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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS société étrangère, Assureur RC et RCD de la SAS [ N ] [ P ] CONSTRUCTIONS, S.A.S. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE inscrite au RCS de [ Localité 6 ], Entreprise individuelle MONSIEUR [ P ] [ N ] RCS 839.332.947 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/02698 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHVY
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Entreprise individuelle MONSIEUR [P] [N] RCS 839.332.947., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE inscrite au RCS de [Localité 6], sous le n°779838366, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS société étrangère, prise en sa succursale, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 413175191, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Assureur RC et RCD de la SAS [N] [P] CONSTRUCTIONS
Assureur sous les plus expresses réserves de garantie de la société [N] [P] CONSTRUCTIONS (Siren n°848 709 549) selon police BATI SOLUTION n° CRCD01-031056 031020, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE TOP CONSTRUCTIONS anciennement S.A.S. [N] [P] CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 848 709 549, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [C] [U], domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis Chez SOCIETE TOP CONSTRUCTIONS – [Adresse 1] [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Cécilia FINA-ARSON
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, au cours de laquelle Emmanuelle Vey s’est déportée
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice- président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE
Le 18 juin 2019, Monsieur [G] [S] a accepté un devis estimatif de travaux de maçonnerie pour la construction d’une maison individuelle avec piscine et garage en sous-sol, d’un montant de 70.051,79 € TTC.
Le devis a été établi à l’origine par la société OVALIE CONCEPT, non partie à la procédure.
M. [N], en tant qu’entrepreneur individuel, et la SAS [N] [P] CONSTRUCTIONS (dont la dénomination sociale est devenue en juillet 2021 « TOP CONSTRUCTIONS » et qui sera désignée comme tel), ont finalement substitué la société OVALIE CONCEPT.
Les travaux ont commencé en septembre 2019.
Onze situations de travaux ont été réglées, jusqu’au 11 octobre 2020, pour un montant total de 68.434,89 € TTC, ce qui correspond à la quasi-totalité du prix.
Monsieur [S] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de constat de l’état d’avancement des travaux le 2 juillet 2020.
Monsieur [S] a par la suite mis en demeure le constructeur d’achever les travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, Monsieur [P] [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, indiqué que le retard pris sur le chantier était consécutif à la mauvaise coordination des différents corps d’état et notamment aux travaux de terrassement qui avaient accusé un retard de plusieurs mois.
Monsieur [S] a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par commissaire de justice le 11 janvier 2021, en l’absence de Monsieur [N].
Par courrier officiel du 17 février 2021, Monsieur [S] a adressé à Monsieur [N] l’ensemble des griefs qu’il lui reprochait.
Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2021, Monsieur [S] a assigné en référé expertise Monsieur [P] [N] et son assureur, la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, devant le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2021, M. [E] [Z] a été désigné es qualité.
La société [N] [P] CONSTRUCTION est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
Les sociétés QBE EUROPE (assureur RC, RCD et RCD sous-traitant de la SAS OVALIE CONCEPT), S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (assureur RC et RCD de la SAS [N] [P] CONSTRUCTIONS) ont été appelées dans la cause, à l’initiative de la SAS [N] [P] CONSTRUCTIONS, par ordonnance du 12 mai 2022, RG n°31/31008.
Monsieur l’Expert a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2022.
Par actes extrajudiciaires du 30 et 31 mai 2023 et du 16 juin 2023, Monsieur [S] a assigné Monsieur [N], la société TOP CONSTRUCTION, la compagnie GROUPAMA et la compagnie FIDELIDADE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1217 et 1792 et suivants du Code civil afin de les voir condamner à l’indemniser au titre des désordres qu’il a recensés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1156, 1217, 1792 et 1792-6 du Code civil,
A titre principal :
Juger que M. [P] [N], entrepreneur individuel (RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549) engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] [S], Condamner solidairement M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), au titre de leur responsabilité contractuelle, à verser à M. [G] [S] les sommes de : 4.365,00 € TTC au titre de la moins-value résultant de l’erreur d’implantation de l’ouvrage (Grief n°1) ; 660 € TTC au titre des frais relatif au dépôt de la demande de permis modificatif; 1.250,00 € (TVA non applicable) au titre des hauteurs de marche non-conforme (Grief n°3) ; 2.400,00 € TTC au titre de la réfection des murs du garage en béton brut (Grief n°6) ; 1.200,00 € TTC au titre des défauts d’aspect du béton (Grief n°8)Juger que M. [P] [N], entrepreneur individuel (RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549) engagent in solidum leur responsabilité décennale à l’égard de M. [G] [S], Juger que la garantie décennale des sociétés GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. est acquise, Juger que les sociétés GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. ne sauraient opposer une quelconque franchise contractuelle à Monsieur [G] [S],Condamner in solidum M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947), la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), la SAS GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., au titre de leur garantie décennale, à verser à M. [G] [S] les sommes de: 1.080,00 € TTC au titre de la reprise du défaut d’horizontalité de l’acrotère de la terrasse accessible (Grief n°4) ; 10.800,00 € TTC au titre de la reprise du défaut de verticalité du mur extérieur de soutènement (Grief n°7) ; 14.802,00 € au titre du préjudice économique de jouissance résultant de l’impropriété à destination provoquée par les désordres précités ;Condamner in solidum M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947), la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), la SAS GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. à verser à M. [G] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,A titre subsidiaire :
