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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 19/10979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/10979 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TSU7
N° de MINUTE : 24/00585
Madame [Y] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 36]
[Adresse 26]
[Localité 25]
représentée par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [V] [G], tant en son nom propre qu’au nom de sa fille [K] [G] née le [Date naissance 20] 2003 à [Localité 25]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 41]
ROYAUME-UNI
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Madame [VB] [G] épouse [X], agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses filles, [VJ] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 24] et [C] née le [Date naissance 18] 2016 à [Localité 43]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 28] (BELGIQUE)
représentée par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [R] [G], tant en son nom propre qu’au nom de ses 2 fils mineurs, [J] [G] né le [Date naissance 17] 2016 à [Localité 31] et [OX] [G] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 38]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 27]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 15] 2002 à [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 27]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 30]
[Adresse 39]
[Localité 16]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. LA CLINIQUE DU PARC
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
ONIAM
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 29]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Monsieur le Docteur [T] [H]
domicilié : chez En son cabinet
[Adresse 23]
[Localité 25]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0537
Monsieur le Docteur [W] [OO]
domicilié : chez Polyclinique [33]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Madame le Docteur [I] [E]
domiciliée : chez [Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Me Aude CANTELOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 37]
[Localité 25]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige :
Monsieur [D] [G], né en 1934, a été admis le 6 juin 2017 à la CLINIQUE DU PARC pour y subir une coloscopie prescrite par le Docteur [O], gastro-entérologue exerçant à titre libéral au sein de cette clinique.
A la demande de Monsieur [D] [G], le lavement préalable à la coloscopie a été réalisé au sein de la CLINIQUE DU PARC par le personnel hospitalier le 6 juin 2017 et la coloscopie elle-même a été effectuée le même jour par le Docteur [O], lequel signale dans son compte-rendu une blessure de la région anale droite dans la partie cutanée, un pansement étant prévu.
Monsieur [D] [G] a regagné son domicile à la fin de la coloscopie et a signalé, le lendemain de l’acte, une petite rectorragie avec une douleur évaluée à 0/10, un rendez-vous médical avec le Docteur [H] étant prévu et un traitement antibiotique étant prescrit.
Le 8 juin 2017, en raison de difficultés à uriner, Monsieur [D] [G] a consulté le Docteur [OO], urologue exerçant au sein du CENTRE HOSPITALIER [32], lequel a posé une sonde pour lutter contre la rétention d’urine.
Le 14 juin 2017, Monsieur [D] [G] a été admis au CENTRE HOSPITALIER [32] en raison de pertes d’équilibre, un syndrome infectieux majeur étant constaté et les médecins posant un diagnostic initial de pneumopathie de base droite.
Le 16 juin 2017, l’hôpital a observé une crépitation neigeuse de la bourse gauche avec sepsis, un examen ultérieur retrouvant des décollements tissulaires dans la région urogénitale et anale. Le même jour, une intervention de débridage a été pratiquée à l’hôpital par le Docteur [F], lequel a constaté « une plaie cutanée à quelques cm de l’anus ». Toujours le 16 juin 2017, en raison de la gravité de l’état circulatoire de Monsieur [D] [G], il a été transféré au CHU de [Localité 35], où il décédera le [Date décès 12] 2017, malgré des soins de réanimation et un passage en caisson hyperbare.
Les ayant-droits de Monsieur [D] [G] ont assigné en référé la CLINIQUE DU PARC, le Centre Hospitalier [32], le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 35], l’ONIAM, le Docteur [O] et la CPAM du HAINAUT aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné le Docteur [Z] en qualité d’expert, lequel s’est adjoint le Docteur [P]. Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2019, la mission d’expertise a été étendue aux Docteurs [H], [OO] et [E].
Le 20 juillet 2019, le rapport d’expertise a été remis, ce rapport ayant conclu au fait que la gangrène de Fournier, à l’origine de la mort de Monsieur [D] [G], avait été causée « en l’absence d’autre cause et au vu de l’anamnèse, notamment de l’intensité de la douleur lors de l’introduction de la canule de lavement et de la constatation au décours du geste d’une plaie de la région » par la plaie causée en région anale lors de l’introduction de la canule, cette plaie ayant été la porte d’entrée de la gangrène de Fournier, cette gangrène étant qualifiée par les experts d’infection nosocomiale acquise à la CLINIQUE DU PARC. S’agissant de la cause de cette plaie, les experts n’ont pas pu conclure avec certitude et ont exposé, en réponse aux dires : « deux hypothèses peuvent expliquer la mauvaise tolérance du lavement : la maladresse de l’infirmière et/ou un défaut de la canule. Ce qui est reproché avec certitude est l’absence de déclaration et de conservation de la canule ; nous ne disposons d’aucune preuve pour affirmer une maladresse de l’infirmière ». Les experts ont également conclu au fait que la gangrène de Fournier était une pathologie grave dont le pronostic dépendait de la rapidité de la prise en charge, en particulier chirurgicale, et que, dans le cas de Monsieur [D] [G], cette pathologie n’avait pas été diagnostiquée à temps en raison de l’absence d’examen clinique de la région anale du patient, ce manquement pouvant être reproché à chacun des quatre docteurs ayant examiné Monsieur [D] [G] entre le 7 et le 14 juin 2017 : à savoir le Docteur [H] qui a prescrit le 7 juin un antibiotique devant la douleur anale mais sans examiner la région, le Docteur [OO] qui n’a pas non plus procédé à un examen le 8 juin, le Docteur [E] qui a prescrit le 10 juin un traitement de désinfection cutanée sans examen clinique de la région douloureuse et le Docteur [S] qui n’a pas non plus examiné la région douloureuse et s’est orienté vers un diagnostic de pneumopathie. En conclusion, les experts estiment la perte de chance de survie causée par ce retard de diagnostic à 80 % et répartissent cette perte de la manière suivante : 50 % pour le Docteur [OO], 20 % pour le Docteur [E] et 10 % pour le CH [32]. Les experts ont répondu aux dires des parties – dires qui ont été annexés au rapport – et n’ont pas modifié la conclusion précitée.
Par exploits des 3 septembre, 24 septembre et 2 octobre 2019, Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [G] en son nom propre et au nom de sa fille [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [M] [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY la CLINIQUE DU PARC, le CENTRE HOSPITALIER [32], l’ONIAM, la CPAM DU HAINAUT, Monsieur le Docteur [T] [H], Monsieur le Docteur [W] [OO] et Madame le Docteur [I] [E] aux fins de les condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices propres.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à l’égard du CENTRE HOSPITALIER [32] et l’a déclaré parfait.
Par ordonnance en date du 9 mars 2021, à la suite d’un accord transactionnel conclu avec les Docteurs [OO] et [H], le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action et d’instance des demandeurs envers les docteurs précités ainsi que l’acceptation de ce désistement par ces praticiens et a constaté par conséquent le dessaisissement de la juridiction des consorts [G] à l’encontre des Docteurs [OO] et [H].
