Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu la demande en divorce du 28 janvier 2025 et l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— [O] [W] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (93),
— [I] [Z] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 6] (87).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 juin 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de famille ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE l’accord conclu entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :
— Attribution du véhicule Renault Scénic à M. [Z] à charge pour lui de régler le crédit y afférent à hauteur de 153 euros par mois
— Attribution du véhicule Dacia DOCKER à Mme [E]
— Attribution à Mme [E] du crédit renouvelable souscrit auprès de la [8] pour des mensualités de 130 euros par mois
— Attribution à M. [Z] du crédit renouvelable souscrit en commun à hauteur de 118,40 euros par mois
REJETTE la demande de M. [Z] de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 604,80 euros au titre d’un équipement de hockey lui appartenant qu’elle n’aurait pas restitué ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [Z] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 7] est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, leur scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, spor-tive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence d'[T] au domicile maternel,
DIT que M. [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi heure de sortie des classes au dimanche 18 heures,
* la moitié des petites vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (du dernier jour d’école après les cours jusqu’au moment des soirs suivants afin de permettre à chaque parent de pouvoir avoir un week-end complet sans tenir compte de celui de la reprise des cours),
* la moitié des vacances scolaires d’été en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou conduire l’enfant au domicile de la mère de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que par dérogation à ces dispositions, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [Z] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 7] (87) fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 6 mai 2025, minute n° 189, due par M. [I] [Z] à Mme [O] [E] (montant, indexation, modalités de versement),
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE M. [Z] et Mme [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Lucie BUSTREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Professionnel ·
- Point de départ
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Gérant ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Gestion ·
- Gérance ·
- Signification ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Corse ·
- Titre ·
- Expert
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Partie commune ·
- Vêtement ·
- Sommation ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Juge des tutelles ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge
- Logement ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Facture
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sanction ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.