Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 sept. 2025, n° 25/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04453 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4F
ORDONNANCE DU 14 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Septembre 2025 à 09H58 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04453 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4F présentée par Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON concernant
Monsieur [C] [P]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 et notifié le 22 septembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du15 août 2025 notifiée le même jour à 09H00 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue georgien et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [W] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Annélie DESCHAMPS ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations mais ces dernières n’ont pas pu être consignées par le greffier suite à un plantage informatique.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P].
La personne étrangère déclare :
je n’ai plus personne en Géorgie. J’ai un enfant qui est né en France. il a 18 mois. Je ne peux pas rentrer en Géorgie. je vais mourrir. ma belle famille me menace ; ce sont des personnes qui ont des liens avec les fonctionnaires. Eux-mêmes ce sont des fonctionnaires. Ils vont me retrouver surtout si je rentre seul. Ils vont me tuer. Ce n’est pas possible sinon je vais mourir. Je préfère mourir ici que là-bas de leurs mains.
le représentant de la préfecture : pour la demande d’asile il faudrait solliciter un réexamen de sa demande pendant qu’il est au CRA mais je ne sais pas si ça a été fait.
La personne étrangère déclare :
je voulais faire la demande de réexamen mais je ne l’ai pas fait parce que je sais qu’il faut attendre la fin du délais de l’OQTF pour faire une demande en réexamen. Oui c’est pour ça que je ne l’ai pas faite. Mon travailleur social me disait qu’il ne fallait pas que je sois pressé pour cette demande d’asile et qu’il faut mieux attendre l’expiration de l’OQTF.
le représentant de la préfecture : ça n’expire pas réellement une OQTF.
La personne étrangère déclare :
je ne connais pas ; je ne sais pas et je fais en fonction de ce qu’on me dit. La travailleur sociale m’a dit d’attendre.
le représentant de la préfecture : il a une OQTF sèche mais pas d’interdiction de retour. Ce qui est rare.
La personne étrangère déclare :
je ne peux pas retourner en Géorgie. C’est ça le problème. On me menace de mort et je demande à renoncer à la nationalité. Je n’ai pas encore eu le traitement préconisé par l’hôpital.
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
sa situation médicale dont il a pu justifier. La nécessité de mettre en place un traitement. On ‘na pas pu lui fournir le traitement adapté au CRA. Je m’interroge sur la compatibilité de son état de santé et d’une rétention sans traitement ; la compagne de monsieur m’a envoyé des certificats médicaux par mail que je peux vous adresser. Ils indiquent qu’elle-même est prise en charge dans le cadre d’un suivi psycho thérapeutique pour une question de stress important suite aux violences qu’elle a subies de la part de son père. Son thérapeute indique que c’est important de maintenir la structure familiale. Il est impossible pour lui de repartir sans sa compagne.
La personne étrangère déclare :
nous n’avons pas officialisé notre mariage.
je vous demande de ne pas me séparer de ma famille. J’ai un jeune enfant. C’est ma joie et c’est ma vie qui est ici.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que :
sans nier les vives craintes de M. [C] [P] pour son intégrité physique et celle de sa compagne en cas de retour sur le territoire géorgien, sans nier la nécessité d’un maintien de la cellule familiale, il est constant que M. [C] [P] ne dispose d’aucun document d’identité et que sa demande d’asile a été rejetée ; il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec un placement au CRA, cet établissement étant doté d’un centre médical et durant la première période de placement, il a pu bénéficier d’une prise en charge au CHU de [Localité 3] ; les diligences auprès du consulat géorgien ont été effectuées ; M. [C] [P] ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence en l’absence de document d’identité en cours de validité ;
en conséquence, il est fait droit à la requête préfectorale et le maintien en rétention administrative est prononcé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [P]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 septembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’AVEYRON contre Monsieur [C] [P]
Procès verbal établi par Mathilde DAILLOUX greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 14 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [C] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Septembre 2025 par Emmanuelle MONTEIL, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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