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, à la suite d’un autre accord transactionnel conclu avec le Docteur [E], le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’endroit de ce praticien ainsi que l’acceptation par celui-ci de ce désistement et a constaté par conséquent le dessaisissement de la juridiction en ce qui concerne les demandeurs à l’égard du Docteur [E].
La procédure a été plaidée au fond le 12 avril 2023.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de céans a tout d’abord clarifié quelles parties étaient encore dans la cause à la suite des divers désistements, puis il a rouvert les débats pour enjoindre aux demandeurs de produire les transactions et de régulariser la situation des demandeurs devenus majeurs, et a enfin posé aux parties restant dans la cause des questions portant sur la responsabilité.
Aux termes de cette décision devenue définitive, le CENTRE HOSPITALIER SAMBRE AVESNOIS n’est désormais plus dans la cause, tandis que les Docteurs [H] et [OO] et le Docteur [E] restent dans la cause.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [G], Madame [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [M] [G] sollicitent du tribunal de :
condamner solidairement l’ONIAM et LA CLINIQUE DU PARC à :
— verser à Madame [Y] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [B] [G]
une indemnité d’un montant de 15.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
verser à Madame [VB] [X], à Madame [K] [G], à Monsieur [L] [G], à Monsieur [U] [G], à Monsieur [R] [G] et à Monsieur [M] [G] une indemnité d’un montant de 8.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
verser à Madame [VB] [X], au titre du préjudice moral subi par ses deux filles mineurs [VJ] et [C] [X], une indemnité d’un montant de 5.000 € pour chaque enfant ;
verser à Monsieur [R] [G], au titre du préjudice moral subi par ses deux fils mineurs [J] et [OX] [G], une indemnité d’un montant de 5.000 € pour chaque enfant ;
augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé aux fins d’expertise avec anatocisme judiciaire ;
condamner solidairement l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à leur payer :
les entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILLON ;
5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la gangrène de Fournier dont a été victime Monsieur [D] [G] à la suite de sa coloscopie du 6 juin 2017 a résulté du lavement qui lui a été administré, lavement qui lui a occasionné une blessure, la gangrène devant donc être qualifiée de maladie nosocomiale. Ainsi, les demandeurs exposent que la responsabilité pour faute de la CLINIQUE DU PARC peut être retenue du fait de la blessure occasionnée lors du lavement, tandis que le droit à réparation au titre de la solidarité nationale existe à l’encontre de l’ONIAM du fait de l’accident médical et de l’infection nosocomiale consécutifs au lavement.
Dans le dernier état de ses demandes, la CLINIQUE DU PARC sollicite du tribunal de :
Constater l’absence de caractère nosocomial de l’infection, dire que sa responsabilité sans faute n’est pas engagée, seule la prise en charge des Docteurs [OO], [E] et CH [32] étant à l’origine du dommage et, en conséquence débouter les consorts [G] de leurs demandes à son encontre et débouter le Docteur [E] de sa demande en garantie ;
à titre subsidiaire, constater que les préjudices des consorts [G] ont déjà fait l’objet d’une indemnisation et débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif ;
en tout état de cause, débouter le Docteur [E] de sa demande de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la CLINIQUE DU PARC fait valoir qu’une infection ne peut pas être qualifiée de nosocomiale lorsqu’il est démontré qu’elle a été la conséquence indirecte d’un acte de soins, et que tel est le cas s’agissant de Monsieur [G], puisqu’il est démontré que l’infection a été causée par la plaie traumatique survenue lors du lavement qui a été pratiqué sur lui. La CLINIQUE DU PARC expose qu’en conséquence, « l’inoculation du germe n’est pas survenue au sein de la Clinique du Parc à l’occasion d’un acte de soins mais secondairement en raison de la mise en évidence d’une plaie ».
A titre subsidiaire, la CLINIQUE DU PARC ajoute que, si le tribunal devait qualifier l’infection de nosocomiale, il faudrait mettre son indemnisation à la charge de l’ONIAM puisqu’elle a conduit au décès de la victime, seule l’existence d’une faute permettant d’échapper à cette règle.
Or, en postulant l’existence d’une faute, la CLINIQUE DU PARC reproche à l’ONIAM de dénaturer le rapport d’expertise, qui précise au contraire que la mauvaise tolérance du lavement peut s’expliquer par une maladresse de l’infirmière et/ou un défaut de la canule et qu’il n’existe pas de preuve permettant de trancher entre ces deux hypothèses, outre qu’il n’est pas démontré que la plaie soit intervenue au cours de la réalisation du lavement, cette plaie ayant pu se produire en dehors de tout soin réalisé au sein de l’établissement. La concluante poursuit en faisant valoir que cette incertitude fondamentale dans l’origine du dommage est ce qui explique pourquoi les experts ont retenu la responsabilité des Docteurs [OO] et [E] ainsi que celle, plus résiduelle, du CH [32]. Au total, la concluante demande au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM les sommes demandées, à charge pour l’ONIAM de se retourner contre les praticiens, au titre des éventuels manquements commis.
La CLINIQUE DU PARC conteste également toute hypothèse d’engagement de sa responsabilité à raison des fautes éventuelles des praticiens au motif que ceux-ci exerçaient leur activité dans un cadre libéral. Dès lors, en l’absence de faute démontrée de la part de son infirmière ayant réalisé le lavement et en l’absence de défaut d’organisation ou de fonctionnement, il n’est pas permis de retenir sa responsabilité.
A titre subsidiaire, la CLINIQUE DU PARC expose que les demandeurs ont transigé avec l’ensemble des praticiens dont la responsabilité avait été mise en avant par l’expertise, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déjà indemnisés intégralement, à l’exception de l’indemnisation qu’ils percevront devant les juridictions administratives en raison des fautes imputables à l’hôpital public. La CLINIQUE DU PARC conteste l’explication fournie par les demandeurs et consistant à dire qu’ils viennent ici chercher l’indemnisation de la seule infection, les fautes des praticiens ayant été indemnisées par ces derniers : la CLINIQUE DU PARC expose en effet qu’il ressort des conclusions expertales que l’infection a eu pour conséquence le décès de Monsieur [G] et que ce sont bien les conséquences du décès qui ont fait l’objet d’une indemnisation par les assureurs des praticiens. A titre subsidiaire, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif.