Juger que M. [P] [N], entrepreneur individuel (RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549) engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] [S], Condamner solidairement M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), au titre de leur responsabilité contractuelle, à verser à M. [G] [S] les sommes de : 4.365,00 € TTC au titre de la moins-value résultant de l’erreur d’implantation de l’ouvrage (Grief n°1) ;660 € TTC au titre des frais relatif au dépôt de la demande de permis modificatif; 1.250,00 € (TVA non applicable) au titre des hauteurs de marche non-conforme (Grief n°3) ; 2.400,00 € TTC au titre de la réfection des murs du garage en béton brut (Grief n°6) ; 1.200,00 € TTC au titre des défauts d’aspect du béton (Grief n°8) ;
Juger que M. [P] [N], entrepreneur individuel (RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549) engagent in solidum leur responsabilité décennale à l’égard de M. [G] [S],Juger que la garantie décennale des sociétés GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. est acquise, Juger que les sociétés GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. ne sauraient opposer une quelconque franchise contractuelle à Monsieur [G] [S], Condamner in solidum M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947), la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), la SAS GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., au titre de leur garantie décennale, à verser à M. [G] [S] les sommes de:1.080,00 € TTC au titre de la reprise du défaut d’horizontalité de l’acrotère de la terrasse accessible (Grief n°4) ; 10.800,00 € TTC au titre de la reprise du défaut de verticalité du mur extérieur de soutènement (Grief n°7) ; 14.653,98 € au titre du préjudice de la perte de chance de percevoir un loyer résultant de l’impropriété à destination provoquée par les désordres précités ;Condamner in solidum M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947), la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), la SAS GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. à verser à M. [G] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, A titre infiniment subsidiaire :
Juger que M. [P] [N], entrepreneur individuel (RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549) engagent solidairement leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G] [S], Condamner solidairement M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549), au titre de leur responsabilité contractuelle, à verser à M. [G] [S] les sommes de :4.365,00 € TTC au titre de la moins-value résultant de l’erreur d’implantation de l’ouvrage (Grief n°1) ; 660 € TTC au titre des frais relatif au dépôt de la demande de permis modificatif; 1.250,00 € (TVA non applicable) au titre des hauteurs de marche non-conforme (Grief n°3) ; 2.400,00 € TTC au titre de la réfection des murs du garage en béton brut (Grief n°6) ; 1.200,00 € TTC au titre des défauts d’aspect du béton (Grief n°8) ;1.080,00 € TTC au titre de la reprise du défaut d’horizontalité de l’acrotère de la terrasse accessible (Grief n°4) ; 10.800,00 € TTC au titre de la reprise du défaut de verticalité du mur extérieur de soutènement (Grief n°7) ; 14.802,00 € au titre du préjudice économique de jouissance résultant de l’impropriété à destination provoquée par les désordres précités ; Condamner in solidum M. [P] [N] ((RCS n°839 332 947) et la SAS TOP CONSTRUCTIONS (RCS n°848 709 549) à verser à M. [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu tout à la fois et sur le même plan les fondements visés ensemble par le demandeur M. [G] [S] à son assignation : 1103, 1156, 1217, 1792, 1792-6 du Code civil; tout autant que l’absence de qualification juridique de chacun des griefs invoqués ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [S] pour les motifs ci-avant développés, le jugeant irrecevable à l’encontre de « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947), à tout le moins mal fondé en ses prétentions telles que juridiquement présentées. Prononcer la mise hors de cause de « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947)A titre subsidiaire :
Juger que la Compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A est bien l’assureur de la « SAS [N] [P] CONSTRUCTIONS » devenue « SAS TOP CONSTRUCTIONS » par changement de dénomination avec le même numéro de RCS 848.709.549. et ce depuis la DROC sur le chantier litigieux de M. [S] ; de sorte que ses garanties d’assurances sont pleinement mobilisables en l’espèce. Prononcer la mise hors de cause de « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947). Débouter M. [S] et le surplus des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947).Condamner in solidum la Compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A et tout autre(s) succombant(s) à relever totalement indemne et garantir « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947) de toute condamnation susceptible d’être prononcée illégitimement à son encontre. En toute hypothèse :
Condamner la Compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A à relever intégralement indemne « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947) de toute condamnation susceptible, par extraordinaire, d’être prononcée à son encontre. Condamner in solidum la Compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A ou tout autre(s) succombant(s) sur les dispositions de l’article 700 du CPC à chacun payer à « M. [P] [N] » (entrepreneur individuel n°siren 839.332.947) une somme de 1.500 euros ; outre aux entiers dépens des instances de référé et de la présente instance au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Juger que la Compagnie GROUPAMA n’est pas l’assureur de la SAS [P] [N] sur le chantier litigieux, Juger que la Compagnie GROUPAMA n’est pas l’assureur de M. [N] [P] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, Juger que la Compagnie FIDELIDADE est l’assureur de la SAS [P] [N] sur le chantier litigieux, Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie GROUPAMA, Débouter M. [S] et le surplus des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA,Débouter la Compagnie FIDELIDADE de son appel en garantie contre la concluante, Condamner la Compagnie FIDELIDADE à relever et garantir GROUPAMA indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, Condamner in solidum M. [S] et tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 28 février 202 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie FIDELIDADE demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1792 et suivants du Code civil et l’article 514 du Code de procédure civile
