et en tout état de cause, de voir ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens.
À l’audience du 04 mars 2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SAS RHUM DISTRIBUTION n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit, pour chaque contrat :
le contrat de location la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel la lettre recommandée avec accusé de réception signée le 29 mai 2020, valant mise en demeure de payer la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 août 2020 portant résiliation du contrat (« pli avisé et non réclamé »)le décompte de créance arrêté au 18 août 2020.
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Enfin, selon l’article 11 de ces conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à cet égard la somme de 1364,13 € (1,1 x 2705,71 / 24 x 11) au titre du contrat n° 257-10490 et la somme de 934,62 € (1,1 x 1853,80 / 24 x 11) au titre du contrat n° 257-10491.
En conséquence, il convient de condamner la SAS RHUM DISTRIBUTION à régler les sommes de :
Au titre du contrat n° 257-10490 :
-986,58 € TTC au titre des arriérés de loyers (période de février à août 2020),
-1428,90 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
-1364,13 € au titre de l’indemnité de non restitution, le tout, avec des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06 août 2024,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au titre du contrat n° 257-10491 :
-675,99 € TTC au titre des arriérés de loyers (période de février à août 2020),
-979,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
-934,62 € au titre de l’indemnité de non restitution, le tout, avec des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06 août 2024,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RHUM DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location les sommes de :
Au titre du contrat n° 257-10490 :
-986,58 € TTC au titre des arriérés de loyers,
-1428,90 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
-1364,13 € au titre de l’indemnité de non restitution, le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06 août 2024,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au titre du contrat n° 257-10491 :
-675,99 € TTC au titre des arriérés de loyers,
-979,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
-934,62 € au titre de l’indemnité de non restitution, le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06 août 2024,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la SAS RHUM DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS RHUM DISTRIBUTION aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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