Enfin, s’agissant de l’action en garantie initiée par le Docteur [E], la CLINIQUE DU PARC s’y oppose au motif qu’il ne lui appartient pas de garantir un praticien qui exerce en libéral dans son enceinte.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
constater que les consorts [G] ont déjà été indemnisés à hauteur de 70 % par les Docteurs [H], [OO] et [E] et qu’il seront indemnisés à hauteur de 10 % devant le juge administratif ;
juger que le décès de Monsieur [G] est imputable à une maladresse fautive ayant entraîné une complication infectieuse secondaire prise en charge tardivement ;
juger que la responsabilité des professionnels de santé est engagée et que celle du fabriquant du lavement par NORMACOL n’est pas exclue, qu’en conséquence les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et qu’il en résulte qu’il convient de débouter les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de l’ONIAM ;
à titre subsidiaire, en cas d’intervention de la solidarité nationale, juger que la CLINIQUE DU PARC et les Docteurs [H], [OO] et [E] engagent leur pleine responsabilité dans le décès de la victime au titre du geste fautif intervenu en amont puis de la prise en charge fautive et non conforme d’une infection gravissime et, en conséquence, condamner in solidum la CLINIQUE DU PARC et les docteurs [H], [OO], [E] et leurs assureurs respectifs au remboursement de l’intégralité des sommes mises à la charge de l’ONIAM ;
en tout état de cause, rejeter toute autre demande formée à son encontre et condamner les consorts [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose qu’une indemnisation par ses soins ne peut intervenir qu’aux conditions cumulatives qu’il n’existe pas de responsabilité du professionnel de santé, que les préjudices subis soient directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, que ces préjudices aient eu pour le demandeur des conséquences anormales et qu’ils aient présenté une gravité dépassant un certain seuil. Ainsi, le tribunal doit d’abord examiner si un professionnel de santé a engagé sa responsabilité avant de se prononcer sur l’existence d’un cas de solidarité nationale, puisque la Cour de cassation a exclu toute hypothèse d’indemnisation partagée entre un responsable et la solidarité nationale lorsqu’une faute a été commise, la solidarité n’étant possible que pour indemniser un aléa thérapeutique.
S’agissant d’une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité supérieure à 25 % ou le décès du patient, l’ONIAM expose disposer d’une action récursoire contre le professionnel de santé en cas de faute établie de celui-ci à l’origine du dommage, quelle qu’elle soit, puisque l’emploi de l’adverbe « notamment » dans l’article L 1142-21 du code de la santé publique ne limite pas la faute aux seuls manquements aux obligations liées à la lutte contre les infections nosocomiales.
L’ONIAM souligne que les transactions passées avec les praticiens remplissent les demandeurs de leurs droits puisque, à l’exception des 10 % imputables à l’hôpital public qui restent à indemniser, les 70 % de la perte de chance décrite par le rapport d’expertise ont bien été indemnisés, de sorte qu’aucune indemnisation complémentaire n’est possible.
Sur le fond, l’ONIAM fait valoir que la responsabilité de la CLINIQUE DU PARC est pleinement engagée du fait de la faute commise lors du lavement administré à Monsieur [G], seul un aléa thérapeutique permettant au professionnel ayant porté atteinte au corps du patient de s’exonérer de sa responsabilité : or, la maladie nosocomiale qui a causé le décès de Monsieur [G] n’était que secondaire à la plaie traumatique survenue lors du lavement. S’agissant de cette plaie, les experts ont exclu à la fois qu’elle ait été antérieure au jour de la coloscopie ou qu’elle ait été causée par la coloscopie elle-même ou lors du sondage urinaire, cette plaie ne pouvant donc résulter que d’une mauvaise manipulation ou d’une défectuosité de la canule. L’ONIAM souligne également que l’évolution anormale et catastrophique de l’infection causée par la plaie n’a pas été causée par un état antérieur du patient ou une anomalie anatomique : puisque, en l’absence de faute première due au lavement, il n’y aurait pas eu d’infection et, partant, pas eu de décès, la solidarité nationale n’a pas à jouer. L’ONIAM poursuit en rappelant que les experts ont également retenu une prise en charge défectueuse de la complication infectieuse survenue, du fait du retard de diagnostic, ce qui exclut là encore tout recours à la solidarité nationale.
A titre subsidiaire, l’ONIAM fait valoir que, si le tribunal devait retenir que la maladie nosocomiale était à l’origine des préjudices des demandeurs, alors il conviendrait de prendre en compte l’existence du geste maladroit et fautif au cours du lavement et l’infection mal prise en charge et permettre, en conséquence, à l’ONIAM d’exercer son action récursoire à l’encontre de la CLINIQUE DU PARC et des professionnels de santé à l’origine du retard de diagnostic, la solidarité entre ces professionnels devant jouer vis-à-vis de l’ONIAM.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du HAINAUT sollicite du tribunal de condamner in solidum les docteurs [OO] et [E] à :
lui payer la somme de 5.529,18 € au titre des débours définitifs exposés par elle, après application du taux de perte de chance à hauteur de 80 % ;
lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Les Docteurs [T] [H] et [W] [OO] sollicitent du tribunal de :
débouter l’ONIAM de sa demande formulée à titre subsidiaire à leur encontre ;
condamner l’ONIAM à leur payer à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
à défaut, condamner les consorts [G] à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation en lien avec l’infection contractée par Monsieur [G] compte tenu des transactions intervenues prévoyant cette possibilité, et condamner tout succombant à leur payer à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
en toute hypothèse, juger que seuls 50 % des demandes de la CPAM du HAINAUT pourraient être mis à la charge du Docteur [OO], soit 3.455,74 € pour les débours de la Caisse et 595,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Ramener à de plus justes proportions la somme sollicités par la CPAM du HAINAUT concernant ses demandes accessoires.
Au soutien de leurs prétentions, les Docteurs [T] [H] et [W] [OO] rappellent que l’expertise impute l’apparition de l’infection à la plaie traumatique survenue lors du lavement, cette plaie ayant été causée par le geste du personnel infirmier de la CLINIQUE DU PARC, les concluants n’étant pas davantage responsables dans l’hypothèse où cette plaie aurait été causée par une défectuosité de la canule utilisée. De même, les concluants ne sauraient non plus être tenus pour responsables des préjudices nés d’une infection nosocomiale.
S’agissant des demandes de l’ONIAM à son encontre, les Docteurs [T] [H] et [W] [OO] font valoir qu’aucune faute en lien avec les préjudices n’a été imputée au Docteur [T] [H], seul le Docteur [W] [OO] ayant – selon les experts – commis une faute en lien avec le préjudice, et à hauteur de 50 %.
Les Docteurs [T] [H] et [W] [OO] font également valoir que les transactions signées avec les consorts [G] prévoyaient que ces derniers devaient les garantir de tout de recours de tiers dans le cadre de cette prise en charge.
S’agissant des demandes formées à leur encontre par le Docteur [E], les concluants exposent que seuls les consorts [G] pourraient avoir à le garantir d’une éventuelle condamnation, conformément à ce qui figure dans les protocoles transactionnels.
Enfin, s’agissant de la créance de la CPAM, les concluants exposent que seule la part de 50 % imputable au Docteur [OO] pourra être poursuivie, conformément aux conclusions expertales.
