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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD6S
N° MINUTE : 25/00060
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [N], depuis le 11 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [R] [T] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 11 janvier 2025 par le Maire de [Localité 9] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [K] [N] et la notification ou l’information donnée à la personne le 13 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 12 janvier 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [K] [N] et la notification ou l’information donnée à la personne le 12 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 janvier 2025 par le Docteur [M] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 janvier 2025 par le Docteur [V] [P] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 14 janvier 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne ;
Vu l’avis motivé rédigé le 17 janvier 2025 par le Docteur [V] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 janvier 2025, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 21 janvier 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [N] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 11 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [R] [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hétéroagressivité, rupture thérapeutique, délire de persécution avec déni total de tout trouble psychiatrique ». Était constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [K] [N] a été hospitalisé en raison d’une incompatibilité à la garde-à-vue au motif d’hétéro-agressivité et dans le déni des troubles.
Le 12 janvier, le Docteur [Y] constatait que le patient se présente relativement calme mais incurique, et qu’il se cantonne à un déni complet des faits relatés justifiant sa garde-à-vue et de sa maladie psychique, dans un discours comportant des incohérences ou contradictions avec l’anamnèse connue. Il concluait que le contact à la réalité apparait altéré et que le patient est opposé aux soins.
Le 14 janvier, le Docteur [P] constatait que le patient est calme mais le contact médiocre, soliloque par moment, avec un discours pauvre dans sa globalité, en boucle sur la non-reconnaissance des troubles du comportement à l’encontre du voisin et sur le fait de ne pas avoir vu de médecin. Le médecin notait que [K] [N] était réticent à donner des informations concernant ses antécédents psychiatriques et le suivi par le Docteur [X] au CMP de [Localité 9], et que son discours met en évidence des idées délirantes de persécution évoluant à bas bruits, à mécanisme probablement hallucinatoire, avec tension intra-psychique évidente. Le médecin relevait enfin l’absence de critique des troubles et l’absence de compliance aux soins.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [K] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 17 janvier 2025, le Docteur [P] notait que le contact s’est nettement amélioré depuis l’admission et que le discours est devenu relativement cohérent, avec un certain rationalisme morbide lors de l’entretien. Le médecin relevait que [K] [N] conteste avoir agressé ses voisins et dit ne pas comprendre le motif de son hospitalisation, étant précisé que selon les informations obtenues auprès du CMP de secteur, il aurait arrêté le suivi ambulatoire avec l’accord du psychiatre référent. Le médecin notait que les attitudes d’écoute et les comportements sous tendus d’idées délirantes à bas bruit étaient moins observées depuis la reprise d’un traitement spécifique, que [K] [N] accepte sans forcément en voir l’intérêt.
A l’audience, [K] [N] expliquait dans quelles conditions il avait été hospitalisé, après une interpellation par les gendarmes à son domicile, et contestait toute violence à l’encontre de ses voisins, disant avoir été au Luxembourg au moment des faits. Il disait avoir arrêté le traitement dont il bénéficiait auparavant avec l’accord du CMP. Il affirmait se sentir bien et ne pas avoir besoin de soins, expliquant que le Docteur [P] avait dit qu’il allait mieux. Il demandait la mainlevée de la mesure et la sortie d’hospitalisation, expliquant vouloir reprendre un emploi en intérim pour payer son loyer.
Le conseil de [K] [N] était entendu en ses observations, ne soulevait pas de moyen d’irrégularité et demandait la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [K] [N] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, selon les certificats médicaux et l’avis motivé, si une amélioration a été constaté depuis la reprise d’un traitement, il persiste des attitudes d’écoutes et des comportements sous tendus d’idées délirantes à bas bruit, ainsi qu’un déni des troubles. En outre, si [K] [N] accepte la prise d’un traitement, le médecin a relevé que [K] [N] n’en voyait pas l’intérêt, ce qu’il a pu exprimer lors de l’audience également.
Si [K] [N] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
Par conséquent, l’état mental de [K] [N] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 21 janvier 2025, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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