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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02241 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIO
MI : 24/00067
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP MAATEIS
Me Anne-camille VIEILLE
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [R]
née le 04 Novembre 1943 à [Localité 20] (33)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne TRICELEC, entreprise individuelle
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
L’EURL PASCAL BILHAUT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
Monsieur [S] [C], exerçant sous l’enseigne IDEE DECO
entreprise individuelle
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
BPCE IARD, société anonyme
es qualité d’assureur de l’entrepreneur Monsieur [S] [C]
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société 2R ENDUIT,
SARL unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ECO CONFORT PLUS
SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société POLYBAIE, S.A.S.
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Camille VIEILLE, avocat au barreau de CHARENTE
La société MLGA, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA MMA IARD
es qualité d’assureur de la société POLYBAIE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 6 mai 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux de rénovation réalisés par la société MLGA dans l’immeuble de Madame [H] épouse [R], situé [Adresse 16], et désigné Monsieur [E] [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10, 11, 18, 21, 22 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02241, Madame [H] épouse [R] a fait assigner Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS POLYBAIE ainsi que la SARL MLGA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS, et à la SAS POLYBAIE,
— condamner Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, et la SAS POLYBAIE à communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration des travaux et au jour de la délivrance de l’assignation.
— étendre la mission confiée à l’expert aux désordres suivants :
* dysfonctionnement des volets extérieurs,
* dans la dépendance, la poutre située au plafond a été coupée sur la longueur afin de permettre l’ouverture de la porte d’entrée; la poutre a été laissée telle quelle, à moitié coupée, entraînant l’affaissement du plafond de la dépendance (page 30 de la note n°1),
* présence d’eau sur le sol de la dépendance,
* des fils électriques dénudés ont été laissés sur le sol de la dépendance sans protection; le jour de la réunion, les fils baignaient dans l’eau,
* La descente des EP non raccordée au niveau de la dépendance,
* La non-conformité de la rive de toiture mise en oeuvre sur le toit de la dépendance,
* La pose de laine de verre soufflée en lieu et place de laine déroulée dans les combles.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00159, la SAS POLYBAIE a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fis de voir joindre les instances, de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J], et de voir dire et juger qu’elle s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par Madame [H] épouse [R].
Monsieur [S] [C] exreçant sous l’enseigne IDEE DECO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL 2R ENDUIT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [R] au paiement d’une somme provisionnelle de 900 euros au titre du solde sa facture datée du 22 février 2023, relative à des travaux de pose de portail dot il n’est pas démontré qu’ils sont affectés de désordres.
La SAS POLYBAIE a sollicité la jonction des instances, demandé que les opérations d’expertise soit étendues à ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et indiqué s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par Madame [H] épouse [R].
La SA MMA IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société POLYBAIE. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société POLYBAIE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT et la SARL MLGA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 7 avril 2025, ont été mises en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00159 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02241, et de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société POLYBAIE.
Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures et attestations d’assurance communiquées, Madame [H] épouse [R] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS, et à la SAS POLYBAIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J].
En considération de la note expertale n°1 en date du 25 septembre 2024, Madame [H] épouse [R] justifie en outre d’un intérêt légitime à voir étendre la mission confiée à l’expert à l’examen de nouveaux désordres, précisés au dispositif de la présente décision.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes formées par Madame [H] épouse [R].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la société 2R ENDUIT verse aux débats le devis accepté daté du 27 octobre 2021, une première facture d’acompte d’un montant de 5 837, 70 euros, et une facture finale datée du 7 avril 2023, d’un montant de 13 621,30 euros.
Dans la mesure où elle ne justifie, au regard des pièces produites, que le maître d’ouvrage resterait devoir à lui verser la somme de 900 euros, étant au surplus observé que l’expert, ayant pour mission de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, a préconisé la mise en cause de la société 2R ENDUITS, en charge du lot “enduit”, la demande de provision, prématurée, ne peut prospérer
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, et à la SAS POLYBAIE de communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration des travaux et au jour de la délivrance de l’assignation.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00159 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02241,
RECOIT l’intervention volotaire de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société POLYBAIE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 mai 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [E] [J], seront opposables à Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [S] [C] exerçant sous l’enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [C] exerçant sous l’ensigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS, et à la SAS POLYBAIE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à l’expert aux désordres suivants :
* dysfonctionnement des volets extérieurs,
* dans la dépendance, la poutre située au plafond a été coupée sur la longueur afin de permettre l’ouverture de la porte d’entrée; la poutre a été laissée telle quelle, à moitié coupée, entraînant l’affaissement du plafond de la dépendance (page 30 de la note n°1),
* présence d’eau sur le sol de la dépendance,
* des fils elecrtiques dénudés ot été laissés sur le sol de la dépendance sans protection; le jour de la réunion, les fils baignaient dans l’eau,
* La descente des EP non raccordée au niveau de la dépendance,
* La non conformité de la rive de toiture mise en oeuvre sur le toit de la dépendance,
* La pose de laine de verre soufflée en lieu et place de laine déroulée dans les combles.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne TRICELEC, l’EURL PASCAL BILHAUT, et à la SAS POLYBAIE de communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la déclaration des travaux et au jour de la délivrance de l’assignation,
REJETTE totues autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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