Dans le dernier état de ses demandes, le Docteur [I] [E] sollicite du tribunal de :
débouter l’ONIAM de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire des Docteurs [H], [OO] et [E] et de la CLINIQUE DU PARC à la rembourser de toute somme qui serait mise à sa charge ;
débouter la CPAM du HAINAUT de sa demande de condamnation in solidum du remboursement de sa créance par les Docteurs [E] et [OO] ;
juger qu’il ne doit rembourser la créance de la CPAM qu’à hauteur de sa responsabilité, laquelle s’établit à 20 %, soit 1.382,29 € à sa charge ;
juger que les Docteurs [E] et [OO] règleront l’indemnité forfaitaire de gestion à parts viriles ;
rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du CPC ou la réduire ;
à défaut :
condamner la CLINIQUE DU PARC et les Docteurs [H] et [OO] ou les Consorts [G] à le relever et garantir indemne de toute condamnation en lien avec l’infection contractée par Monsieur [G], compte tenu de l’indemnisation définitive allouée par la concluante aux consorts [G] par protocole d’accord transactionnel ;juger que seulement 20 % de la créance de la CPAM du HAINAUT peut être mis à sa charge, soit 1.382,29 € ;condamner les Docteurs [H] et [OO] ou, le cas échéant la CLINIQUE du PARC à le relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de la créance CPAM et qui dépasserait le taux de 20 % défini par les experts ;
en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [I] [E] expose avoir déjà indemnisé les consorts [G]. En ce qui concerne la demande de condamnation émanant de l’ONIAM, la concluante rappelle que c’est à l’ONIAM de rapporter la charge de la preuve de sa faute et que les experts ont conclu au fait qu’ils ne pouvaient affirmer l’existence d’une faute imputable à l’infirmière ayant réalisé le lavement litigieux de sorte que, en l’absence de faute imputable à la CLINIQUE DU PARC, l’ONIAM est mal fondé à solliciter la condamnation solidaire des Docteurs [OO], [H] et [E].
En tout état de cause, si des sommes devaient être mises à sa charge par le tribunal, alors le Docteur [I] [E] sollicite d’être garanti de ces sommes par la CLINIQUE DU PARC, les Docteurs [H] et [OO] ou les Consorts [G] puisqu’elle a déjà indemnisé ces derniers de tous leurs préjudices en lien avec son propre comportement.
Enfin, s’agissant de la CPAM, le Docteur [I] [E] sollicite que seule sa part correspondant à 20 % soit mise à sa charge, soit la somme de 1.382,29 €. Quant à l’indemnité forfaitaire de gestion, elle sera réglée par parts viriles entre les Docteurs [OO] et [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées le 9 octobre 2024, date à laquelle elles ont été plaidées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question des responsabilités
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article L 1142-17 du même code, dans son 7ème alinéa, énonce que, si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Enfin, l’article L1142-21 du même code, dans ses deux premiers alinéas, énonce :
I. – Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé.
Ces textes s’interprètent en ce sens que la victime d’une infection nosocomiale peut, lorsque l’incapacité permanente qui en résulte dépasse 25 %, agir à l’encontre de l’ONIAM mais également à l’encontre des praticiens et établissements de soins qui auraient commis des fautes. Il ne s’agit cependant que d’une capacité, qui n’oblige donc pas la victime à diviser ses actions entre l’ONIAM d’une part et les éventuels praticiens et établissements responsables d’autre part. En conséquence, il est loisible à la victime d’une telle infection nosocomiale de solliciter la condamnation de l’ONIAM pour le tout, l’ONIAM pouvant alors exercer une action subrogatoire à l’encontre des professionnels de santé qui auraient commis des fautes, dans le cas d’une indemnisation amiable, ou une action récursoire dans le cas d’une indemnisation judiciaire.
Pour conduire son raisonnement, le tribunal abordera successivement les trois étapes du processus qui a conduit au décès de Monsieur [G] :
la question d’une atteinte portée à Monsieur [G] lors du lavement qui lui a été administré avant la coloscopie, que ce soit par l’effet d’une manipulation fautive du matériel ou du fait d’une défectuosité de ce matériel ;la question d’une maladie nosocomiale secondaire à la plaie causée à Monsieur [G] ;la question de la prise en charge de cette maladie nosocomiale par les praticiens consultés par Monsieur [G] en post-opératoire.
la question de l’atteinte portée à Monsieur [G] lors du lavement
S’agissant de cette première étape, le tribunal observe tout d’abord que les experts notent l’incertitude qui existe quant à l’origine causale immédiate de la plaie anale occasionnée à Monsieur [G], cette origine pouvant tenir à un geste fautif de l’infirmière lors de la manipulation de la canule ou à une défectuosité de la canule. Si la question de l’éventuelle responsabilité du fabriquant de canule présente un intérêt juridique évident, le tribunal observe cependant qu’aucune partie n’a souhaité assigner ce fabriquant en intervention forcée, et pour cause puisque la CLINIQUE DU PARC n’a pas conservé la canule utilisée, ce qui aurait rendu impossible toute démonstration d’un défaut affectant cette pièce.
Dès lors, la seule chose démontrée tient au fait que la blessure a bien été occasionnée lors du lavement puisque Monsieur [G] a précisément voulu éviter de faire lui-même ce geste et qu’il est noté qu’il a crié lors de l’introduction de la canule (page 6 de l’expertise, rappel des faits). Ce point est confirmé par la coloscopie qui, réalisée peu après, a observé la présence d’une « plaie cutanée en latéral droit ». Les experts sont particulièrement clairs quant à cet état de fait, avec une double faute imputable à l’infirmière, à savoir l’atteinte portée à son patient et l’absence de signalement : « le geste infirmier, un lavement au Normacol, est le seul geste causal identifié, a été vulnérant et a occasionné une plaie. Cet événement aurait dû faire l’objet d’un signalement » (expertise, page 20).
En conséquence, le tribunal retient que les demandeurs rapportent la preuve du geste blessant lors de l’acte de lavement.
La question de savoir si l’origine de ce geste blessant tient à une maladresse de l’infirmière ou à la défectuosité du matériel est indifférente puisque les demandeurs ont rapporté la preuve qui était exigée d’eux, à savoir le fait de prouver qu’une blessure a été faite à l’occasion d’un acte médical réalisé sous la responsabilité de la CLINIQUE DU PARC. En effet, il n’est pas de la responsabilité des demandeurs d’aller au-delà en démontrant par exemple qui, de la Clinique ou du fabriquant de canule, est fautif puisque la charge de cette preuve repose sur la CLINIQUE DU PARC. Or, en ne conservant pas la canule, la CLINIQUE DU PARC ne peut pas démontrer que la faute pèserait en réalité sur un tiers, à savoir le fabriquant de la canule. Pour le dire autrement, c’est la CLINIQUE DU PARC qui disposait de cette preuve éventuelle et c’est elle qui a choisi de la détruire, se privant ainsi du seul mode de preuve existant. Et en aucun cas les demandeurs ne doivent pâtir de cette décision.
