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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02340 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZX4
N° de minute :
[V] [H]
c/
S.A.S.U. KAMPROD,
[B] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 713, Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDEURS
S.A.S.U. KAMPROD
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non-comparant
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, Monsieur [V] [H] a donné à bail commercial à Monsieur [J] [T], agissant pour le compte de la société en formation « SASU KAMPROD », un local commercial dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 2] et [Adresse 10]), d’une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020 et moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charges, pendant les 3 premières années du bail, augmenté uniquement de l’indice de révision des loyers les deux années suivantes puis d’un loyer mensuel de 1.100 euros hors charges, soit 13.200 euros annuels, à compter du 1er juillet 2023, payable par mois d’avance, pour une activité de salon de coiffure et de barbier.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2020, Monsieur [B] [U] s’est porté caution solidaire pour le paiement des sommes dues par la société KAMPROD au titre du bail commercial, dans la limite de 39.600 euros.
Le 20 juillet 2020, la société KAMPROD a été immatriculée au RCS de [Localité 12].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société KAMPROD, pour une somme de 4 629,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le bailleur a fait dénoncer le commandement de payer à Monsieur [B] [U].
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet et 3 juillet 2025, Monsieur [V] [H] a fait assigner la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 juin 2020 par l’effet de l’inaction du locataire dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer signifié le 10 février 2025,
— Constater la résiliation du bail commercial à compter du 10 mars 2025,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société KAMPROD, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 9], avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants,
— Condamner solidairement la société KAMPROD et Monsieur [B] [U], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [V] [H] la somme provisionnelle d’un montant de 3.622,54 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêté au 22 mai 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner solidairement la société KAMPROD et Monsieur [B] [U], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [V] [H] une somme provisionnelle d’un montant de 925,86 euros au titre de la clause pénale insérée au bail, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner solidairement la société KAMPROD et Monsieur [B] [U], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [V] [H] une somme provisionnelle mensuelle d’un montant de 1.263,44 euros, à titre d’indemnité d’occupation depuis le 10 mars 2025, date de prise d’effet de la résiliation du bail commercial, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner Monsieur [B] [U] à payer à titre provisionnel à Monsieur [V] [H] la somme de 470,50 euros au titre de la pénalité insérée au contrat de cautionnement solidaire du 25 juin 2020,
— Condamner solidairement la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [V] [H] a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Monsieur [V] [H] a versé aux débats un décompte actualisé au 12 novembre 2025 qui fait mention que le solde débiteur de la société KAMPROD s’élève à 6 074,89 euros.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 16 prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 10 février 2025, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 4 629,32 euros.
Il ressort du décompte locatif édité le 22 mai 2025 que la société KAMPROD n’a pas réglé dans le mois les sommes qui lui étaient réclamées, de telle sorte que la clause résolutoire est donc acquise à compter du 10 mars 2025 à minuit.
L’obligation de la société KAMPROD de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, qui comprendra celle de tout occupant de son chef, en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire à ce stade de la procédure de prévoir une astreinte, le possible recours à la force publique paraissant suffisamment contraignante pour la défenderesse.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [V] [H] produit un décompte au 22 mai 2025 faisant apparaître un solde de 3 622,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus).
Le décompte actualisé au 12 novembre 2025 ne fait apparaître aucun règlement postérieurement à l’assignation.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la dette locative de la société KAMPROD s’établit à 3 622,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus), et elle sera donc condamnée à titre prévisionnel au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la demande d’indemnité d’occupationL’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien. Ne pouvant donc excéder le montant du loyer au jour de la présente décision, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, et ce à compter du mois de juin 2025, la période antérieure étant incluse dans la provision accordée au titre de l’arriéré locatif.
Sur les autres demandes de provision
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Les clauses du bail qui prévoient (i) le paiement de l’indemnité forfaitaire de 20 % du montant des échéances impayées et (ii) le paiement par la caution solidaire d’une pénalité de 10 % sur les sommes dues par le preneur à l’expiration d’un délai de quinze jours après la mise en jeu de la caution demeurée sans effet, s’analysent en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de ces clauses.
Sur l’engagement de la caution
Suivant l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2305 dudit code, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement, par l’apposition d’une mention écrite de sa main sur l’acte de cautionnement. Le commandement de payer a été dénoncé à l’intéressé, qui a par ailleurs été régulièrement attrait à l’audience.
Celui-ci sera donc tenu solidairement au paiement des sommes dues par la société KAMPROD, dans la limite de la somme de 39.600 euros. Déduction faite des sommes dues au titre de l’arriéré locatif échéance de mai 2025 incluse, Monsieur [B] [U] sera donc condamné au paiement in solidum de l’indemnité d’occupation dans la limite de 35.977,46 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ceux-ci seront donc mis à la charge solidaire de la société KAMPROD et de Monsieur [B] [U].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mars 2025 à minuit ;
Constatons que le bail commercial conclu entre Monsieur [V] [H] et la société KAMPROD le 25 juin 2020 est résilié à compter du 11 mars 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société KAMPROD et de tout occupant de son chef des lieux sis au [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 14] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme provisionnelle de 3 622,54 euros au titre loyers, charges et accessoires arrêté au 22 mai 2025 (mois de mai 2025 inclus) ;
Condamnons in solidum la société KAMPROD et Monsieur [B] [U], dans la limite d’une somme de 35.977,46 euros pour ce dernier, à payer à Monsieur [V] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter de l’échéance de juin 2025 et jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre de la clause pénale ou de la pénalité mensuelle prévue contractuellement ;
Condamnons in solidum la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum la société KAMPROD et Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 12], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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