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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [M]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I]
demeurant Chez Monsieur [Y] [G] – [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à [R] [I] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4 000 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel révisable de 9,34 %, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, la SAS EOS FRANCE, mandatée par la SA BPCE FINANCEMENT, a fait assigner [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de condamner [R] [I] au paiement de la somme de 4 037,88 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 10,02% à compter de la date du courrier de mise en demeure du 26 mai 2023, jusqu’à parfait paiement ; outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes et dépose ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile..
[R] [I], qui a été régulièrement cité à domicile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [R] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS EOS FRANCE mandatée par la SA BPCE FINANCEMENT, qui a fait parvenir à [R] [I] une demande de règlement des échéances impayées le 2 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, mandatée par la SA BPCE FINANCEMENT, ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 25 février 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient d’inviter le demandeur à s’expliquer sur ces point, sauf à produire tout élément utile, cet irrespect étant susceptible d’être sanctionné par le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, mandatée par la SA BPCE FINANCEMENT, ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [R] [I].
En conséquence, il convient d’inviter le demandeur à s’expliquer sur ces point, sauf à produire tout élément utile, cet irrespect étant susceptible d’être sanctionné par le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du crédit renouvelable
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, mandatée par la SA BPCE FINANCEMENT, ne justifie pas de ces diligences.
En conséquence, il convient d’inviter le demandeur à s’expliquer sur ces points, sauf à produire tout élément utile, cet irrespect étant susceptible d’être sanctionné par le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
L’ensemble des demandes seront réservées, et l’affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le demandeur justifie des éléments précités, outre du mandat dont fait état la SAS EOS FRANCE pour représenter les intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contraditoire et rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 à 09H00 afin que la SAS EOS FRANCE justifie du mandat dont elle fait état pour représenter les intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT ; de la consultation du FICP ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; du respect du formalisme requis en matière de reconduction annuelle du crédit renouvelable ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes, y compris celles formées au titre des dépens, ou encore de l’indemnité sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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