Au surplus, le tribunal relève que, quand bien même la canule aurait été affectée d’un défaut, il appartenait alors au professionnel mettant en œuvre ce matériel médical de s’assurer de son innocuité et de son bon fonctionnement, sauf à faire l’hypothèse d’un défaut invisible, même pour le professionnel, ce qui paraît peu vraisemblable puisque Monsieur [G] a immédiatement réagi en criant. Enfin, pour clore cette discussion, le tribunal fait observer qu’il s’agit en réalité d’un débat qui ne pourrait que concerner un éventuel partage de responsabilité entre le CLINIQUE DU PARC et le fabriquant de la canule, débat qui n’aura pas lieu d’être ici puisque le fabriquant n’a pas été mis dans la cause et qu’il n’existe plus de preuve, la charge de la preuve pesant sur la CLINIQUE DU PARC.
En conséquence, puisque l’infirmière est salariée de la CLINIQUE DU PARC, le tribunal retient la faute claire de la CLINIQUE DU PARC dans la réalisation de la blessure qui a servi de porte d’entrée aux germes qui ont ensuite déclenché la gangrène de Fournier.
la question d’une maladie nosocomiale secondaire à la plaie
Sur cette question de l’existence d’une infection nosocomiale secondaire, la CLINIQUE DU PARC fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’une infection survenue dans ses locaux, mais qu’elle serait apparue au domicile de Monsieur [G], par des germes ne provenant pas de la CLINIQUE DU PARC, ce qui pose, bien que de manière indirecte, la question des conséquences juridiques que peut entraîner la question de la source de l’infection à savoir, dans le cas de Monsieur [G], une source endogène.
Or, le tribunal rappelle que présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient, et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge : ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la CLINIQUE DU PARC, le fait que l’infection se soit déclarée au domicile de Monsieur [G] ainsi que le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter le lien entre l’intervention réalisée (le lavement) et la survenue de l’infection. Dit autrement, le demandeur à l’indemnisation doit uniquement démontrer l’existence d’un lien entre l’acte médical conduit sur sa personne et l’infection qui l’a frappé, mais une fois ce lien établi, il importe peu que les germes à l’origine de l’infection proviennent du patient lui-même ou que l’infection ne se soit révélée qu’une fois le retour au domicile effectué. Or, dans le cas d’espèce, il est démontré que l’infection a été due à la blessure occasionnée par le lavement : sans ce lavement, Monsieur [G] n’aurait pas subi d’infection puisque ce sont les germes présents au niveau de l’anus de la victime qui ont créé l’infection en passant par la voie ouverte par la blessure. Ce point est clairement avancé par les experts dans leurs réponses aux dires : « Cette plaie constitue la cause directe et déterminante de la gangrène de Fournier. Quand bien même l’infection se serait manifestée dans un second temps, elle a bien été contractée à la clinique du Parc et doit être qualifiée de nosocomiale » (expertise, page 19).
En conséquence, le tribunal qualifie l’infection qui a frappé Monsieur [G] de nosocomiale.
la question de la prise en charge de cette maladie nosocomiale
L’expertise est ici parfaitement claire quant aux responsabilités encourues par les divers praticiens que Monsieur [G] a consultés en raison de ses douleurs :
le Docteur [H] a prescrit le 7 juin 2017 un antibiotique devant une douleur anale mais n’a pas examiné la région douloureuse, ce qui est fautif. Néanmoins, les experts ont retenu que, même en réalisant un examen, il était « peu vraisemblable » qu’il mette en évidence la véritable cause des souffrances de Monsieur [G]. C’est la raison pour laquelle cette faute n’a pas été considérée par les experts comme étant en lien avec les dommages finaux ;
le Docteur [OO] a été informé le 8 juin de l’existence de la douleur anale et il a posé un diagnostic de rétention post anesthésique chez un patient porteur d’une pathologie prostatique. Les experts ont retenu que cela ne le dispensait pas de pratiquer un examen anal et que, en qualité d’urologue expérimenté, il devait connaître la gangrène de Fournier, pathologie rare mais non exceptionnelle. Les experts ont ajouté que, du fait de sa spécialité, « il était le mieux à même par son examen clinique de rechercher des signes débutants, d’éliminer une prostatite aigue par un toucher rectal, et de référer le patient à son collègue gastro-entérologue » ;
le Docteur [E] a vu Monsieur [G] le 10 juin et a prescrit un traitement de désinfection cutanée sans réaliser d’examen clinique de la région douloureuse. S’il commet la même erreur que le Docteur [OO], sa faute est considérée comme moins importante par les experts au motif qu’il est un généraliste alors que le Docteur [OO] est un urologue ;
enfin, les experts ont examiné l’implication dans ce processus du CH [32]. Cette question échappant à la compétence du tribunal, son détail ne sera pas abordé ici.
En s’appuyant sur cette chronologie ainsi que sur des études médicales américaine et turque, l’expertise a ensuite finement analysé l’évolution de la perte de chance de Monsieur [G] de survivre à son infection nosocomiale, cette évolution étant fonction du score d’Uludag. Il peut ainsi être affirmé que, jusqu’au 10 juin 2017, les chances de survie de Monsieur [G] auraient été de 79,2 % alors que ses perspectives de décès sont devenues 13,64 fois supérieures à compter de cette date (expertise, pages 16 et 17). Dès lors, les carences du Docteur [OO] et du Docteur [E] ont eu des conséquences délétères pour Monsieur [G] puisqu’elles ont eu lieu à un moment où ses chances de survie étaient encore appréciables, surtout dans le cas du Docteur [OO].
C’est l’ensemble de ces éléments qui ont conduit les experts à retenir une perte de chance de survie de 80 %, dont 50 % sont imputables au Docteur [OO] et 20 % au Docteur [E].
Les 10 % de perte de chance imputés au CH [32] par les experts doivent également être comptabilisés par le tribunal puisque, s’il ne peut pas juger l’hôpital public, il doit néanmoins prendre en compte l’intégralité des préjudices, à charge pour les personnes condamnées d’aller intenter une action récursoire devant les juridictions administratives. Le tribunal ajoute qu’il importe peu que les consorts [G] soient actuellement en cours de procédure devant les juridictions administratives puisque le tribunal de céans n’a pas le droit de priver les demandeurs de 10 % de leurs préjudices au motif qu’une action serait déjà en cours devant les juridictions administratives tant que cette action n’a pas abouti, sauf demande de réduction émanant des demandeurs eux-mêmes. En revanche, il est constant que les Consorts [G] ne peuvent s’enrichir sans cause en touchant l’intégralité de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Bobigny et en sollicitant 10 % supplémentaires devant les juridictions administratives. Ainsi, si les Consorts [G] devaient obtenir gain de cause devant les juridictions administratives, il appartiendrait alors aux personnes ayant indemnisé les Consorts [G] d’aller leur réclamer ces 10 % de trop-perçu. L’hypothèse la plus probable est cependant celle d’un désistement des Consorts [G] devant les juridictions administratives s’ils obtiennent l’indemnisation de tous leurs préjudices devant le tribunal de céans. En cas d’absence de désistement, il serait également loisible aux responsables les ayant indemnisés d’intervenir volontairement dans la procédure administrative. Dès lors, il convient de débouter la CLINIQUE DU PARC de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif.
