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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 mars 2025, n° 24/10994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10994 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IVX
Minute : 25/00090
JUGEMENT
Du 07 Mars 2025
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [K] [C]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [C]
Le 07 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne
Par contrat de location signé le 2 septembre 2019, à prise d’effet le 4 septembre 2019, la société SOGEMAC HABITAT, [Adresse 2], aux droits desquels vient la société SEQENS, donne en location à M. [K] [C] le logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 324,74€, majorés de 159,64 € de provision pour charges,
Par acte d’huissier du 13 novembre 2024, la société SEQENS, [Adresse 9] fait délivrer à M. [K] [C], [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 7 janvier 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 septembre 2019,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [C],
— ordonner par suite l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3],
— condamner M. [C] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 23 octobre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 2 815,11€, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des arfticles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 7 janvier 2025, la société SEQENS est représentée,
M. [K] [C] comparait,
La SEQENS actualise la dette à hauteur de 3 913€, décembre 2024 inclus et explique qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements, le loyer est de 559,25 € par mois charges comprises. La société SEQENS réitère les demandes exposées dans l’assignation,
M. [C] explique avoir eu des problèmes d’emploi, qu’il travaille dans le nettoyage chez O’NET et gagne entre 800 et 1 000 € par mois. Son contrat expire le 14 février 2025. Sa femme est arrivée du Mali le 7 août dernier et ne travaille pas. M. [C] souhaite des délais de paiement sur 36 mois. M. [C] prétend avoir viré 350€ hier,
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
-2-
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 13 novembre 2024 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 14 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 janvier 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 26 août 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat de location signé entre les parties le 2 septembre 2019 contient une clause résolutoire (art. 10) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 22 août 2024, la SA SEQENS a fait commandement à M. [K] [C] de payer la somme de 1 573,87 € au principal au titre de la dette locative, échéance de juillet 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 septembre 2019 en date du 22 octobre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [K] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [K] [C] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°D211, situé esc.D2, 1er étage, au [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libé-
rer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
-3-
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [K] [C] sera en conséquence condamné à payer à la société SEQENS à compter du 22 octobre 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était pour-suivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 31 décembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 décembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 3 913€, échéance de décembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 3 913 €, représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, dont la somme de 1 573,87€ majorée des intérêts à taux légal à compter du 22 août 2024, et pour le surplus, soit 2 339,13 €, à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [K] [C] a expliqué à l’audience avoir rencontré des difficultés financières pour avoir dû payer le rapatriement de son frère et ses frais d’obsèques dans son pays d’origine
M. [K] [C] a exprimé le souhait qu’un délai de paiement sur 36 mois lui soit accordé pour régler sa dette locative,
Un diagnostic social et financier, établi le 17 décembre 2024, indique que l’aide personnalisée au logement a été supprimée depuis la suspension du paiement des
loyers, survenue en avril 2014 et qu’en cas de reprise régulière du loyer, une demande de FDSL pourrait être envisagée, ainsi qu’un rappel d’APL. L’orientation du locataire vers un accompagnement ASLL a été accepté par M. [K] [C]. L’obtention d’un CDD renouvelable à compter de février 2025 et les actions envisagées permettraient de solliciter un délai de paiement,
-4-
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par M. [K] [C], il lui sera accordé des délais selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [K] [C] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [K] [C] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 22 août 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des bail conclu le 4 septembre 2019 au profit de M. [K] [C] pour le logement situé [Adresse 3] sont réunies au 22 octobre 2024,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SA SEQENS à compter du 22 octobre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la som-me de 3 913 € (trois mille neuf cent treize euros), représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal dont la somme de 1 573,87€ (mille cinq cent quatre vingt-sept euros et 87 centimes) légal à compter du 22 août 2024, et le surplus, soit le montant de 2 339,13 € (deux mille trois cent trente-neuf euros et 13 centimes), à compter de la présente décision, à compter de la présente décision,
Condamne M. [K] [C] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2024 et de l’assignation,
-5-
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [K] [C] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 120 € (cent vingt euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [K] [C] d’avoir libéré le logement [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdits logement et emplacement de parking avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
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