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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00123 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Eric TRIMOLET
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 23/00123 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3C
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric TRIMOLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/00123 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3C
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] a été embauchée par la société S.A.S [4] le 18 mai 2020, en qualité de “Marketing Manager”, et ce, jusqu’au 30 mars 2021, correspondant à la date de notification de son licenciement.
Le 01 décembre 2021, Madame [B] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un “syndrome anxio dépressif réactionnel lié au travail”, qu’elle a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 novembre 2021 par le docteur [W] [R], faisant état d’un “syndrome d’épuisement professionnel et syndrome dépressif associé” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2022, prolongé par la suite.
Par courrier daté du 18 janvier 2022, la CPAM des Yvelines a informé la société S.A.S [4] de la transmission de cette déclaration de maladie professionnelle et l’a invitée à se connecter au site “questionnaire-risquepro” afin de consulter les pièces et formuler des observations.
Par décision de la caisse en date du 01 août 2022, Madame [B] [T] s’est vu accorder le bénéfice de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France en date du 20 juillet 2022.
Celui-ci a considéré que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 30/11/21.”.
La société S.A.S [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société S.A.S [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a rendu une décision explicite de rejet, décision prise à l’occasion de sa séance du 16 février 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
A cette date, la société S.A.S [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM des Yvelines du 01 août 2022 et de condamner la caisse à lui payer 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe, demandant au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge de l’affection “syndrome d’épuisement professionnel et syndrome dépressif associé” déclarée par l’assurée, Madame [B] [T] ;
— déclarer opposable à la société S.A.S [4] la décision de prise en charge de la Caisse notifiée par à l’employeur le 1er août 2022 concernant le sinistre n°201130754 ;
— condamner la société S.A.S [4] aux entiers dépens.
À l’issue des débats, il est évoqué la nécessité pour le tribunal, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP.
Les parties n’ont pas formulé d’observation.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties et a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [B] [T] et son travail habituel.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine un rendu un avis défavorable en sa séance du 23 décembre 2024 notifié aux parties par courrier daté du 6 janvier 2025.
Le dossier a été remis au rôle et appelé à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la SAS [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet prise par la CRA le 29 novembre 2022 contre la décision de la CPAM des Yvelines du 1er août 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau de Mme [T],
— dire et juger que la maladie de Mme [T] ne revêt pas un caractère professionnel,
— et condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la désignation d’un 3ème CRRMP, aucun texte n’imposant la signature de l’avis par les trois médecins/professeurs composant le comité. Sur le fond, elle indique que l’arbre des causes produit ayant été établi unilatéralement par Mme [T], il ne peut constituer une preuve du lien entre ses conditions de travail et la maladie déclarée. Elle conteste chaque grief formulé au titre du dépassement du temps de travail, de l’absence de formation adéquate, d’une surcharge de travail ayant été embauchée sur un poste qui était occupé auparavant par deux personnes, de l’ambiance délétère, de l’absence d’esprit d’équipe, relevant que Mme [T] ne l’a jamais alertée d’une quelconque difficulté et procède par affirmation non étayée, rappelant l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine qui écarte tout lien entre le travail et la pathologie déclarée par la salariée.
La caisse, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et désigner un 3ème CRRMP,
— à défaut, confirmer la décision de prise en charge de l’affection “syndrome d’épuisement professionnel et syndrome dépressif associé” déclaré par l’assurée,
— dire opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la caisse notifiée à l’employeur le 1er août 2022,
— et débouter la SAS [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose qu’en l’absence de signature des membres du CRRMP, sa composition ne peut être vérifiée, de sorte que l’avis doit être annulé et un 3ème CRRMP désigné. Sur le fond, elle conteste l’affirmation du CRRMP de Nouvelle Aquitaine qui évoque “un contexte de fragilité personnelle” de Mme [T] qui ne ressort d’aucune pièce. Elle rappelle que son enquête a mis en évidence les difficultés de Mme [T] lors de la passation avec son prédécesseur sur le poste, outre un défaut de formation sur les médicaments pour lesquels elle était en charge du marketing. Elle précise qu’étant en réunion Teams quasiment toute la journée de 9 à 18 heures, Mme [T] devait travailler le soir et le weekend. Elle ajoute que les conditions de travail des salariés restent de la responsabilité de l’employeur y compris pendant la période de la crise sanitaire, qui, elle, n’est pas imputable à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP :
La Caisse soutient que l’absence de signature par les trois médecins/professeurs composant le CRRMP de Nouvelle Aquitaine de l’avis rendu le 23 décembre 2024, ne permet pas de s’assurer de la composition du comité, de sorte qu’un 3ème CRRMP doit être désigné.