Le tribunal reprend donc à son compte les chiffrages faits par les experts, l’expertise ayant été particulièrement riche dans son approche évolutive des chances de survie.
conclusion : sur les responsabilités encourues du fait de ces divers manquements
Le tribunal retient tout d’abord que, sans la faute commise à l’occasion du lavement administré à Monsieur [G], la question de la prise en charge de l’infection ne se serait pas posée. Cette faute originelle est donc causalement la plus importante et le tribunal juge qu’elle a contribué à elle seule à 50 % des dommages finalement survenus. Elle est intégralement imputable à la CLINIQUE DU PARC.
Cette faute a provoqué une maladie nosocomiale secondaire dont la conséquence a été le décès de Monsieur [G]. Ce décès a pu survenir en raison des manquements ultérieurs des Docteurs [OO] et [E], à hauteur de 50 % des 50 % restants (c’est-à-dire après décompte des 50 % relevant de la responsabilité de la seule CLINIQUE DU PARC) pour le Docteur [OO] et de 20 % des 50 % restants pour le Docteur [E]. Enfin, et comme il a été dit plus haut, il y a lieu de comptabiliser également les 10 % de perte de chance supplémentaires imputés par les experts à l’hôpital public. L’hôpital n’étant pas partie à la procédure, ces 10 % seront répartis à parts égales sur les Docteurs [OO] et [E], lesquels pourront saisir les juridictions administratives pour être indemnisés de cette charge supplémentaire dont la responsabilité ne leur incombe pas.
Les préjudices des demandeurs doivent être indemnisés à 100 % en raison du caractère nosocomial de l’infection ayant emporté Monsieur [G]. Mais les fautes de la CLINIQUE DU PARC et des professionnels de santé intervenus ultérieurement représentent 90 % de ces 100 %. C’est la raison pour laquelle l’ONIAM devra assumer 10 % du montant final des préjudices subis par les consorts [G].
En ce qui concerne les demandeurs, il se déduit de la qualification d’infection nosocomiale ainsi que de l’issue fatale de cette infection que, même s’il existe des fautes médicales en lien de causalité avec cette infection, les Consorts [G] peuvent agir à leur guise contre les responsables fautifs, ou contre l’ONIAM, ou contre les deux. L’ONIAM ne peut donc pas opposer aux demandeurs l’existence de ces fautes. En revanche, si l’ONIAM débourse des sommes, il dispose d’un recours à l’encontre des professionnels fautifs à hauteur de 90 % des préjudices subis par les demandeurs. Par conséquent, le tribunal retient que, à ce stade du raisonnement, l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC seront, conformément aux demandes, tenus in solidum d’indemniser l’ensemble des préjudices des demandeurs, mais qu’ils disposent d’un recours contre les professionnels de santé fautifs autres qu’eux-mêmes.
Quant à la répartition de la charge de cette dette entre l’ONIAM et les professionnels de santé fautifs, elle est fonction de la gravité de la faute initiale et de la manière dont a été gérée l’infection nosocomiale. Par conséquent, s’agissant de la charge d’indemnisation des dommages subis dans leur ensemble, la CLINIQUE DU PARC doit en prendre en charge 50 %, le Docteur [OO] doit en prendre en charge 25 % (50 % de 50 %) au titre de sa faute propre et 2,5 % (la moitié des 10 % de 50 % qui incombent à l’hôpital public) au titre des fautes imputées par les experts à l’hôpital public, et le Docteur [E] doit prendre en charge 10 % (20 % de 50 %) au titre de sa faute propre, outre 2,5 % au titre des fautes imputées à l’hôpital, soit le décompte final suivant :
50 % de l’ensemble des dommages pour la CLINIQUE DU PARC ;
27,5 % pour le Docteur [OO] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
12,5 % pour le Docteur [E] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
10 % pour l’ONIAM au titre de l’infection nosocomiale, une fois déduits les 90 % dus à des fautes.
sur les sommes déjà payées par le moyen de transactions
Les Docteurs [H] et [OO] ont versé la somme totale de 45.000 €, correspondant à 50 % des postes de préjudice suivants :
souffrances endurées de 2.500 € (soit un poste envisagé à 5.000 €) ;
préjudice d’affection de [Y] [G] : 12.500 € (soit un poste envisagé à 25.000 €) ;préjudice d’affection de [B] [G] : 7.500 € (soit un poste envisagé à 15.000 €) ;préjudice d’affection de [V] [G] : 7.500 € (soit un poste envisagé à 15.000 €) ;préjudice d’affection des 6 petits-enfants : 15.000 € (soit un poste envisagé à 30.000 €.
Le Docteur [E] a pour sa part versé une somme totale de 18.000 € correspondant à 20 % des postes de préjudice suivants :
souffrances endurées de 1.000 € (soit un poste envisagé à 5.000 €) ;
préjudice d’affection de [Y] [G] : 5.000 € (soit un poste envisagé à 25.000 €) ;préjudice d’affection de [B] [G] : 3.000 € (soit un poste envisagé à 15.000 €) ;préjudice d’affection de [V] [G] : 3.000 € (soit un poste envisagé à 15.000 €) ;préjudice d’affection des 6 petits-enfants : 6.000 € (soit un poste envisagé à 30.000 €.
Le tribunal constate donc que les postes de préjudice ont été évalués au même montant dans les deux transactions, mais que les médecins ont accepté une part de responsabilité ne tenant pas compte de la part de responsabilité incombant à la CLINIQUE DU PARC.
Ces sommes ne seront pas déduites des sommes revenant aux Consorts [G] au titre de la présente décision puisqu’il est manifeste que les transactions n’ont porté que sur les fautes strictement imputables aux médecins, ce qui ne prend en compte ni les fautes imputables à la CLINIQUE DU PARC, ni la prise en charge d’une infection nosocomiale par l’ONIAM, les Consorts [G] poursuivant bien ces deux éléments devant le tribunal. Il n’y a donc pas rupture du principe de la réparation intégrale, contrairement à ce que prétendent les défendeurs.
En revanche, le tribunal vérifiera, poste par poste, que l’indemnisation globale des Consorts [G] n’excède pas ce à quoi ils ont droit au titre de la réparation intégrale.
Sur la liquidation des postes de préjudice
Sur la question du préjudice d’affection de Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [V] [G]
Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [V] [G] sollicitent de condamner solidairement l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à leur verser la somme de 15.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection en lien avec les fautes de la CLINIQUE DU PAR CET de la prise en charge de l’infection nosocomiale par l’ONIAM (donc en sus de leur préjudice d’affection en lien avec les fautes des Docteurs [H], [OO] et [E]).
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel dit Mornet, sauf dans les cas où son application contreviendrait au principe de la réparation intégrale.