A titre principal :
Dire et juger que les garanties de la Police BATI SOLUTION n° CRCD01-031056 souscrite par la société [N] [P] CONSTRUCTIONS (devenue TOP CONSTRUCTIONS) et dont le numéro SIREN est 848 709 549 auprès de la compagnie FIDELIDADE, ne sont pas mobilisables ; Débouter Monsieur [S] et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal jugeait que les garanties de la compagnie FIDELIDADE sont mobilisables,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de paiement de la somme de 14.802€ au titre de son prétendu préjudice économique en ce qu’il n’est pas justifié et le limiter plus subsidiairement à la perte de chance d’obtenir cette somme, laquelle ne saurait être estimée à 99% ; Faire application de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;Sur l’appel en garantie :
Condamner Monsieur [N], entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est 839 332 947 et son assureur, la compagnie GROUPAMA, à relever et garantir la compagnie FIDELIDADE de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre, dans les proportions suivantes : • A hauteur de 100% pour les griefs n°7 (réfection des murs du garage en béton brut) et n°8 (défauts d’aspect du béton) pour lesquels la responsabilité exclusive est retenue)
• A hauteur de 50% pour les griefs n°1 (erreur d’implantation) ; n°3 (hauteur des marches non conformes) et n°6 (réfection des murs de garage en béton brut).
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [S] et toute partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [S] de la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et à titre subsidiaire ordonner le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie FIDELIDADE ; Condamner Monsieur [S], ou tout succombant, à payer à la compagnie FIDELIDADE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles LASRY, de la SCP G+BRUGUES LASRY, Avocat au Barreau de MONTPELLIER.
La société TOP CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [Z] le 30 octobre 2022 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les demandes principales
La réception
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
En l’espèce, Monsieur [S] souhaite rechercher la responsabilité décennale de ses contradicteurs pour certains des désordres qu’il déplore ce qui implique qu’une réception des travaux effectués ait eu lieu.
Il soutient que la réception est intervenue de façon expresse le 11 janvier 2021 malgré l’absence de Monsieur [N].
Il est acquis que la réception amiable des travaux impose qu’elle soit réalisée au contradictoire des parties dûment concernées.
Dans le cas présent, il ressort de la lecture de la pièce n°17 produite par le demandeur que celui-ci a adressé un courrier électronique le 24 décembre 2020 à Monsieur [N] au terme duquel il lui demandait de se rendre disponible le 29 décembre 2020 pour une réception contradictoire des travaux affectant sa maison. Après changement de date au 11 janvier 2021 consentie par Monsieur [N], le voisin de Monsieur [S] – ayant également fait réaliser des travaux sur son bien par les mêmes prestataires – a confirmé le 28 décembre 2020 à Monsieur [N], en mettant en copie Monsieur [S] que la réception des travaux aurait lieu le 11 janvier 2021.
Le procès-verbal d’huissier de justice du 11 janvier 2021 indique que Monsieur [S] lui a exposé vouloir faire constater la réception du chantier pour le gros œuvre.
Aussi, Monsieur [S] a clairement exprimé sa volonté de réceptionner les travaux auprès de l’entrepreneur avant la date de réception et l’a convoqué régulièrement par courrier électronique ayant fait l’objet d’une réponse circonstanciée. La réception des travaux de gros œuvre a bien été effectuée le 11 janvier 2021 par Monsieur [S], en dépit de l’absence de Monsieur [N], dûment convoqué.
Sur la réparation des dommages matériels
Monsieur [S] recherche à titre principal la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] et de la société TOP CONSTRUCTION pour les griefs n° 1, 3, 6 et 8 et la condamnation de tous les défendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants pour les désordres n° 4 et 7.
Sur les désordres
Grief n°1 : Erreur dans les dimensions de l’ouvrage par rapport aux plans
L’expert [Z] reconnaît que les cotes portées sur le plan n’ont pas été respectées par le locateur d’ouvrage. Il relève après contrôle que les erreurs existent dans plusieurs pièces et qu’elles ont généré une perte totale de surface habitable de 7,35 m² et de 2,35 m² dans le garage.
Il ne retient cependant pas le désordre car il estime qu’il a été validé par le maître d’ouvrage qui a fait poursuivre les travaux en adaptant les dimensions du plancher à commander ensuite.
Or, la connaissance du désordre n’efface pas le désordre.
Quelle que soit la suite qui a été réservée au constat de ce désordre par le demandeur, il ne peut être contesté que des erreurs de métré ont été commises.
Il convient dès lors de retenir l’existence d’un désordre dont l’éventuelle réparation sera examinée ultérieurement.
Grief n°3 : hauteurs de marches de l’escalier menant au 1er étage variable selon les marches
L’expert [Z] n’a pas retenu ce grief. Il explique qu’il est normal que le carreleur ajuste les hauteurs de marche avec une épaisseur adaptée de mortier de rattrapage selon le revêtement de sol prévu pour les marches et les paliers de départ et d’arrivée. Il ajoute que le fait de laisser l’escalier en béton brut est la preuve qu’était prévu un revêtement en habillage. Selon lui, le poste relatif à la pose du mortier est habituel et ne constitue pas un supplément.
