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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 nov. 2025, n° 25/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZC
Ordonnance du :
05/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anthony SCARFOGLIERO
Expédition délivrée
le :
à : M. [W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis 136 Cours Lafayette – 69441 LYON, mandataire liquidateur de l’association ECOLE NIKOLA TESLA
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 33
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L],
demeurant 99 grande rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Mise à disposition au greffe le 05/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré en l’étude le 10 juillet 2025 la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association école Nikola TESLA a assigné Monsieur [W] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de la protection aux fins de, au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 1103 et 1104 du Code civil et L-622-24 et suivants du Code de commerce, des pièces du dossier et de la jurisprudence applicable,
se voir dire recevable et fondée en ses demandesvoir constater que lesdites demandes ne sont sujettes à aucune contestation sérieusevoir condamner le défendeur à lui payer la somme de 4652.20 euros, à titre de provision, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 août 2024 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur de l’Association école Nikola TESLA a indiqué que le principal de la somme due a été payé par virement la veille de l’audience mais pas la somme due résultant de l’article 700 demeure ainsi que les dépens.
Il a aussi rappelé que la liquidation avait eu une phase de conciliation où des engagements de fournitures de pièces par Monsieur [W] [L] n’ont finalement jamais été tenus.
En défense, Monsieur [W] [L] conteste les dépens et frais faisant valoir une situation financière difficile, inextricable à court terme.
Il est travailleur indépendant en informatique et quelques clients lui ont fait des paiements.
Il indique qu’il est criblé de dettes et aidé par ses parents.
Il indique également que ses revenus sont irréguliers, qu’il a ses 3 enfants à charge et que sa compagne ne travaille pas pour raison de santé.
Il affirme également qu’il est propriétaire de son logement et qu’il rembourse la dette comme il peut.
L’ordonnance sera rendue contradictoirement et en dernier ressort, vu le montant de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier par le juge des contentieux de la protection. Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’audience, il a été précisé par le conseil de la demanderesse que la somme de 4652,20 euros réclamée à titre de provision a été payée la veille de l’audience, rendant sans objet la demande de provision puisqu’il n’ a pas été évoqué qu’il restait une somme à devoir même au titre des intérêts.
En effet, à l’audience mais également par mail du 28 août 2025 (pièce 21) il a été indiqué à Monsieur [W] [L] que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront maintenues.
Il a fallu cette procédure en référé pour que le liquidateur judiciaire puisse obtenir son dû.
De ce fait, les entiers dépens de l’instance doivent être mis à la charge de Monsieur [W] [L].
En équité, Monsieur [W] [L] condamné aux dépens et n’ayant présenté aucun justificatif financier démontrant la réalité de sa situation précaire, doit une indemnité de procédure à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association école Nikola TESLA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 1200 euros à défaut d’élément particulier.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande de provision de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association école Nikola TESLA à l’encontre de Monsieur [W] [L] est devenue sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association école Nikola TESLA la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus de la demande de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association école Nikola TESLA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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