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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 mars 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5XM
Décision : Réputé contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [O], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame, [M], [R], née le 17 Février 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
Non comparante
Copie exécutoire Mme, [R], Me Valière-Vialeix le 24/03/2026
SAISINE : Assignation en référé du 10 Novembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 03 Février 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2024, M., [E], [O] a donné à bail à Mme, [M], [R] un local d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 560 euros et une provision mensuelle sur charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M., [O] a fait délivrer à Mme, [R] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de payer la somme principale de 858 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, M., [O] a fait assigner Mme, [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef ;
▸ condamner Mme, [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 921 euros au titre des loyers et charges impayés dus au jour de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer jusqu’à libération complète des lieux loués ;
▸ condamner Mme, [R] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 février 2026.
M., [O], représenté par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 3 721 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtés au 03 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Il précise que Mme, [R] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant et s’oppose à la délivrance de délais de paiement en faveur de la défenderesse.
Mme, [R] n’a pas comparu et n’a pas usé de la faculté de se faire représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la, [Localité 3] par voie électronique le 14 novembre 2025 soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Dans sa version applicable aux contrats conclus postérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il convient ainsi d’appliquer le délai de deux mois contractuellement établi par les parties, plus favorable au défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, M., [O] a fait délivrer à Mme, [R] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer dans le délai de 6 semaines la somme de 858 euros au titre des loyers et charges impayées arretés au jour du commandement de payer, soit le 27 août 2025.
Il résulte du décompte versé par le demandeur, non contesté par la défenderesse, que Mme, [R] n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date 28 octobre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l’indemnité d’occupation à l’encontre de la locataire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu’à libération complète des lieux loués, Mme, [R], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé au bailler, dont le montant sera égal à celui des loyers et charges soit 585 euros.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte versé aux débats par le bailleur que le montant des loyers et charges dus par Mme, [R] au 03 février 2026, s’élève à la somme de 3 721 euros. Aucun élément ne permet de contester ce décompte.
Il convient en conséquence de condamner Mme, [R] à payer à M., [O] la somme de 3 721 euros au titre des loyers et charges dus au 03 février 2026, terme de 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur l’expulsion :
En l’absence de toute demande de délais de paiement, la rupture du contrat de bail commande à Mme, [R] de quitter les lieux, logement et annexes, à défaut d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Mme, [R], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur à verser au demandeur une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 28 octobre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu le 24 octobre 2024 entre M., [E], [O] et Mme, [M], [R] situé, [Adresse 4] -, [Localité 4], [Adresse 5], [Localité 5] ;
ORDONNONS, à défaut de libération spontanée des lieux situés au, [Adresse 4] -, [Localité 4], [Adresse 5], [Localité 5], l’expulsion de Mme, [M], [R] et celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 28 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 585 euros (cinq-cent-quatre-vingt-cinq euros) ;
CONDAMNONS Mme, [M], [R] à payer à M., [E], [O] cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme, [M], [R] à payer à M., [E], [O] la somme de 3 721 euros (trois-mille-sept-cent-vingt-et-un euros) au titre des loyers et charges dus au 03 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme, [M], [R] à payer à M., [E], [O] la somme de 400 euros (quatre-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme, [M], [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente ordonnance sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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