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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 25 avr. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 25 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HECR
Minute n° 25/00202
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [W] [Z], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [P] [T]
née le 11 Décembre 1974 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24/04/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [T] a été hospitalisée à la demande d’un tiers sur le fondement d’un certificat médical relatant qu’elle est psychotique et connue de l’EPSM et qu’elle a été adressée par le CMP. Lors de l’entretien, il est observé qu’elle est quasi-mutique, que son discours est incohérent, que son regard est fuyant, que l’opposition est passive, qu’elle est réticente et paraît hallucinée. De plus, elle présente une inconscience totale des troubles avec refus des soins et de l’hospitalisation. C’est pourquoi elle a été hospitalisée en soins contraints par décision du directeur de l’établissement du 16 avril 2025, décision qu’elle n’a pas été en capacité de signer. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Par conséquent, une nouvelle décision a été prise par le directeur de l’établissement le 19 avril 2025, décision qu’elle a refusé de signer.
Le juge a été saisi le 22 avril 2025. A l’appui, il est observé que lors de l’entretien, elle refuse de se déplacer, sa mimique est fermée, elle fuit le regard, son opposition est active, le contact est quasi impossible. Elle présente un mutisme total reflétant sa désorganisation psychique. Clinophile, elle doit être stimulée pour manger.
A l’audience, Mme [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Mme [T]. Il convient d’ajouter que l’audience a été particulièrement édifiante quant à la dégradation de l’état psychique de l’intéressée.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 25 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, par lettre simple au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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