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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [L]
né le 21 Décembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 11 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [K] [J],personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient ;
Vu l’audience publique en date du 19 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [H] [L], dûment avisé, assisté de Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [U] en date du 11 juin 2025 faisant état de Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) ” Vu ce jour, le patient présente une humeur triste avec angoisses, des idées suicidaires sont verbalisées avec l'”envie de mettre fin à ses jours avec scénario bien déterminé par auto-strangulation. Dans ce contexte, Mr [L] doit être pris en charge dans un espace plus contenant.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [M] en date du 14 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 16 juin 2025 le docteur [D] [S] indique “Représenté par sa tutrice et sur certificat médical du Dr [V] pour : « Vu ce jour le patient présente une humeur triste avec angoisses, des idées suicidaires sont verbalisées avec l’envie de mettre fin à ses jours avec scénario bien déterminée par auto-strangulation. Dans ce contexte, Mr [L] doit être pris en charge dans un espace plus contenant ››. Ce jour, le contact avec le patient est un peu ralenti par le tableau dépressif et les thérapeutiques médicamenteuses. Le discours laisse apparaître une disparition progressive des idées suicidaires et des idées noires. Mr [L] se sent plus apaisé et moins angoissé. Les projections dans l’avenir ne sont pas encore présentes, le patient allant bien depuis trop peu de temps. Sur un plan comportemental, le patient devient plus adapté du fait de la disparition des angoisses et des idées suicidaires. L’inscription dans les soins est un peu passive mais Mr [L] se montre respectueux des soignants. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques récents, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [L] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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