Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 juil. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSL – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] / M. [N] [K] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Représenté par M. [F]
DEFENDEUR :
M. [N] [K] [H]
Assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de M. [G], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a déjà été placé en rétention en début d’année, a refusé de voir le consul et a été condamné par le TC de Boulogne sur mer. Il est sorti de détention il y a deux mois. La préfecture a tenté d’obtenir un laissez-passer consulaire mais, depuis plusieurs semaines, aucun acte accompli donc défaut de diligence de l’administration. Rien n’a été proposé à M. [H] de puis plusieurs semaines.
— Défaut de diligence.
— Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
— Absence de caractérisation du trouble à l’ordre public : Monsieur a payé sa peine à la société.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public avérée, persistante et réelle : plusieurs condamnations d’emprisonnement (moyen autonome).
L’intéressé entendu en dernier déclare :par rapport à ma peine pour le consul : j’ai refusé, on m’a donné une peine. J’ai fait ma peine, j’ai assumé, j’ai payé. Depuis je n’ai plus de nouvelle. En plus de ça j’ai un suivi SPIP, je ne vais pas bouger, je vais aller à mes rendez-vous. Je vous demande de me libérer.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 Mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 03 Juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 Juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 10h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [K] [H]
né le 29 Janvier 2004 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de M. [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mai 2025, notifiée le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [K] [H], né le 29 janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 05 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 1er juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 10 heures 45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [N] [K] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de diligences suffisantes de la part de l’administration, en ce qu’il n’y a eu aucun acte d’accompli depuis plusieurs semaines et qu’il n’y a eu aucune obstruction de la part de l’intéressé
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, en ce qu’il s’agit de condamnations anciennes, que la plus récente n’a pas troublé l’ordre public et que l’intéressé a purgé sa peine
Le représentant de l’administration soulève uniquement le critère lié à la menace pour l’ordre public, au regard du parcours pénal de l’intéressé.
Monsieur [N] [K] [H] indique qu’il avait refusé de voir le consul et qu’il a payé pour ce qu’il a fait. Depuis son arrivée au CRA, il n’a eu aucune nouvelle du consul. Il doit commencer un suivi à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [K] [H] le 31 mai 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [K] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes et tunisiennes sollicitées depuis le 31 mai 2025.
Toutefois, il ressort des éléments produits que Monsieur [N] [K] [H] a été condamné le 13 janvier 2023 à la peine de trois mois assortis du sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 06 octobre 2023 à 450 euros d’amende pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (ordonnance pénale), le 29 avril 2024 à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive.Il a par ailleurs été écroué du 27 mars 2025 au 31 mai 2025 suite à sa condamnation le 27 mars 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Ce parcours pénal, avec des condamnations notamment à des peines d’emprisonnement fermes pour des atteintes aux biens ou encore le non respect de l’obligation de quitter le territoire, traduit une menace pour l’ordre public toujours persistante et qui justifie la prolongation de la rétention.
Il doit être rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul de ces critères soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce par rapport à la menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen lié à l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage est inopérant et sera rejeté. Sur les diligences, il doit être également rappelé qu’aucun texte ou aucune jurisprudence n’exige que des relances soient adressées auprès des autorités consulaires étrangères puisque l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à leur égard et qu’ainsi, l’administration a justifié de ces diligences par la demande de laissez-passe consulaire adressée le 31 mai 2025. Le moyen lié à l’absence de diligences sera donc rejeté.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [K] [H] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 6], le 29 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSL
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] / M. [N] [K] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [K] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [K] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquêt ·
- Vente par adjudication ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Malveillance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Actions gratuites ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Décision implicite
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Catalogne
- Procédure accélérée ·
- Moteur de recherche ·
- Révolution ·
- Responsable du traitement ·
- Demande de déréférencement ·
- Sociétés ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marais ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Mission
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Document ·
- Dire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.