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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00725 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [F]
née le 14 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 05/09/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement vu le péril imminent ;
Vu la saisine en date du 15 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patiente, Madame [T] [F], dûment avisée, assistée par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [F] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [X] en date du 05/09/2025 faisant état de : “L’examen psychiatrique relève une dégradation de l’état clinique de la patiente dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines. En effet la patiente est de présentation inhabituellement, peu soignée. Le discours est envahi de propos délirants de thématiques persécutoire, fantastique et passionnel, de mécanisme intuitif et fortement interprétatif. Les propos sont parfois hermétiques, inadaptés, illogiques” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 12/09/2025 le docteur [J] [N] indique: “Présentation négligée et excentrique, contact facile, le discours est logorrhéique, émaillé de propos délirant à thématique scientifique, mégalomaniaque, spirituelle, de mécanisme interprétatif et intuitif. Le comportement est parfoir désinhibé et ludique dans le service, sans agressivité. La consicence des troubles est faible, et l’adhésion à la prise en charge partielle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [T] [F] n’était pas présente, ayant refusé sa présentation devant le magistrat.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes évoqués.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Septembre 2025
Le Greffier
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