Monsieur [S] conteste cette analyse et estime qu’il n’aurait pas été exposé à des frais pour la pose du mortier si le locateur d’ouvrage avait réalisé des marches uniformes. Il ne démontre cependant pas que ce dernier avait connaissance du revêtement prévu pour les marches et les paliers, ni qu’il n’a pas effectué son ouvrage dans les règles de l’art, l’expert considérant qu’il s’agit au contraire d’une pratique habituelle permettant au carreleur ensuite d’adapter plus facilement sa pose.
Le demandeur échoue donc à établir l’existence d’un grief sur ce point. Il n’y a pas lieu de retenir un désordre concernant la hauteur des marches.
Grief n° 4 : Défaut d’horizontalité de l’acrotère de la terrasse accessible
L’expert [Z] constate qu’au premier étage, a été bâti un acrotère en périphérie d’une terrasse accessible étanchée. Il devait recevoir un garde-corps vitré qui n’avait pas pu être posé en raison du manque d’horizontalité de l’ouvrage puisqu’après mesurage, une différence de hauteur de 7 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas était visible.
Il considère que le désordre, repris ensuite par une entreprise extérieure, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et est d’ordre esthétique.
Il convient, en tout état de cause, de retenir l’existence de ce désordre, son existence étant caractérisée par l’expert.
Grief n° 6 : Défaut d’aspect des murs du garage en béton brut
L’expert [Z] affirme que Monsieur [S] lui a indiqué qu’il n’acceptait pas les raccords horizontaux du béton, ni le désaffleur prononcé d’une partie du mur, cet aspect n’étant pas représenté sur l’image de synthèse figurant dans le dossier de permis de construire.
Il estime que l’image n’a cependant aucun caractère contractuel et qu’aucun cahier des charges ne précisait l’état de finition du mur.
Selon lui, ce défaut d’aspect, qu’il considère non contractuel, est accepté lorsqu’est choisi un aspect résolument brut.
Il considère que le défaut est esthétique et s’étonne que Monsieur [S] n’ait pas manifesté son désaccord sur cette finition en cours de chantier en ce qu’il y était régulièrement présent. Il s’étonne également qu’il n’ait pas procédé à une retenue sur la facture ni qu’il n’ait fait d’observation au décoffrage du mur et rappelle qu’aucun cahier des charges n’existait.
A l’image du grief n°1, il considère que le désordre a été tacitement accepté par le maître d’ouvrage.
Il n’en demeure pas moins un défaut esthétique résultant d’une exécution difficile du mur.
Le désordre doit donc être retenu.
Grief n° 7 : défaut de verticalité d’un mur extérieur de soutènement
L’expert [Z] indique que la réalisation de murs de soutènement a été rendue nécessaire du fait de la pente du terrain et de l’aménagement en conséquence du jardin avec un jeu de terrasses. L’un deux, à l’entrée de la parcelle, d’une hauteur de 3 mètres environ, présente un fort défaut de verticalité de l’ordre de 20 à 30 cm.
Le désordre est caractérisé par l’expert et non contesté par les parties.
Grief n° 8 : Plusieurs défauts d’aspect du béton
L’expert [Z] relève des défauts d’aspect du béton à trois endroits où le manque de finition est manifeste : une arête de mur cassée, des entretoises bois non retirées du mur et des fers du treillis, affleurant la surface de la tête du mur.
Il considère que ce désordre, d’ordre esthétique et ayant été réservé à réception, doit être repris.
En l’absence de contestation sur le principe du désordre, il convient de retenir ce désordre.
Sur les responsabilités
Grief n°1 : Erreur dans les dimensions de l’ouvrage par rapport aux plans
L’expert note que « Monsieur [S] reconnaît s’être rendu compte de cette erreur lors de la commande du plancher du rez-de-jardin en mars 2020, dont la surface était inférieure à celle prévue, mais, ne souhaitant pas faire démolir les murs du vide-sanitaire, il avait laissé l’entreprise poursuivre les travaux ».
Il ajoute ensuite que le maître d’ouvrage a joué le rôle de maître d’œuvre également, a remarqué le défaut en cours de construction mais a laissé l’entreprise poursuivre les travaux afin d’éviter la démolition du mur du vide-sanitaire. Selon lui, il a tacitement validé cette erreur d’implantation.
Monsieur [S] a fait relever ce désordre lors de la réception le 11 janvier 2021 puis l’a rappelé par courrier d’avocat le 17 février 2021.
Ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que le demandeur recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] et de la société TOP CONSTRUCTION. Elle suppose donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute résulte manifestement des erreurs de calcul effectuées par le locateur d’ouvrage qui ne s’est pas conformé aux plans cotés.
Cette faute a nécessairement entraîné une perte de valeur vénale comme l’indique l’expert qui chiffre à 4.365 euros TTC le coût de la main d’œuvre inutilement déboursé.
