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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er mai 2026, n° 26/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02324 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02335
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Cyril BERNARD, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 avril 2026 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [F] [E] [Q] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [E] [Q] [W], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 16h56 ;
Vu le recours de M. [F] [E] [Q] [W] daté du 28 avril 2026, reçu et enregistré le 30 avril 2026 à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 30 avril 2026, reçue et enregistrée le 30 avril 2026 à 09h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [E] [Q] [W], né le 04 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Capverdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/02335
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
— M. [F] [E] [Q] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/02324 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN2E et celle introduite par le recours de M. [F] [E] [Q] [W] enregistré sous le N° RG 26/02335 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [F] [E] [Q] [W] soutient in limine litis par la voie de son conseil l’irrégulartié de la procédure tirée de :
— la tardiveté de la notification de la garde à vue en raison de l’état d’alcoolémie ;
— la notification des droits en garde à vue et des droits y afférents par le truchement d’un interprète par téléphone ;
— l’absence d’examen médical lors de la prolongation de garde à vue
Le placement en rétention administrative étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur les moyens soutenus in limine litis ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [F] [E] [Q] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2026, prononcée par le PREFET DES YVELINES, qu’il n’a pas justifié de l’adresse déclarée en garde à vue.
Cette circonstance pouvait suffir au préfet pour placer l’intéressé en rétention, or il appert de la procédure que l’intéressé a déclaré une adresse en France, qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais régulier ainsi que d’un passeport valides ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité est rapportée, parviennent à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet qui a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention a commis une erreur d’appréciation en ce que l’intéressé est porteur d’une maladie psychiatrique chronique, laquelle a donné lieu à plusieurs hospitalisations sans consentement, l’intéressé ayant lui même déclaré souffrir de troubles
En omettant de faire référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [F] [E] [Q] [W], le PREFET DES YVELINES n’a pas satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DES YVELINES au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture démontrant que la situation de l’intéressé n’a pas été prise en compte (carte de séjour portugaise valide, passeport valide , adresse constante, par ailleurs corroborée par la production de pièces justificatives indiquant la même adresse que celle déclarée par l’intéressé lors de son audition, état de vulnérabilité…).
C’est donc avec erreur de droit, net erreur manifeste d’appréciation, et disproportion que le PREFET DES YVELINES estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé apparaît peu motivé et disproportionné ; l’arrêté devra dès lors être déclaré irrégulier sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus in limine litis ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Le placement en rétention administrative étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/02324 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN2E et celle introduite par le recours de M. [F] [E] [Q] [W] enregistrée sous le N° RG 26/02335;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [E] [Q] [W] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [E] [Q] [W] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soutenus in limine litis ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [E] [Q] [W];
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [E] [Q] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [F] [E] [Q] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Mai 2026 à 15 h42
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2026, à l’avocat du PREFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/02335
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02335 – M. [F] [E] [Q] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 01 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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