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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur + SCP Doria
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04617 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQOO
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [T] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CNP CAUTION, RCS NANTERRE sous le numéro 383 024 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après l’établissement de crédit) a consenti à Madame [T] [C] le 12 novembre 2007 un prêt immobilier d’un montant de 96.400 euros en principal pour permettre l’achat d’un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 11] (34), auprès de la société SUD IMMO 34.
La société anonyme CNP CAUTION s’est portée caution solidaire de Madame [T] [C].
Par jugement en date du 30 mai 2017 le Tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la résolution de la vente dudit bien immobilier et la restitution du prix au profit de la société venderesse.
Madame [T] [C] s’est quant à elle avérée défaillante dans le remboursement du prêt, de sorte que l’établissement de crédit l’a mis en demeure d’avoir à régulariser la situation sous peine de déchéance du terme.
Le 27 septembre 2023 la déchéance du terme du crédit a été prononcée.
***
Selon actes de commissaires de justice délivrés le 12 octobre 2023 par dépôt à étude à Madame [T] [C], et le 17 octobre 2023 à personne morale à la société CNP CAUTION, l’établissement de crédit les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des échéances impayées.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 03 octobre 2024, Madame [T] [C] demande au juge de la mise en état de déclarer le Tribunal judiciaire de Montpellier territorialement incompétent et de renvoyer cette affaire devant celui de Brest.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, l’établissement de crédit sollicite quant à lui que le juge de la mise en état déclare le Tribunal judicaire de Montpellier compétent et qu’il condamne Madame [T] [C] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, la société anonyme CNP CAUTION sollicite quant à elle que le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire de Montpellier compétent et condamne Madame [T] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incidents du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. S’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Enfin, l’article 46 du même code permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
Il est constant qu’un contrat de prêt conclu avec un établissement de crédit est un contrat de prestation de service.
En l’espèce, Madame [T] [C] déclare, sans en justifier, être actuellement domiciliée sur la commune de [Localité 13], soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Brest. La CNP CAUTION relève quant à elle du ressort du tribunal de Nanterre.
La SA CIF DEVELOPPEMENT produit les relevés bancaires de Madame [T] [C] de juin à août 2007, qui démontrent que son compte courant était domicilié auprès de l’agence du Crédit agricole de [Localité 8], dans l’Hérault. Les relevés bancaires au moment de la souscription du crédit ne sont pas produits. Cette domiciliation bancaire à [Localité 8] est au surplus cohérente avec l’adresse portée sur l’offre de prêt, située à [Localité 10], dans l’Hérault. La banque produit également un document qui, sans être l’acte notarié, démontre que la vente entre Madame [T] [C] et la société SUD IMMO 34 a été passée devant un notaire de [Localité 9].
En tout état de cause, outre le fait que Madame [T] [C] ne produit aucune pièce et ne justifie notamment pas de la date de son déménagement, il résulte du jugement du 30 mai 2017 qu’elle a résidé dans l’immeuble objet du crédit jusqu’à la résolution de la vente qu’il a prononcé.
Par conséquent, le remboursement du crédit a été opéré sur le compte bancaire du Crédit agricole, rattaché à l’agence de Gigean, dans l’Hérault et dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier. L’exécution du contrat de prêt a donc bien eu lieu dans le ressort du tribunal de Montpellier.
Par conséquent, le tribunal de Montpellier est territorialement compétent.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [T] [C], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens de l’incident, Madame [T] [C] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la SA CIF DEVELOPPEMENT et 500 euros à la SA CNP CAUTION.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS TERRITORIALEMENT COMPETENT,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] [C],
CONDAMNONS Madame [T] [C] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Madame [T] [C] à payer 800 euros à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et 500 euros à la SA CNP CAUTION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 avec injonction à Madame [T] [C] et la SA CNP CAUTION de conclure au fond.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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