Sur l’implication de Monsieur [N] et la société TOP CONSTRUCTION :
S’agissant de l’imputabilité de la faute, Monsieur [S] considère qu’elle doit être reprochée tant auprès de Monsieur [N] en son nom propre qu’auprès de la société TOP CONSTRUCTION. De façon générale, il recherche indifféremment la responsabilité des deux défendeurs pour la réparation de tous les désordres.
L’article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 1216 du code civil dispose qu’un « contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Monsieur [S] expose que tous deux sont intervenus pendant les travaux de façon indifférente, Monsieur [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la SAS [N] [P] CONSTRUCTION devenue société TOP CONSTRUCTION. A ce titre, il explique que les factures ont été émises pour la plupart par Monsieur [N] (au nombre de neuf) et certaines (au nombre de deux) l’ont été par la société TOP CONSTRUCTION.
En revanche, les paiements ont été effectués au profit de cette dernière.
Le demandeur considère que Monsieur [N] se serait engagé en son nom personnel auprès du maître d’ouvrage avant de céder son contrat de construction au profit de la société TOP CONSTRUCTION sans qu’il n’en soit informé. Il en conclut, au visa de l’article 1216-1 du code civil, qu’à défaut d’accord de sa part, Monsieur [N], en qualité de cédant, est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
Monsieur [N] conteste cette analyse et demande à être mis hors de cause. Il affirme que tous les paiements ont été encaissés par la société TOP CONSTRUCTION qui a réalisé les travaux alors qu’il a, de son côté, une activité d’ingénierie qui n’intéressait pas le chantier litigieux.
Monsieur [S] n’apporte pas la preuve d’une cession de contrat entre Monsieur [N] et la société devenue TOP CONSTRUCTION, qui ne peut se déduire, faute de preuve écrite de la cession. La théorie selon laquelle le contrat de construction aurait été cédé ne saurait donc prospérer.
En revanche, il est constant que les liens entre les différentes parties sont des plus opaques et qu’une confusion apparaît entre Monsieur [N] agissant en son nom propre (RCS n° 839 332 947) et la société TOP CONSTRUCTION dont il est le gérant (RCS n° 848 709 549)
Comme le fait remarquer justement l’expert [Z], Monsieur [S] a signé un devis erroné (s’agissant des calculs des prestations et la TVA) établi par la société OVALIE CONCEPT le 18 juin 2019 d’un montant de 70.051,79 euros TTC. En dépit de ce devis accepté, les travaux ont finalement été confiés à l’une des trois sociétés dirigées par Monsieur [N] mais l’absence de devis ne permet pas d’établir quelle était l’entité avec laquelle le demandeur s’est engagé.
En tout état de cause, neuf factures auraient été éditées au nom de MF CONSTRUCTION (n° RCS 839 332 947), soit l’entreprise en nom personnel de Monsieur [N] et deux autres factures l’auraient été au nom de la SAS [N] [P] CONSTRUCTION (RCS 848 709 549). Le demandeur ne produit que huit premières factures qui sont toutes au nom de MF CONSTRUCTION (n° RCS 839 332 947) et qui concernent notamment les postes « fondations », « sous-sol plancher RDC », « Poutre des structures », « coffrage de la dalle de fond », « élévation des murs banchés »…
Les paiements qui ont fait suite à ces factures, libellés sans raison connue à l’ordre de la société [N] CONSTRUCTION ont été encaissés sur le compte de cette dernière (désormais TOP CONSTRUCTION), à l’exception d’un paiement dont la destination est demeurée inconnue, faute pour l’établissement bancaire d’avoir retrouvé le chèque.
Parallèlement, l’expert indique qu’un contrat de sous-traitance a été signé entre la société TOP CONSTRUCTION et la société OVALIE CONCEPT pour un montant forfaitaire de 90.000 euros HT pour la construction de deux villas de même surface dont celle de Monsieur [S]. Monsieur l’expert fait toutefois remarquer que le contrat est surprenant dans sa rédaction (pas de paraphage, absence de définition des conditions particulières…) et qu’il n’est pas signé par la société TOP CONSTRUTION mais par MF CONSTRUCTION sans indication du numéro RCS néanmoins. Les parties n’ont pas produit le contrat de sous-traitance qu’elles avaient transmis à l’expert de sorte qu’il n’a pas été possible de vérifier ces points qui, du reste, ne sont pas contestés.
L’expert note également que Monsieur [S] n’a pas contesté la présence du gérant de la société OVALIE CONCEPT sur son chantier mais a indiqué à l’expert qu’il ignorait qu’il agissait en qualité de sous-traitant. La société OVALIE CONCEPT était en tout cas en copie des échanges de mails entre Monsieur [N] et Monsieur [S] les échanges ne sont pas non plus produits en procédure et ne l’ont été qu’en cours d’expertise).
Il ne peut dès lors être affirmé par Monsieur [N] que la société TOP CONSTRUCTION a exécuté les travaux. Elle les a, à tout le moins, sous-traités mais la confusion entre elle et Monsieur [N] a demeuré dans la réalisation de la sous-traitance.
Il ressort également de la lecture des mails échangés entre Monsieur [N] et Monsieur [S] à l’époque de la réception que le premier employait une adresse [Courriel 7], soit la dénomination de son entreprise personnelle, apposée sur les factures émises par Monsieur [N].
