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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 déc. 2024, n° 23/13464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/13464
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BDU
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MARDI8
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. JEUDI8
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1654
DEFENDEURS
Société 2M & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître DESHOULIERES #E1654
— Maître OUHIOUN #P0517
— Maître BLISTENE #A0654
S.A.S. EXPEDITIONS SPECTACLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Cosima OUHIOUN, de L’AARPI LOG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Monsieur [E] [U]
Décision du 05 décembre 2024
N°RG 23/13464 – N°Portalis 352J-W-B7H-C3BDU
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître François-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0654
____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par la mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.La société Mardi 8 est une société du Groupe8 qui crée des contenus audiovisuels et en assure la production. La société Jeudi 8 appartient au même groupe et assure la création de contenus numériques interactifs.
2. La société Expéditions Spectacles a été créée en 2020, en vue d’organiser le développement d’une exposition interactive. Elle a signé avec le Groupe8, un contrat-cadre, de prestations de service le 30 juin 2020 ; puis avec Mardi8 et Jeudi8 un contrat d’application pour la création d’une exposition interactive au [8] de [Localité 9] (« Sensory Odyssey »), relative au monde du vivant et déclinée en huit installations. Par la suite, un second contrat d’application a été conclu entre Expéditions Spectacles et les sociétés du Groupe8, afin d’adapter l’exposition de [Localité 9] à [Localité 10] en reprenant sept des huit salles de l’exposition de [Localité 9] et sans prévoir d’interactivité.
2. Expéditions Spectacles a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023. Par jugements du 8 novembre 2023, la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée et un plan de cession des actifs et activités d’Expéditions Spectacles a été arrêté au profit de la société GAAP Management France, avec faculté de substitution par la société Sensory Odyssey Studio.
4. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2023, les sociétés Mardi8 et Jeudi8 ont assigné la société Expéditions Spectacles en contrefaçon de droits d’auteur du fait de l’exploitation de contenus audiovisuels dont elles seraient titulaires.
5. Par conclusions d’incident signifiées le 11 mars 2024, la société en liquidation Expéditions Spectacles et la SELARL 2 M et Associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Expéditions Spectacles ont sollicité :
— à titre principal, l’annulation de l’assignation,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon des sociétés Mardi8 et Jeudi8, faute de qualité à agir
Et en tout état de cause, de condamner Mardi8 et Jeudi8 à verser à la SELARL FIDES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Expéditions Spectacles 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. A l’appui de leurs demandes incidentes, elles ont fait valoir d’une part, que les demanderesses n’identifient pas les biens incorporels, objets des droits de propriété intellectuelle qui fondent leur action en contrefaçon de sorte que l’assignation délivrée est nulle ; d’autre part, qu’elles ne justifient de la titularité dont elles se prévalent de sorte qu’elles n’ont pas de qualité à agir et que leur action doit être déclarée irrecevable.
7. En réponse, Mardi8 et Jeudi8 ont sollicité le rejet de l’exception de nullité et de la fin de non-recevoir et la condamnation de la partie adverse au paiement de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. A l’appui de leurs demandes, elles ont soutenu qu’elles ont produit dès l’assignation, un tableau permettant d’identifier les créations sur lesquelles elles revendiquent des droits d’auteur et en tout état de cause, ont complété leurs explications par leurs conclusions en réponse sur incident. Elles ont encore fait valoir qu’elles sont titulaires des droits d’auteur originaires et ont fait grief aux défenderesses de leurs manquements contractuels.
9. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité pour absence d’identification des biens corporels
10. Selon l’article 54 du code de procédure civile : " la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 2° L’objet de la demande ; […] ".
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment , dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…), « un exposé des moyens en fait et en droit » ; et « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé » ; et, en vertu de l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’exposé du moyen en fait et en droit et celui de l’objet de la demande et doit permettre au destinataire de l’assignation d’organiser utilement sa défense et par quels moyens.
11. Aux termes de l’assignation du 20 octobre 2023, les sociétés Mardi8 et Jeudi8 ont fait valoir qu’elles ont réalisé " des créations interactives pour l’exposition de [Localité 9] " sur demande d’Expéditions Spectacles et des adaptations pour l’exposition de [Localité 10] générant selon elles des droits qu’elles n’ont pas perçus. En page 9 des conclusions, elles ont établi un tableau des adaptations qu’elles présentent comme créatives et pour lesquelles elles allèguent des droits.
En outre, elles allèguent des manquements contractuels ayant eu pour origine une absence de mention de paternité de ces créations, et pour conséquence un préjudice moral et un préjudice de réputation (page 7).
12. Il en résulte que les biens incorporels objet des droits d’auteur revendiqués sont identifiables et que l’exception tirée de la nullité de l’assignation, doit être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titularité des droits d’auteur
13. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
14. Selon son article 32, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
15. Toutefois, l’action en contrefaçon du droit d’auteur n’étant pas une action réservée, le droit d’agir n’est pas soumis à la preuve d’une certaine qualité mais seulement à un intérêt légitime, qui est ici caractérisé dès lors que le demandeur allègue subir un préjudice causé par la contrefaçon du droit d’auteur dont il se prétend titulaire. Cette titularité relève ainsi seulement, en tant que de besoin, de l’examen du bien-fondé de cette demande. La fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée.
Sur les demandes annexes
16. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties seront invitées à inclure les frais irrépétibles de l’incident dans leurs conclusions ultérieures au fond. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
Faite et rendue à Paris le 05 décembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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