Sur le préjudice d’affection de Madame [Y] [G]
Ce référentiel rappelle que l’indemnisation du conjoint survivant est comprise entre 20.000 € et 30.000 €. Dans le cas d’espèce, la disparition brutale de Monsieur [G], du fait d’un examen somme toute banal et avec les souffrances associées à une gangrène ne peuvent que majorer le préjudice d’affection de Madame [Y] [G], qui a accompagné son époux dans son agonie sur plusieurs jours. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice de Madame [Y] [G] en l’évaluant à la somme de 30.000 €. Sur cette somme, en reprenant la clé de responsabilité retenue par le tribunal, 15.000 € devraient être à la charge de la CLINIQUE DU PARC, responsable de 50 % des dommages totaux.
Le tribunal observe cependant que 17.500 € ont été payés par les médecins ayant transigé. Dès lors, condamner la CLINIQUE DU PARC ET l’ONIAM à payer la somme de 15.000 € contreviendrait donc au principe de la réparation intégrale en octroyant à Madame [Y] [G] un total de 32.500 € pour ce poste évalué à 30.000 € par le tribunal. Il convient donc de baisser à 12.500 € la part de responsabilité imputable à la CLINIQUE DU PARC et à l’ONIAM.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer à Madame [Y] [G] la somme de 12.500 € en réparation de son préjudice d’affection. Dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 11.250 € (90 % de 12.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 1.250 € (10 % de 12.500 €).
Sur le préjudice d’affection de Messieurs [V] et [B] [G]
Monsieur [B] [G] et Monsieur [V] [G] sollicitent également la somme de 15.000 € chacun.
S’agissant des enfants majeurs du défunt et vivant en dehors du foyer, le référentiel prévoit une fourchette comprise entre 11.000 € et 15.000 €. Du fait des éléments de gravité déjà rappelés plus haut, le tribunal retient là encore la valeur haute de cette fourchette, à savoir la somme de 15.000 €. La part de responsabilité revenant à la CLINIQUE DU PARC devrait donc s’élever à la valeur de 7.500 € pour chacun des deux fils.
Cependant, Monsieur [B] [G] a déjà perçu la somme de 10.500 € (7.000 € du fait du premier accord et 3.500 € du fait du second accord) et il y a lieu de réduire la part incombant à la CLINIQUE DU PARC à la somme de 4.500 € pour que l’indemnisation globale ne dépasse pas la somme de 15.000 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice d’affection. Dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 4.050 € (90 % de 4.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 450 € (10 % de 4.500 €).
Le même raisonnement doit être conduit dans le cas de Monsieur [V] [G]. En conséquence, il convient de condamner in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice d’affection. Dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 4.050 € (90 % de 4.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 450 € (10 % de 4.500 €).
Sur la question du préjudice d’affection de Madame [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [M] [G]
Les petits-enfants du défunt sollicitent le versement de la somme de 8.000 € chacun.
Le référentiel ‘Mornet’ prévoit une indemnisation comprise entre 3.000 € et 10.000 € pour les petits-enfants, en fonction de la profondeur des liens d’affection les unissant à leur grand-père.
Dans le cas d’espèce, la somme unitaire de 8.000 € paraît bien évaluée au regard des préjudices.
En revanche, il convient de déduire de ce montant les sommes déjà perçues au titre des protocoles d’accord transactionnels, à savoir 2.500 € par petit-enfant au titre du premier protocole et 1.000 € par petit-enfant au titre du second protocole, soit un total unitaire de 3.500 €.
Il convient également de débouter Monsieur [A] [G] de sa demande, le préjudice d’affection d’un arrière petit-fils étant trop diffus, en l’absence d’éléments de preuve attestant d’une réelle proximité avec le défunt, pour pouvoir être pris en compte.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la CLINIQUE DU PARC et l’ONIAM à payer à chacun des petits-enfants de Monsieur [G] la somme de 4.500 €. Dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 4.050 € (90 % de 4.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 450 € (10 % de 4.500 €).
Sur la question du préjudice d’affection de [VJ] et [C] [X], [J] et [OX] [G]
Pour les motifs déjà exposés plus haut en ce qui concerne Monsieur [A] [G], il convient de débouter les autres arrières petits-enfants de Monsieur [G] de leurs demandes, faute pour les demandeurs de démontrer l’intensité particulière du lien qui les unissait à leur arrière grand-père.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite du tribunal de condamner in solidum les Docteurs [OO] et [E] à lui payer la somme de 5.529,18 € au titre de la perte de chance de 80 %.
Cette demande ne correspond pas au partage de responsabilité opéré par le tribunal, mais le tribunal est tenu par cette demande et il convient donc d’y faire droit, puisque ces débours de la CPAM ont bien été exposés et que tous les défendeurs sont solidairement tenus entre eux, ayant tous concourus à l’apparition du dommage ; tout comme il convient de faire droit à la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En revanche, pour tenir compte du partage de responsabilité auquel il a procédé, le tribunal va prévoir la clef de répartition entre les différents défendeurs de manière à ce que, dans leurs rapports entre eux, les défendeurs ne soient tenus que pour la part leur revenant.
En conséquence, le tribunal condamne in solidum les Docteurs [OO] et [E] à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 5.529,18 € au titre de ses débours et la somme de 1.191 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
L’ONIAM, pour sa part, ne sera pas concerné par cette contribution à la dette, la CPAM ne recouvrant en effet pas ses débours sur l’ONIAM, qui n’est pas un tiers responsable. Cette exclusion de l’ONIAM ne nuit cependant pas aux autres défendeurs, puisque la CPAM n’a émis sa créance qu’à hauteur de 80 % de ses débours totaux.
Dans leurs rapports entre eux, les Docteurs [OO] et [E] pourront donc réclamer à la CLINIQUE DU PARC sa part des sommes ainsi acquittées au profit de la CPAM, en reprenant la clef de répartition déjà décrite :
50 % de l’ensemble des dommages pour la CLINIQUE DU PARC ;
27,5 % pour le Docteur [OO] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
12,5 % pour le Docteur [E] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif).
Soit, s’agissant des débours de la CPAM, la charge finale de la dette des défendeurs les uns par rapport aux autres s’établit comme suit :
2.764,59 € pour la CLINIQUE DU PARC ;
1.520,52 € pour le Docteur [OO] (dont 138,23 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
691,15 € pour le Docteur [E] (dont 138,23 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif).
Et, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
595,50 € pour la CLINIQUE DU PARC ;
327,53 € pour le Docteur [OO] (dont 29,78 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
148,88 € pour le Docteur [E] (dont 29,78 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif).
Sur les autres demandes
Aucune somme à destination des consorts [G] n’étant mise à la charge du Docteur [E], il convient de le débouter de sa demande de garantie. En effet, les seules condamnations le concernant portent sur la créance de la CPAM, laquelle est sans lien avec les protocoles d’accord transactionnels signés entre les consorts [G] et le Docteur [E].
