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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 juil. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [D]
née le 19 Décembre 2003
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 12 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 18 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Z] [D], dûment avisée, assistée par Me Florent ESCOFFIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [D] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [U] en date du 12 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “Syndrôme depressif avec idées suicidaires non critiquées, scénarisées. Ambivalence vis-à-vis des soins.” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Z] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [S] en date du 15 juillet 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 juillet 2025 le docteur [G] [S] indique: “Ce jour, la patiente est calme, coopérante. Le comportement est adapté dans le service, la thymie est stable, on ne note pas un trouble du cours de la pensée. Néanmoins les fonctions instinctuelles restent perturbées et la critique concernant la mise en danger de sa propre personne est partielle avec une forte ambivalence au sujet de la poursuite des soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [D] s’est exprimée, expliquant qu’elle n’a que peu de souvenir des évènements ayant conduit à son hospitalisation ; que selon elle, elle était simplement alcoolisée mais n’explique pas comment elle s’est retrouvée dans un fossé ; elle précise qu’elle se sent bien aujourd’hui et en capacité de rentrer chez elle et de reprendre son travail, qu’elle s’est rendue compte au cours de son hospitalisation “que cela ne valait pas la peine de donner ce plaisir aux gens qui l’ont fait souffir” ; Elle précise qu’elle était suivie depuis un an avant son hospitalisation pour des tentatives de suicide, dépression et auto-mutilation ; Elle estime cependant qu’elle n’a besoin que d’un traitement pour dormir ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [Z] [D] semble minimiser ses troubles et la nécessité d’un suivi adapté ; qu’au vu de son positionnement, un retour prématuré à son domicile risquerait de compromettre le bon déroulement des soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Juillet 2025
Le Greffier
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