Or, il est expressement mentionné en première page de l’avis en date du 23 décembre 2024, la composition du CRRMP, à savoir:
— [F] [I] médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité social concerné,
— [U] [H], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant,
— et [E] [O] professeur des universités, praticien hospitalier.
Ainsi, l’absence de signature de l’avis par ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était au complet.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins la composant (Ccass 19/01//2017).
En conséquence, cette demande sera écartée, l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine en date du 23 décembre 2024 étant parfaitement régulier.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [T] et le travail habituel :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En cas de saisine du tribunal pour contester la décision prise par la caisse en application de l’avis de ce CRRMP, celui-ci est tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
En l’espèce, le tribunal dispose donc à son dossier de deux avis de deux CRRMP, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les avis dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] a été engagée le 13 mai 2020 et a été arrêtée, sans plus reprendre son poste en qualité de marketing manager au sein de la SAS [4], à compter du 30 novembre 2020. Elle a donc occupé son poste pendant 6 mois et demi, soit objectivement une courte période, comme le relève à juste titre le CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Il est également établi que Mme [T] a bénéficié de retour très positif de sa hierarchie sur son travail.
Si Mme [T] évoque s’être plainte à plusieurs reprises de ses conditions de travail, de sa charge de travail ou encore de difficultés organisationnelles et/ou managériales, il n’est produit aucune pièce en ce sens.
En effet, il est rapporté uniquement dans l’enquête menée par la caisse que fin octobre 2020, Mme [T] a indiqué “ne pas se sentir à l’aise dans son poste”, sans qu’il ne soit produit un écrit détaillé, de sorte que cette mention ne signe aucunement la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail à l’origine d’un épuisement professionnel associé à un syndrome dépressif.
Ce n’est que le 19 mars 2021, après la réception d’un courrier daté du 12 mars 2021 de son employeur la convoquant à un entretien préalable, que Mme [T] va évoquer ses conditions dégradées de travail.
En l’absence de toute autre pièce, il n’est pas rapporté la preuve de la réalité des griefs de Mme [T], étant de surcroit observé qu’il est inexact de soutenir que la salariée n’aurait pas été formée, l’enquête de la caisse ayant repris son “planning de formations et d’accompagnement” (page 5).
Enfin, il convient de noter d’une part que l’avis du CRRMP d’Ile de France en date du 20 juillet 2020 est particulièrement vague et général puisqu’il y est écrit que “certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressifs” sans même caractériser y compris en quelques mots dans le cas d’espèce, les conditions de travail qui auraient pu favoriser ce syndrome et d’autre part que l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine relève à juste titre, avec une certaine maladresse, que le contexte sanitaire, dont la SAS [4] n’est pas comptable, a pu jouer un rôle dans l’apparaition du syndrome dépressif de Mme [T], engagée en période de crise sanitaire avec un confinement ne permettant pas de présentiel.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que “le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée” n’est pas caractérisé.
En conséquence, la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] “syndrome anxio dépressif réactionnel lié au travail” en date du 1er août 2022 sera déclarée inopposable à la SAS [4].
Sur les dépens et l’article 700 du CPC:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
Enfin, la SAS [4] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 août 2025,
DÉBOUTE la CPAM des Yvelines de sa demande de désignation d’un 3ème CRRMP;
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] “syndrome anxio dépressif réactionnel lié au travail” en date du 1er août 2022 ;
INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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