Ces différents éléments permettent de conclure que Monsieur [N] est effectivement intervenu à tour de rôle en qualité d’entrepreneur individuel et en tant que responsable de la société TOP CONSTRUCTION sur le chantier de Monsieur [S].
S’il n’est pas démontré un lien contractuel entre les deux personnes susceptibles d’entraîner une responsabilité solidaire, il convient de retenir la responsabilité in solidum de Monsieur [N] et de la société TOP CONSTRUCTION qui ont fait des erreurs de métré et doivent réparation au maître d’ouvrage en conséquence.
La moins-value évaluée par l’expert, consécutive à cette faute, s’élève à 4.365 euros TTC. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [N] et la société TOP CONSTRUCTION à payer la somme de 4.365 euros TTC à Monsieur [S].
Grief n°4 : Défaut d’horizontalité de l’acrotère de la terrasse accessible
Comme indiqué précédemment, l’expert [Z] considère qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination mais qu’il s’agit d’un désordre esthétique.
Monsieur [S] sollicite à titre principal la condamnation de la société TOP CONSTRUCTION, de Monsieur [N] et des assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
Il ne conteste pas que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception. Il était donc apparent au 11 janvier 2021.
Or, pour qu’un désordre apparent au moment de la réception, puisse engager la responsabilité décennale du constructeur, il faut qu’il se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
Monsieur [S] ne démontre pas que ce désordre s’est révélé dans son ampleur postérieurement. Au contraire, il formule sa réserve ainsi « la bordure façade […] n’est pas droite, […] cette situation va impliquer des problèmes dans la pose du garde-corps ».
Ce qui rejoint les observations de l’entreprise concernée qui lui a fait effectivement savoir qu’elle ne pouvait procéder à la pose des garde-corps dans les règles de sécurité tenant les irrégularités de niveau.
La responsabilité décennale ne peut dès lors être retenue s’agissant de l’acrotère et seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute est le fait d’une mauvaise exécution de l’acrotère et d’un défaut de rectitude des coffrages utilisés pour couler la poutre selon l’expert, manquements qui sont imputables aux locateurs d’ouvrage Monsieur [N] et la société TOP CONSTRUCTION intervenant à tour de rôle sur le chantier comme développé précédemment.
Le préjudice est évident et a consisté en la nécessité de reprendre l’acrotère pour permettre la pose des garde-corps de façon sécurisée pour un montant de 900 euros.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [N] et la société TOP CONSTRUCTION à verser la somme de 900 euros à Monsieur [G] [S] au titre de ce dommage, la somme réclamée par ce dernier de 1.080 euros n’étant au demeurant pas justifiée.
Grief n°6 : Défaut d’aspect des murs du garage en béton brut
Monsieur [S] recherche la responsabilité contractuelle des défendeurs pour ce désordre.
S’agissant de la faute, il ne rapporte cependant pas la preuve d’instructions claires sur le rendu qu’il souhaitait pour ce mur. Si le permis de construire mentionne que la maison est blanche et de béton matricé blanc, il ne fait pas état de précision supplémentaire et aucun cahier des charges n’a été établi pour guider les constructeurs.
L’expert estime que le défaut a été causé par une exécution difficile du mur, réalisé en deux fois pour cause de réhausse.
Mais en l’absence d’instruction précise et d’une exécution d’un mur à l’aspect brut néanmoins, le maître d’ouvrage n’établit pas de faute imputable au constructeur.
Il convient en conséquence de le débouter au titre du grief n°6.
Grief n° 7 : défaut de verticalité d’un mur extérieur de soutènement
Monsieur [S] recherche la responsabilité de ses contradicteurs sur ce point sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que la construction du mur de soutènement est constitutive d’un ouvrage.
Par ailleurs, l’expert note que le grief est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, ce grief a fait l’objet d’une réserve à la réception formulée comme suit : « ce dernier (mur) n’est pas d’aplomb, il n’est pas appliqué contre le support, il existe un espace plus large en haut qu’en bas ». Il était donc apparent à réception et nécessite d’avoir été révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement pour relever de la responsabilité décennale.
Monsieur [S] soutient que le désordre s’est révélé dans son ampleur après réception en ce que la reprise envisagée avant l’accédit consistait en un redressement alors que l’expert a indiqué qu’elle était insuffisante et qu’il fallait déchausser le mur sur toute sa hauteur, le supprimer et le défaire.
Selon la compagnie FIDELIDADE, aucune aggravation du désordre n’est établie. Monsieur [S] avait refusé la proposition de Monsieur [N] de redresser le mur, souhaitant l’aval écrit préalable du BET que ce dernier aurait sollicité sur cette solution de reprise. L’assureur en déduit que le maître d’ouvrage a considéré dès réception que le redressement était donc insuffisant pour mettre un terme au défaut de verticalité constaté.
Il n’est pourtant pas établi que le refus de Monsieur [S] de reprendre le mur en le redressant ait été ferme et définitif. Ce dernier a souhaité attendre la réponse du BET, qu’il n’a jamais obtenue, pour se positionner sur la solution de reprise proposée par Monsieur [N]. S’il s’est manifestement interrogé sur la pertinence de la solution, il ne peut être déduit de cette attente qu’il a pour autant considéré qu’elle était insuffisante. Par ailleurs, la solution de remplacer le mur n’a jamais été envisagée au stade de la réception.