S’agissant de l’ONIAM, les sommes mises à sa charge dans le cadre de la répartition de la charge de la dette (c’est-à-dire dans les rapports entre l’ONIAM et les autres défendeurs) ne dépassant pas sa quote-part de la charge d’indemnisation (10 % du préjudice total subi par les consorts [G]), il convient de le débouter de sa demande de condamnation des autres défendeurs à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. En termes pratiques, cela signifie que, dans l’hypothèse où les demandeurs l’actionneraient pour l’entière créance au titre de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal, l’ONIAM pourra alors recouvrer la part de l’indemnisation qui ne lui incombe pas sur la personne de la CLINIQUE DU PARC. Pour que les parties n’aient pas de doute sur la manière de solder leurs comptes, le tribunal a bien précisé, pour chaque condamnation, quelle était la part devant rester définitivement à la charge de l’ONIAM et la part devant être assurée par la CLINIQUE DU PARC.
Sur les demandes accessoires
Il convient de juger que les sommes accordées par le présent jugement porteront intérêts à compter de la décision, et d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
Il convient également de condamner in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer les entiers dépens de Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [G], Madame [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [M] [G], dont distraction au profit de Maître GUILLON.
Il convient de condamner in solidum la CLINIQUE DU PARC, les Docteurs [H], [OO] et [E] à payer les dépens de la CPAM du HAINAUT.
S’agissant des dépens exposés par les Docteurs [H], [OO] et [E] et par l’ONIAM, ils resteront à leur charge.
Il convient encore de condamner in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à verser un total de 5.000 € au profit de Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [G], Madame [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [M] [G] (5.000 € au total et non pas à chacun des demandeurs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum les Docteurs [H], [OO] et [E] ainsi que la CLINIQUE DU PARC à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que la CLINIQUE DU PARC est entièrement responsable de la faute de sa salariée infirmière dans la réalisation de la blessure qui a servi de porte d’entrée aux germes qui ont ensuite déclenché la gangrène de Fournier ;
DIT que la CLINIQUE DU PARC est responsable de 50 % des préjudices totaux subis par les consorts [G] ;
JUGE que Monsieur [G] a été victime d’une infection nosocomiale secondaire à cette blessure ;
DIT que l’ONIAM est responsable de 10 % des préjudices totaux subis par les consorts [G] ;
JUGE que les Docteurs [OO] et [E] sont responsables d’une perte de chance de 80 % de survie de Monsieur [G] à la suite de son infection nosocomiale, dont 50 % pour le Docteur [OO] et 20 % pour le Docteur [E] ; DIT que les 10 % permettant d’atteindre le taux global de 80 % relèvent de l’ordre administratif, mais qu’ils doivent faire l’objet d’une indemnisation dès à présent par le tribunal judiciaire, lequel ne peut réduire le droit à indemnisation d’une victime en raison de la séparation des ordres de juridiction ;
DEBOUTE la CLINIQUE DU PARC de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif ;
DIT que, en ce qui concerne les Consorts [G], l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC seront tenus in solidum d’indemniser l’ensemble de leurs préjudices, sans préjudice du recours de l’ONIAM et de la CLINIQUE DU PARC à l’encontre les professionnels de santé fautifs autres qu’eux-mêmes et FIXE ainsi la contribution à la dette des défendeurs dans leurs rapports entre eux :
50 % de l’ensemble des dommages pour la CLINIQUE DU PARC ;
27,5 % pour le Docteur [OO] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
12,5 % pour le Docteur [E] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
10 % pour l’ONIAM au titre de l’infection nosocomiale, une fois déduits les 90 % dus à des fautes ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer à Madame [Y] [G] la somme de 12.500 € en réparation de son préjudice d’affection ; DIT que, dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 11.250 € (90 % de 12.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 1.250 € (10 % de 12.500 €) ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice d’affection ; DIT que, dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 4.050 € (90 % de 4.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 450 € (10 % de 4.500 €) ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice d’affection ; DIT que, dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer la charge finale de la somme de 4.050 € (90 % de 4.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 450 € (10 % de 4.500 €) ;
CONDAMNE in solidum la CLINIQUE DU PARC et l’ONIAM à payer à Madame [VB] [X], Madame [K] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 4.500 € chacun ; DIT que, dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DU PARC devra assumer, pour chaque petit enfant, la charge finale de la somme de 4.050 € (90 % de 4.500 €) et l’ONIAM devra assumer la charge de 450 € (10 % de 4.500 €) ;
DEBOUTE Monsieur [A] [G], Madame [VJ] [X] et Madame [C] [X] représentées par leur mère Madame [VB] [X] et Monsieur [J] [G] et Monsieur [OX] [G] représentés par leur père Monsieur [R] [G] de leur demande d’indemnisation ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [OO] et [E] à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 5.529,18 € au titre de ses débours et la somme de 1.191 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que, s’agissant de cette créance de la CPAM et dans leurs rapports entre eux, les Docteurs [OO] et [E] pourront réclamer à la CLINIQUE DU PARC sa part des sommes ainsi acquittées au profit de la CPAM, en reprenant la clef de répartition déjà décrite :
50 % de l’ensemble des dommages pour la CLINIQUE DU PARC ;
27,5 % pour le Docteur [OO] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
12,5 % pour le Docteur [E] (dont 2,5 % récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
Soit, s’agissant des débours :
2.764,59 € pour la CLINIQUE DU PARC ;
1.520,52 € pour le Docteur [OO] (dont 138,23 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
691,15 € pour le Docteur [E] (dont 138,23 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
Et, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
595,50 € pour la CLINIQUE DU PARC ;
327,53 € pour le Docteur [OO] (dont 29,78 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
148,88 € pour le Docteur [E] (dont 29,78 € récupérables par le moyen d’une action récursoire devant le juge administratif) ;
DIT que l’ONIAM n’est pas concerné par cette participation à l’indemnisation des créances de la CPAM ;
DEBOUTE le Docteur [E] de sa demande de garantie ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande de condamnation des autres défendeurs à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, tant que les sommes qui seront recouvrées sur l’ONIAM au titre des condamnations in solidum ne dépassent pas la quote-part devant rester à la charge de l’ONIAM, soit 10 % du préjudice total subi par les consorts [G] ;
JUGE que les sommes accordées par le présent jugement porteront intérêts à compter de la décision, et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à payer les entiers dépens de Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [G], Madame [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [M] [G], dont distraction au profit de Maître GUILLON ;
CONDAMNE in solidum la CLINIQUE DU PARC, les Docteurs [H], [OO] et [E] à payer les dépens de la CPAM du HAINAUT ;
DIT que, s’agissant des dépens exposés par les Docteurs [H], [OO] et [E] et par l’ONIAM, ils resteront à leur charge ;
CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CLINIQUE DU PARC à verser un total de 5.000 € au profit de Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [V] [G], Madame [K] [G], Madame [VB] [X], Monsieur [L] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [R] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [H], [OO] et [E] ainsi que la CLINIQUE DU PARC à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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