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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 oct. 2025, n° 25/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04895 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHEW
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2025 SUR REQUETE EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Octobre 2025 à 20h00 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04895 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHEW présentée par Monsieur [D] [F] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06/10/2025 et reprise oralement à l’audience;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 14 juin 2023 et la décision de placement en rétention du préfet du Gard en date du 6 octobre 2025 pris à l’encontre de
Monsieur [D] [F]
né le 5 septembre 2003 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Vu les pièces transmises par la préfecture du Gard ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Maître Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocate déisgnée par l’intéressé ;
Attendu que Monsieur [D] [F] n’a pas comparu lors de l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Maud HAMZA reprend les termes de sa requête en constatation, à l’exception du moyen relatif à l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, et les développe oralement :
— moyen d’irrégularité supplémentaire car il n’est pas présent à l audience alors qu’il doit pouvoir être présenté et entendu. Ce n’est pas une circontstance insurmontable, l’administration est informée de la requête, l’intéressé est parti à 09h20. Je pensais que le dépôt de la requête bloquait le transfert, c’est l’administration qui nous a mise dans cette situation
— sur la rquête, la décision est illégale, on ne peut le placer en retention que si il y a un arrête d’éloignement en cours de validité, or l’arrêté a été annulé. Il n’a jamais rien eu par la suite, la deuxième OQTF de septembre 2025 n’existe pas, il invoque uen OQTF de juin 2023 qui a été notifiée à une mauvaise adresse, celle pendant laquielle il était sous contrat jeune majeur. Le jugement du TA de nimes du 26/05/2023 a bien été transmis à la bonne adresse. La nouvelle adresse avait bien été communiquée à l’administration, donc la mesure d’éloignement n’est pas définitive, on peut d’ailleurs encore la contester à ce jour.
— la situation de l’intéressé n’a pas été clairement examinée par l’administration.
— sur le choix de placement au CLA plutot qu’au CRA alors qu’il y a bien un CRA à [Localité 4], le respect des droit n’est pas assuré, on n’a pas accès à la décision de placement, si la personne n’avait pas eu de frère ou d’avocat à l’extérieur, il aurait été transféré le dernier jour, il ne pouvait pas du tout déposer un recours, ce qui est attentatoire aux droits des retenus
— sur l’erreur manifeste d appréciation, il est en france depuis longtemps, il a une adresse chez son oncle, il a expliqué sa situation, il a respecté son pointage, il a fait des démarches pour annuler la mesure d’éloignement, il ignorait qu’il faisait l’objet d’ une novuelle mesure d’éloignement
— le juge doit examiner d’office toutes les conditions de la mesure d’éloignement : il est arrivé mineur en france, il a effectué toutes les démarches nécessaires à sa régularisation dès sa majorité, il a été scolarisé en france, il a travaillé, il a eu des récépissés, il a son oncle et son frère en france, il a des amis en france qui l’ont beacoup aidé dans ses démarches, il n a jamais causé de difficultés, l’admnistation a fourni un fichier TAJ (il avait trouvé un téléphone portable dans la rue, il a été interpellé pour ça), il n’y a eu aucune suite d ailleurs, ce n’est pas un jeune qui pose un trouble à l’ordre public,
Le représentant de la Préfecture : le contrôle était légal,
il n’avait pas connaissance de l’oqtf car l’adresse était celle que la préfecture avait à l’époque, je ne sai s pas si’ili y avait un suivi de la poste, il n’aurait pas été cherché son recommandé, donc c’est bien d’acutualité,
sur l’absence du retenu, on est dans les circtonstances exceptionnelles
sur l’erreur d’appréciation, il a fourni des documents, il n’a pas de titre de séjour depuis 2023, ça ne l’ a pas inquiété, surtout suite à la décision du TA, il n’a pas fait les démarches par rapport à ça ce qui peut poser problème pour travailler et circuler
il habite depuis le 01/01/2025 ou depuis 2018, il n’a pas de documents de voyage
pour le placement au LRA, c’est gérér par un coordonnateur de [Localité 3], on les met là quand il n’y a pas de place, une interpellation dans le gard ne présage pas d’un placement à [Localité 4], une place s’est libérée à [Localité 7] d’où son transfert à [Localité 7]
Conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé le rejet de la requête de l’intéressé.
La personne étrangère déclare : absente, n’a pu être entendue
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L741-10 du CESEDA dispose : "L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18" ;
Que l’article L743-6 du même code dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un » ;
Que l’article R743-1 du CESEDA prévoient : « Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence » ;
Que l’article R743-6 du même code dispose : "A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire/
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis" ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce de la procédure que Monsieur [D] [F] a été placé en rétention administrative à compter du 6 octobre 2025 à 19h25 ; qu’il a été conduit au sein du local de rétention administrative de [Localité 4] ; que le 8 octobre 2025 à 20 heures, le conseil de l’intéressé a adressé au magistrat compétent à raison du lieu de rétention une requête en contestation de la décision de placement en rétention ; que la préfecture du [Localité 1] a été avisée du dépôt de cette requête le 9 octobre 2025 à 8h46 ; que par retour de mail adressé à 8H54 les services de la Préfecture ont fait savoir que l’intéressé allait être transféré au CRA de [Localité 7] ; que malgré le dépôt de sa requête, dont la préfecture du [Localité 1] a été immédiatement avisée, Monsieur [D] [F] a eefectivement été transféré au centre de rétention de [Localité 7] le 9 octobre 2025, avec un départ du local de rétention de [Localité 4] à 9h20 ce jour-là ; qu’un avis audience a été délivré pour l’audience tenue ce jour ; que l’administration, qui était à l’origine de la décision de transfert, n’a pas fait en sorte de pouvoir présenter l’intéressé lors de l’audience ne serait-ce que par le biais d’une visio-conférence dans les conditions légales fixées par l’article L7433-7 du CESEDA ; qu’ainsi, et alors qu’il avait valablement conteste la décision de placement en rétention auprès du magistrat compétent, Monsieur [D] [F] n’a pu être entendu et faire valoir ses observations lors de l’audience ni s’entretenir avec son conseil préalablement à celle-ci ; qu’il en résulte nécessairement une atteinte substantielle à ses droits qui compromet la régularité de la procédure ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la requête en contestation déposée par le conseil de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [F] sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 10 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance relative à la rétention de Monsieur [D] [F]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [D] [F]
le 10 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] ;
le 10 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 10 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [D] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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