C’est effectivement l’expertise qui a révélé la gravité du désordre dans toute son ampleur et l’impossibilité d’y remédier par une alternative moins radicale que la suppression du mur.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 1792 du code civil pour ce désordre, révélé dans son ampleur et ses conséquences après réception.
Sur les imputabilités :
Pour Monsieur [N] et la société TOP CONSTRUCTION :
L’expert [Z] note que l’entreprise [N] n’aurait jamais dû prendre l’initiative de réaliser ce mur de soutènement sans plan et que Monsieur [S] aurait dû demander au BET STRUCTURE de calculer les fondations du mur. Il propose donc les parts d‘imputabilité suivantes :
— Entreprise [N] [P] CONSTRUCTION (indépendamment du débat sur la raison sociale du locateur d’ouvrage) : 90%
— Monsieur [S] : 10%
Monsieur [S] indique qu’il n’a exercé aucune fonction de maître d’œuvre sur le chantier et demande que l’imputabilité du constructeur soit envisagée à 100%.
Il n’apporte cependant aucun élément susceptible de contredire justement l’expert d’autant qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas demandé d’élément permettant la réalisation du mur auprès du BET STRUCTURE qui avait été chargé d’établir les plans de la villa.
Il convient donc de retenir le partage de responsabilité proposée par Monsieur l’expert.
Pour GROUPAMA :
Monsieur [S] recherche la condamnation de la compagnie GROUPAMA, présentée comme assureur responsabilité décennale de la société TOP CONSTRUCTION selon l’attestation remise par Monsieur [N] à Monsieur [S] au début des travaux.
Il ressort de l’attestation fournie en pièce n° 2 de la défenderesse que son nom est effectivement mentionné en qualité d’assureur sur la première page de l’attestation d’assurance du 3 juillet 2019 s’appliquant à la société [N] [P] CONSTRUCTIONS (n° RCS 848 709 549), pour la période du 20 juin 2019 au 19 décembre 2020. L’avis d’échéance de la même date et pour le même numéro de contrat mentionne cependant la compagnie FIDELIDADE, laquelle a une attestation à son nom pour le même numéro de contrat dans le même document.
La compagnie FIDELIDADE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société TOP CONSTRUCTION pour la période. Un mail d’ENTORIA, courtier en assurance (pièce n° 3 – GROUPAMA) confirme l’erreur et indique que le risque est couvert par FIDELIDADE.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que GROUPAMA était l’assureur des constructeurs.
Pour FIDELIDADE :
L’assureur ne conteste pas être assureur responsabilité décennale de la société TOP CONSTRUCTION même s’il a précédemment émis des observations et contestations sur le caractère décennal du désordre susceptible de mobiliser sa garantie.
Sur les travaux de reprise :
Comme indiqué précédemment, il convient selon l’expert de déchausser complètement le mur litigieux sur toute sa hauteur, de le supprimer et de le refaire. Il évalue à 10.800 euros TTC le coût des travaux.
Compte tenu de l’imputabilité retenue à 90% pour les constructeurs, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [N], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie FIDELIDADE à verser la somme de 9.720 euros à Monsieur [G] [S] au titre du désordre.
Grief n° 8 : Plusieurs défauts d’aspect du béton
Monsieur [S] recherche la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] et de la société TOP CONSTRUCTION pour ce désordre ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Monsieur l’expert considère que les défauts sont consécutifs à une mauvaise finition des bétons après décoiffage. Il établit donc la faute commise et le préjudice est acquis considérant le défaut esthétique et la nécessité de reprendre les désordres au moyen d’un mortier de réagréage pour donner un aspect fini. L’expert [Z] estime à 1.200 euros TTC le coût de ces travaux.
Au vu des développements précédents sur la responsabilité concurrente de Monsieur [N] et de la société TOP CONSTRUCTION, il convient de les condamner in solidum à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [G] [S] au titre de ce désordre.
Sur les autres préjudices
Sur les frais relatifs au dépôt de permis modificatif
Monsieur [S] forme une demande de condamnation de Monsieur [N] et de la société TOP CONSTRUCTION au titre des frais de dépôt de permis de construire modificatif mais ne développe aucune explication au soutien de sa prétention.
Il convient donc de le débouter sur ce point.
Sur le préjudice économique de jouissance
Monsieur [S] sollicite à titre principal la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui verser la somme de 14.802 euros au titre du préjudice de jouissance comme dommage consécutif aux désordres d’ordre décennal.
Il explique que les travaux ont accusé un important retard de livraison et qu’il a dû occuper un logement secondaire qu’il loue habituellement. La somme demandée correspond aux calculs de l’expert.
Subsidiairement, il sollicite leur condamnation au titre d’une perte de chance de louer le bien de l’ordre de 14.653,98 euros sur le même fondement.
La compagnie FIDELIDADE oppose que les travaux n’étaient soumis à aucun délai particulier et qu’aucun document n’établit que le locateur d’ouvrage s’était engagé à réaliser les travaux à une date convenue.
Il est vrai qu’aucun document ne permet de vérifier que Monsieur [N] ou indifféremment la société TOP CONSTRUCTION étaient tenus de réaliser les travaux dans un délai fixe.
Bien qu’il n’y ait effectivement pas d’engagement contractuel sur le délai de livraison des travaux, il n’est pas contesté que les travaux ont débuté à compter de la déclaration d’ouverture du chantier le 24 septembre 2019 et que le délai de réalisation estimé était de quatre mois.
Pour autant, Monsieur [S] forme ses demandes tant au principal qu’au subsidiaire en visant l’article 1792 du code civil et en considérant que le préjudice économique résulte des désordres.
Il n’établit pas que la nécessité qu’il a rencontrée de se loger dans un appartement secondaire est la conséquence des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Au demeurant, seul un désordre à ce titre a été retenu, le désordre relatif au mur de soutènement extérieur qui ne l’a pas empêché de prendre possession des lieux.
La nécessité de se loger ailleurs n’est pas la résultante du désordre. Il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La compagnie FIDELIDADE demande à être relevée et garantie par Monsieur [N] et son assureur GROUPAMA.
Monsieur [P] [N] demande, de façon subsidiaire, à être relevé et garanti par la FIDELIDADE et tout autre succombant en cas de condamnation prononcée à son encontre.
En l’espèce, comme il a été statué précédemment, la compagnie GROUPAMA ne garantissait pas la société TOP CONSTRUCTION au titre de la responsabilité décennale. La compagnie FIDELIDADE ne démontre pas que GROUPAMA assurait Monsieur [N] en son nom personnel par ailleurs.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée à son encontre.
S’agissant des demandes formées contre Monsieur [N], il convient de rappeler que le désordre pour lequel la compagnie FIDELIDADE est condamnée, est le désordre n°7 relatif au mur de soutènement extérieur.
L’assureur propose de retenir à hauteur de 100% la part d’imputabilité de Monsieur [N] pour ce dommage, sans toutefois expliquer son raisonnement.
Il convient en l’absence d’élément supplémentaire de fixer les responsabilités de chacun comme suit :
[P] [N] : 50%Société TOP CONSTRUCTION (FIDELIDADE) : 50%
Il convient en conséquence de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.
En l’occurrence, il convient de condamner la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir Monsieur [N] à 50% de la condamnation prononcée à son encontre relative au désordre n° 7.
Il convient de condamner la société TOP CONSTRUCTION à relever et garantir Monsieur [N] à hauteur de 50% pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°1, 4, 7, 8 et 9.
Sur les franchises
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
La compagnie FIDELIDADE sollicite l’application d’une franchise en cas de condamnation à son encontre pour un risque soumis à garantie facultative.
Elle n’est cependant condamnée qu’au titre d’un désordre décennal, relevant de la garantie obligatoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une franchise.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société TOP CONSTRUCTION, Monsieur [N] [P] et la compagnie FIDELIDADE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes indemnitaires formées sur ce fondement seront rejetées.
Au vu des désordres respectifs et des responsabilités telles que précédemment retenues, il convient de retenir au titre des frais irrépétibles et des dépens le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [N] : 50%
— Société TOP CONSTRUCTION (FIDELIDADE) : 50%
et de condamner la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir à hauteur de 50% Monsieur [P] [N] au titre de la condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [P] [N] et la société TOP CONSTRUCTION à payer la somme de 4.365 euros TTC à Monsieur [G] [S] au titre du désordre n°1
Condamne in solidum Monsieur [P] [N] et la société TOP CONSTRUCTION à payer la somme de 900 euros TTC à Monsieur [G] [S] au titre du désordre n°4
Condamne in solidum Monsieur [P] [N] et de la société TOP CONSTRUCTION, à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [G] [S] au titre du désordre n°8
Condamne in solidum Monsieur [P] [N], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie FIDELIDADE à verser la somme de 9.720 euros à Monsieur [G] [S] au titre du désordre n°7
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres et préjudices sera répartie selon les proratas suivants :
— Monsieur [N] : 50%
— Société TOP CONSTRUCTION (FIDELIDADE) : 50%
Condamne la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir Monsieur [P] [N] à hauteur de 50% s’agissant de la condamnation au titre du désordre n°7
Condamne la société TOP CONSTRUCTION à relever et garantir Monsieur [P] [N] à hauteur de 50% s’agissant des condamnations au titre des désordres n° 1, 4, 7 et 8
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Déboute Monsieur [S] de sa demande de condamnation concernant les griefs n° 3 et 6
Déboute Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre des frais de permis de construire modificatif
Déboute Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre du préjudice économique de jouissance
Déboute les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPA
Condamne in solidum Monsieur [P] [N], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie FIDELIDADE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne in solidum Monsieur [P] [N], la société TOP CONSTRUCTION et la compagnie FIDELIDADE à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des dépens et frais irrépétibles sera répartie selon les proratas suivants :
— Monsieur [N] : 50%
— Société TOP CONSTRUCTION (FIDELIDADE) : 50%
Condamne la compagnie FIDELIDADE à relever et garantir Monsieur [P] [N] à hauteur de 50% s’agissant des dépens et des frais irrépétibles prononcés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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